La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2022 | FRANCE | N°20/02962

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 septembre 2022, 20/02962


28/09/2022





ARRÊT N°330



N° RG 20/02962 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZJG

VS/CO



Décision déférée du 19 Octobre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 18/02258

M.GUICHARD

















[C] [B]

[D] [V] EPOUSE [B]





C/



S.A.R.L. EXPERTS CONSEILS ASSOCIES (ECA)

S.A.R.L. ECL-DIRECT





























infirmati

on







































Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [C] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représen...

28/09/2022

ARRÊT N°330

N° RG 20/02962 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZJG

VS/CO

Décision déférée du 19 Octobre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 18/02258

M.GUICHARD

[C] [B]

[D] [V] EPOUSE [B]

C/

S.A.R.L. EXPERTS CONSEILS ASSOCIES (ECA)

S.A.R.L. ECL-DIRECT

infirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [C] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [D] [V] EPOUSE [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A.R.L. EXPERTS CONSEILS ASSOCIES (ECA)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. ECL-DIRECT agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant domicilié en cette qualité au siège social de la société.

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me COULOMB DIVISIA, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente chargée du rapport, P.BALISTA Conseiller . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V.SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P.BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Au mois de mars 2010, les époux [C] [B] et [D] [V] ont sollicité les conseils de la société Eca (Sarl Experts Conseils Associés) en vue de la constitution de la Sci [B], immatriculée le 29 avril 2010.

Par acte du 18 juin 2010, [C] [B] a conclu avec la sarl Ecl direct, société d'expertise comptable, un contrat d'expertise comptable portant sur la Sci [B].

Le 15 décembre 2016, l'administration fiscale a adressé à [C] [B] une proposition de rectification.

Par acte du 6 juillet 2018, les époux [B] ont assigné la société Eca et la société Ecl Groupe devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins qu'il les condamne à leur verser les sommes de 72.873 € au titre de leur préjudice matériel et 30.000 € au titre de leur préjudice moral.

Les sociétés Ecl direct et Eca ont soulevé l'irrecevabilité de la demande en raison de la prescription.

Par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

dit l'action recevable

débouté les époux [B] de leurs prétentions

les a condamnés solidairement aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Clp pour ce qui la concerne et à payer solidairement la somme de 3.000 € à la Sarl Eca et la somme de 3.000 € à la société Ecl Direct.

Par déclaration en date du 3 novembre 2020, les époux [B] ont relevé appel du jugement. L'appel porte sur le débouté de M. [B] et son épouse Mme [V] de leurs prétentions et sur leur condamnation solidaire aux dépens avec distraction et aux paiements des frais irrépétibles.

Le 3 mars 2021, la société Ecl Direct a notifié des conclusions d'appel incident.

Le 14 avril 2021, la société Eca a notifié des conclusions d'appel incident.

La clôture est intervenue le 16 mai 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions n°2 notifiées le 21 avril 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [C] [B] et son épouse [D] [V] demandant, au visa des articles 1147 ancien et 2224 du code civil, et 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 réglementant la profession d'expert-comptable, de :

déclarer l'appel recevable

confirmer Ie jugement entrepris en ce qu'il a déclaré I'action recevable

débouter les cabinets Eca et Ecl de leurs demandes tendant à voir déclarer l'action prescrite

dire et juger que les sociétés Eca et Ecl ont commis une faute

dire et juger que cette faute est à l'origine du préjudice subi par les époux [B]

dire et juger que les époux [B] ont subi un préjudice matériel qui s'élève à 72.873 €

dire et juger que les époux [B] ont subi un préjudice moral qui s'élève à 30.000 €

condamner en conséquence in solidum les société Eca et Ecl au paiement de la somme de 102.873 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

condamner chacune des sociétés Eca et Ecl au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 3 mars 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Ecl Direct, demandant de :

recevant le concluant en son appel incident du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 octobre 2020, réformant ledit jugement en ce qu'il a déclaré l'action recevable, juger irrecevable car prescrite l'action en responsabilité engagée par les époux [B] à l'encontre de la concluante pour les années 2010 à 2013, par application des articles 2219 et suivants du code civil,

subsidiairement,

juger l'action infondée,

juger que la société Ecl Direct n'a commis aucune faute dans le cadre des déclarations des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés, compte tenu de l'option fiscale à l'IR prise initialement par la Sci [B], sans modification depuis lors,

juger qu'il n'existe aucun préjudice né, actuel et certain,

juger qu'il n'existe aucun lien causal entre le redressement fiscal et les déclarations des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés effectuées par la concluante,

débouter les époux [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause, condamner solidairement les époux [B] à payer à la concluante la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 14 avril 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Eca, Sarl, demandant de :

rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, accueillant l'appel incident et le déclarant bien fondé, réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 octobre 2020 en ce qu'il a déclaré l'action des époux [B] recevable,

statuant à nouveau, juger irrecevable car prescrite l'action en responsabilité diligentée par les époux [B] à l'encontre du cabinet Eca,

subsidiairement, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [B] de l'ensemble de leurs prétentions,

en tout état de cause,

condamner les époux [B] à verser au cabinet Eca la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Motifs du jugement :

-sur la prescription :

les sociétés ECA et ECL Direct soulèvent de nouveau en cause d'appel la prescription de l'action des époux [B] à leur encontre sur le fondement des articles 32 du code de procédure civile (cpc), 2219 et 2224 du code civil en rappelant que le délai de prescription de 5 ans court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le débat porte sur le point de départ de la prescription ; la société ECL Direct et la société ECA, s'agissant d'une action sur le choix de l'option fiscale, fixent cette date à la remise des statuts et des imprimés administratifs de constitution de la SCI [B], le 23 mai 2010, documents qui établissent le choix de l'option fiscale avec la mention «société soumise à l'IR » ou bien à la date de la première déclaration d'impôt de la SCI en 2011, l'assignation devant le tribunal de grande instance de Toulouse n'étant délivrée que le 10 juillet 2018, le droit d'agir était, selon elles, prescrit depuis le 24 mai 2015 voire 2016.

Les époux [B] fixent le point de départ de leur action au 15 décembre 2016, date de réception d'une première proposition de rectification de leur imposition et date à laquelle ils ont été informés des conséquences du choix d'option fiscale de la SCI [B].

En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Dès lors que les époux [B] ne contestent pas avoir signé le document précisant l'option fiscale de la SCI en mai 2010 sur laquelle s'est fondée la Direction générale des finances publiques avant de procéder à la vérification fiscale opérée, ils ont nécessairement connu les conséquences de cette option dès que la société ECA leur a proposé de créer la SCI et au plus tard dès la première déclaration fiscale de la SCI [B] établie par la société ECL Direct en 2011 lorsque le gérant de la SCI [B] a signé la déclaration des revenus de la SCI qui mentionnait « déclaration des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés » dès 2011 avec les comptes sociaux de la société pour l'année 2010, puis pareillement chaque année suivante jusqu'en 2015 (cf pièces 2 à à 6 de la société ECL Direct).

Par ailleurs, dans l'acte notarié d'acquisition du premier bien immobilier de la SCI [B] du 15 juin 2010 (cf pièce 23 des époux [B]), le gérant de la société a déclaré au notaire que l'acquéreur aurait dans le cadre de l'exploitation de cet immeuble « la qualité de redevable de la TVA en conséquence d'une option pour l'assujettissement des loyers à la TVA sur le fondement de l'article 260-2° du CGI etc... » ; cet élément prouve que le gérant de la SCI s'était préoccupé du statut fiscal de sa société et que nécessairement en 2011 lorsqu'il a signé l'établissement de la déclaration fiscale de la SCI [B], il n'avait pas pu ignorer que la déclaration était faite pour une SCI non soumise à l'impôt sur les sociétés.

Enfin, l'expérience professionnelle de [C] [B], qui est gérant des sociétés à responsabilité limitée Esperti consulting et Aero experts depuis 2006, lui a permis de distinguer une déclaration fiscale pour une société non soumise à l'impôt sur les sociétés d'une société soumise au dit impôt.

Il se déduit de ces constatations que dès 2011, [C] [B] savait que la SCI [B] n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés contrairement à ce qu'il dit avoir souhaité et que cette question avait nécessairement été examinée avec l'un des professionnels qu'il avait rencontrés en 2010, la société ECA, la société ECL Direct voire le notaire qui a enregistré la première acquisition immobilière de la SCI et qu'il avait été mis en mesure de revoir le statut fiscal de sa société après 2011, en réunissant l'assemblée générale pour changer de régime fiscal, ce qu'il n'a pas fait.

Dès lors, à la date de l'assignation des sociétés de conseil et d'expertise comptable le 6 juillet 2018, l'action en responsabilité était prescrite depuis au plus tard fin 2016.

Il convient de dire l'action prescrite à l'égard des deux sociétés ECA et ECL Direct et d'infirmer le jugement de ce chef.

-sur les demandes annexes :

les époux [B] qui succombent seront condamnés aux dépens d'instance et d'appel et à verser des frais irrépétibles à concurrence au total de 3.000 euros pour chaque société pour les frais de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

-Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné solidairement les époux [C] et [D] [B] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Clp pour ce qui la concerne et à payer solidairement la somme de 3.000 € à la Sarl Eca et la somme de 3.000 € à la société ECL Direct.

Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

-dit l'action des époux [B] à l'encontre des sociétés ECA et ECL Direct irrecevable comme prescrite

-condamne les époux [B] aux dépens d'appel

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/02962
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;20.02962 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award