28/09/2022
ARRÊT N°334
N° RG 21/00530 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6RR
IMM/CO
Décision déférée du 14 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de Toulouse -
M.[C]
[E] [K]
[A] [G]
C/
S.A.S. INFOVAB
S.A.S. AZUR CONCEPT
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. INFOVAB SAS INFOVAB
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane SOULAS de l'AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Fernando SILVA de la SCP INTER-BARREAUX DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. AZUR CONCEPT
[Adresse 4]
[Localité 5]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente ,I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par acte du 2 avril 2015, [E] [K], [A] [G] et [Z] [F] ont cédé à la société Infovab les parts sociales qu'ils détenaient dans la société Azur Concept.
Par acte du même jour, [E] [K] et [A] [G] ont conclu avec la société Infovab un contrat de garantie de passif et d'actif.
Une somme de 82.000 € a été consignée à cette fin par les vendeurs entre les mains de Me [H] [L].
Le 3 juillet 2017, la société Infovab a sollicité la mise en oeuvre de la garantie Actif/Passif à hauteur de la somme de 40.277, 81 €. Les garants ont accepté cette demande sauf à en déduire la somme de 3.312, 75 €.
Des divergences quant à la restitution des fonds consignés sont apparues en 2017 et 2018.
Par actes d'huissier du 30 novembre 2019, [E] [K] et [A] [G] ont assigné la société Infovab et la société Azur Concept devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes de :
' 3.313,55 € au titre de la liquidation de la garantie de passif ;
' 1.016,78 € dans le cadre du dossier Aps Sud ;
' 3.312,75 € dans le cadre du dossier Groupe Privé de Sécurité
' outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 8 janvier 2019 en application de l'article 1231-6 du code civil ;
et la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
La société Infovab a demandé au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, et au fond a demandé au tribunal de prononcer la libération à son bénéfice de la somme de 3.312,75 € séquestrée en application de la garantie d'actif passif et le reliquat de 0,80 €.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
' débouté la société Infovab de sa demande d'incompétence du tribunal de commerce de Toulouse et s'est déclare territorialement compétent ;
' débouté [E] [K] et [A] [G] de leur demande de paiement de la somme de 3.313,55€ ;
' prononcé la libération de la somme de 3.312,75€ séquestrée entre les mains de Maître [H] [L] au bénéfice de Infovab, en application in fine de la garantie d'actif passif ;
' condamné solidairement la société Infovab et la société Azur Concept à payer 0,80€ à [E] [K] et [A] [G] ;
' condamné solidairement la société Infovab et la société Azur Concept à payer 713,96€ à [E] [K] et [A] [G] ;
' débouté [E] [K] et [A] [G] de leur demande de paiement de la somme de 3.312,75€ ;
' débouté [E] [K] et [A] [G] de leur demande de paiement de la somme de 2.000€ ;
' dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du CPC
' dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés au titre de la procédure.
Par déclaration en date du 3 février 2021, [E] [K] et [A] [G] ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui les ont' déboutés de leur demande de versement d'une somme de 3.313,55€,
' déboutés de leur demande de versement d'une somme de 1.016,78 €,
' déboutés de leur demande de versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
' déboutés de leur demande au titre des dispositions de l'article 700, et des dépens.
La clôture est intervenue le 9 mai 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 12 mars 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [E] [K] et [A] [G] demandant, au visa des articles 1103 et s., 1221, 1231-6 du code civil, et 700 du code de procédure civile, de :
' rejeter toutes demandes, fins et conclusions comme étant injustes ou en tout mal fondées ;
' réformer partiellement le jugement du 14 janvier 2021 en ce qu'il déboute [E] [K] et [A] [G] de leurs demandes de restitution de la somme séquestrée et de leurs demandes indemnitaires
' condamner solidairement la société Infovab et la société Azur Concept à verser à [E] [K] et [A] [G] :
' la somme de 3.313,55 € au titre de la liquidation de la garantie de passif ;
' la somme de 1.016,78 € dans le cadre du dossier Aps Sud ;
' dommages et intérêts au taux légal à compter de la date du 8 janvier 2019 en application de l'article 1231-6 du code civil ;
' la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
' condamner solidairement la société Infovab et la société Azur Concept à verser entre les mains de [E] [K] et [A] [G] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
' ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les conclusions notifiées le 9 juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Infovab, demandant, au visa des articles 1103, 1104 et 1231 et s. du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
' recevoir la société Infovab en ses écritures et l'y déclarer bien fondée;
' en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en toutes ses dispositions ;
' débouter [E] [K] et [A] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
' condamner solidairement [E] [K] et [A] [G] au paiement d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts à la société Infovab en réparation du préjudice qui lui est causé par la résistance abusive à libérer les sommes séquestrées entre les mains de Maître [H] [L] ;
' en tout état de cause, condamner solidairement [E] [K] et [A] [G] au paiement d'une somme de 3.000 € à la société Infovab au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Sas Azur Concept, assignée par acte du 30 mars 2021, signifié à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Motifs :
Il doit être constaté à titre liminaire que les conclusions établies pour le compte des consorts [K] et [G] n'ont pas été signifiées à la société Azur Concept qui n'a pas constitué avocat et n'en a donc pas eu connaissance. Les demandes formées à son encontre sont donc irrecevables.
Le présent litige est né de la mise en jeu par la société Infovab de la garantie Actif/Passif dont sont débiteurs Messieurs [K] et [G].
Ces derniers ont accepté de libérer au profit de la société Infovab les fonds consignés mais se sont opposés au versement d'une somme de 3.312, 75 € correspondant à un litige opposant Azur Concept à la société Groupe Privé sécurité.
La somme de 3.313, 55 € est donc restée consignée et il n'est pas contesté que cette différence de 0,80 € est due à une erreur de calcul intervenue à la libération partielle des fonds.
Messieurs [K] et [G] sollicitent la condamnation de la société Infovab à leur payer les sommes restant consignées outre la somme de 1.016, 78 €.
- sur la demande de Messieurs [K] et [G] tendant à obtenir le bénéfice de la somme de 3.313, 55 € restant consignée.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, la cour est saisie de ces dispositions par la déclaration d'appel et les dernières écritures des appelants qui sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il les a débouté de leur demande de restitution de la somme séquestrée et de leur demande indemnitaire et la condamnation d'Infovab au paiement de la somme de 3.313, 55 € au titre de la garantie Actif et Passif.
Pour solliciter cette restitution, MM.[K] et [G] font valoir que lors de la mise en jeu de la garantie par la société Infovab, bénéficiaire de la garantie, ils ont déduit des demandes, la somme de 3.312, 75 € correspondant à des dommages et intérêts perçus par Azur Concept de la société Groupe Privé et d'autre part qu'aucun évènement justifiant une nouvelle mise en jeu de la garantie actif/passif n'est intervenu depuis 2017.
La société Infovab ne conteste pas que la société Azur Concept a finalement perçu de la société Groupe Privé sécurité une somme de 3.312, 75 € à titre de dommages et intérêts. Elle ne soutient nullement, comme l'a retenu le tribunal, que ces dommages et intérêts, perçus à une date qui n'est pas connue, n'ont pas à être pris en compte pour apprécier le montant de l'obligation des garants. En tout état de cause, alors qu'elle supporte la charge de cette démonstration, elle ne fournit à la cour aucun élément permettant de retenir que les garants étaient bien débiteurs au delà des sommes qu'ils ont effectivement libérées.
Il n'y a pas lieu à condamnation solidaire des sociétés Infovab et Azur Concept puisque les fonds séquestrés sont issus du prix de vente au bénéfice de Messieurs [K] et [G], ni à intérêts moratoires, mais il convient d'ordonner la libération du solde des fonds consignés, soit 3.313, 55 € au profit de Messieurs [K] et [G].
- sur la demande de Messieurs [K] et [G] tendant à la condamnation de la société Infovab au paiement de la somme de 1.016, 78 €.
Après avoir été prise en charge par Messieurs [K] et [G] au titre de la garantie Actif/Passif dans le cadre du dosier APS/SUD, la somme de 1.016, 78 € a finalement été recouvrée par la société Azur Concept. Sans contester qu'elle en doit restitution en vertu des stipulations de la garantie, la société Infovab entend en déduire les frais exposés par la société Azur Concept pour son recouvrement, soit la somme de 302, 82 € correspondant au coût du commandement.
Néanmoins, n'ayant pas exposé elle même cette dépense, elle ne justifie pas de sa qualité de créancière à ce titre.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1.016, 78 € et le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il n'a accueilli la demande de Messieurs [K] et [G] qu' à hauteur de la somme de 713, 96 €.
Les intérêts sont dus sur la somme de 1.016, 78 € au taux légal à compter de la demande du 8 janvier 2019.
- sur la demande de dommages et intérêts:
Les appelants sollicitent le bénéfice d'une indemnité de 2.000 € pour exécution déloyale du contrat.
Une telle déloyauté n'est pas démontrée et ne se déduit pas d'une divergence d'appréciation sur les comptes entre les parties, laquelle doit être appréciée en tenant compte du montant des sommes contestées, au regard du montant total des sommes initialement consignées, soit 82.000 €.
La résistance à une demande constitue par principe un droit et ne dégénère en abus qu'en présence d'une intention malveillante ou dolosive qui n'est pas caractérisée en l'espèce.
Messieurs [G] et [K] seront en conséquence déboutés de cette demande.
La demande de Messieurs [G] et [K] relative au prononcé de l'exécution provisoire et les développements y afférents sont sans objet.
Partie perdante, la société Infovab supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra en outre indemniser Messieurs [K] et [G] des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'évoquer pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Azur Concept ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ordonne la restitution à Messieurs [G] et [K] de la somme de 3313, 55 € consignée sur le compte Carpa de Me [H] [L] ;
Condamne la société Infovab à payer à Monsieur [G] et Monsieur [K] la somme de 1.016, 78 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2019,
Déboute Monsieur [G] et Monsieur [K] de leurs demandes indemnitaires ;
Condamne la société Infovab aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Infovab à payer à Monsieur [G] et Monsieur [K] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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