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28/09/2022 | FRANCE | N°20/01168

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 septembre 2022, 20/01168


28/09/2022





ARRÊT N°328



N° RG 20/01168 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NRKI



PB - AC



Décision déférée du 19 Décembre 2019 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2018J00308



Monsieur [Y]

















[I] [C]





C/



S.A.R.L. AGENCE INKA KREATIVE













































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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [I] [C]

[Adresse 1]'

[Adresse 1]



Représenté par Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULO...

28/09/2022

ARRÊT N°328

N° RG 20/01168 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NRKI

PB - AC

Décision déférée du 19 Décembre 2019 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2018J00308

Monsieur [Y]

[I] [C]

C/

S.A.R.L. AGENCE INKA KREATIVE

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [I] [C]

[Adresse 1]'

[Adresse 1]

Représenté par Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. AGENCE INKA KREATIVE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller chargé du rapport et V.SALMERON, Présidente.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. BALISTA, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Agence Inka a été immatriculée le 12 septembre 2008, avec pour co-gérants [J] [W] et [N] [E] et pour activité la conception et la réalisation de supports de communication.

En octobre 2008, [I] [C] a été nommé cogérant. Le capital était alors réparti en trois parts égales détenues par chacun des trois cogérants.

Le 8 mars 2018, l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société a révoqué [I] [C] de sa fonction de cogérant.

Par acte d'huissier du 22 avril 2018, [I] [C] a assigné la société Inka devant le tribunal de commerce de Toulouse, en réparation de son préjudice financier à hauteur de 12.000€ et de son préjudice moral à hauteur de 8.000 €, en paiement de compléments de rémunération et en remboursement de son compte courant d'associé.

Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a :

-débouté [I] [C] de sa demande de voir juger que sa révocation du 8 mars 2018 dépourvue de « juste motif » ;

-dit qu'il n'y pas lieu à réparation d'un préjudice financier et débouté [I] [C] de sa demande ;

-dit qu'il n'y pas lieu à réparation d'un préjudice moral et débouté [I] [C] de sa demande ;

-condamné la société Agence Inka à payer à [I] [C] la somme de 3.000 € au titre du complément de rémunération ;

-condamné la société Agence Inka à payer à [I] [C] la somme de 600 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé ;

-dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire de ce jugement ;

-dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté [I] [C] de sa demande d'inclure les frais d'huissier dans les dépens ;

-condamné solidairement et à part égale [I] [C] et la société Agence Inka aux dépens.

Par déclaration en date du 4 mai 2020, [I] [C] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :

-débouté [I] [C] de sa demande aux fins de voir juger que sa révocation du 8 mars 2018 est dépourvue de « juste motif » ;

-dit qu'il n'y a pas lieu à réparation d'un préjudice financier et débouté [I] [C] de sa demande à ce titre ;

-dit qu'il n'y a pas lieu à réparation d'un préjudice moral et débouté [I] [C] de sa demande à ce titre ;

-condamné la société Agence Inka à payer à [I] [C] une somme de seulement 3.000 € au titre du complément de rémunération ;

-dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté [I] [C] de sa demande aux fins d'inclure les frais d'huissier dans les dépens ;

-condamné solidairement et à part égale [I] [C] et la société Agence Inka aux dépens.

Par conclusions notifiées le 27 janvier 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, M. [I] [C] a demandé à la cour, au visa de l'article L 223-25 du code de commerce, de :

-déclarer [I] [C] recevable et bien fondé en son appel et ses présentes écritures d'appelant ;

-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Agence Inka à payer à [I] [C] la somme de 3.000 € au titre du complément de rémunération, lequel montant devra être majoré comme indiqué ci-après ; condamné la société Agence Inka à payer à [I] [C] une somme de 600€ en remboursement de son compte courant d'associé;

-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté [I] [C] de sa demande aux fins de voir juger que sa révocation survenue le 8 mars 2018 est dépourvue de juste motif ; dit qu'il n'y a pas lieu à réparation d'un préjudice financier et a débouté [I] [C] de sa demande à ce titre ; dit qu'il n'y a pas lieu à réparation d'un préjudice moral et a débouté [I] [C] de sa demande à ce titre ; dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté [I] [C] de sa demande d'inclure dans les dépens les frais d'huissier exposés pour l'assister lors de l'assemblée générale du 8 mars 2017 ; condamné solidairement et à part égale [I] [C] et la société Agence Inka aux dépens ;

-statuant à nouveau :

-débouter société Agence Inka de l'ensemble de ses demandes et notamment au titre de de son appel incident ;

-dire et juger que la révocation de [I] [C] intervenue lors de l'assemblée générale en date du 8 mars 2018 est dépourvue de juste motif;

-dire et juger par conséquent qu'elle ouvre droit à une indemnisation pour [I] [C] qui justifie d'un préjudice ;

-condamner par conséquent la société Agence Inka au paiement d'une somme de 12000 € en réparation du préjudice financier subi par [I] [C] ;

-condamner la société Agence Inka à payer à [I] [C] une somme de 8000 € en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;

-condamner la société Agence Inka à régler un complément de rémunération dû pour les périodes suivantes : avril, mai et juin 2017, août 2017 à décembre 2017, soit une somme de 8000€ ; janvier, février, mars 2018, soit une somme de 1998 € ;

-condamner la société Agence Inka au paiement d'une somme de 8000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamner la société Agence Inka aux entiers dépens, en ce compris le constat établi par Me [S] le 8 mars 2017.

Par conclusions notifiées le 27 octobre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la société Agence Inka Kreative a demandé à la cour, au visa des articles 1231-1, 1603 et suivants, 1641 et suivants du code civil, de :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [I] [C] de sa demande de voir juger que sa révocation du 8 mars 2018 était dépourvue de « juste motif » ; dit qu'il n'y a pas lieu à réparation d'un préjudice financier et débouté [I] [C] de sa demande ; dit qu'il n'y a pas lieu à réparation d'un préjudice moral et débouté [I] [C] de sa demande ;

-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Agence Inka à payer à [I] [C] la somme de 3000 € au titre de complément de rémunération ;

-et statuant de nouveau de ce chef, rejeter sa demande de complément de rémunération dans la mesure où la diminution de sa rémunération a été acceptée par écrit par lui le 30 novembre 2017 et ratifiée par l'assemblée du 22 décembre 2017 ;

-en tout état de cause, condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens de l'instance.

La clôture est intervenue le 21 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de M. [C]

Au visa de l'article L.223-25 du Code de commerce, le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.

Le juste motif peut résulter d'une faute de gestion du gérant mais également d'une mésentente entre les dirigeants, entre les dirigeants et les associés de nature à compromettre l'intérêt social ou d'une perte de confiance de nature à compromettre cet intérêt social.

En l'espèce, le procès verbal d'assemblée générale de la société, daté du 8 mars 2018, et ayant notamment pour objet la révocation de M. [C] de ses fonctions de cogérant, a motivé cette révocation par :

-le refus de M. [C] de consentir à une diminution de la rémunération des gérants, compte tenu des difficultés financières de la société, malgré mise en garde de l'expert comptable,

-une divergence de point de vue sur les actions à mener pour la société : taille des locaux à louer, emploi des fonds du crédit contracté à l'achat ou non de matériels,

-des fautes imputées à M. [C]: absence de gestion des stocks, mécontentement de certains clients,

-une perte de confiance liée à l'envoi d'un CV auprès d'un fournisseur, concurrent de la société.

Le tribunal de commerce, s'il n'a pas retenu de fautes de gestion imputables à M. [C], a énoncé que des désaccords existaient entre M. [I] [C] et les autres associés et cogérants notamment sur la politique commerciale, la gestion des finances de l'entreprise et la rémunération des cogérants.

Il a considéré que ces désaccords portaient sur des éléments essentiels concernant la gestion et l'avenir de l'entreprise.

M. [C] a reconnu, dans un courriel du 13 novembre 2017, une baisse importante d'activité de la société, un désaccord apparaissant entre les associés sur le montant des rémunérations à verser aux cogérants, que les autres cogérants souhaitaient diminuer pour préserver la trésorerie, et sur le développement de l'activité de la société, que M. [C] souhaitait voir augmentée.

Dans ce courriel, M. [C] a proposé aux autres cogérants la cession de leurs parts sociales, indiquant qu'en cas de désaccord, il ne concevait plus de « rester dans une structure » où les associés n'étaient pas « motivés » et n'accordaient pas la priorité au travail.

Les autres cogérants ont proposé le rachat des parts sociales de M. [C], ce que ce dernier a accepté sur le principe, ainsi qu'il ressort d'un courriel du 30 novembre 2017, les parties ne parvenant toutefois pas à s'entendre sur un prix de cession.

Le désaccord sur le montant de la rémunération des cogérants a été acté lors de l'assemblée générale de la société du 22 décembre 2017, M. [C] refusant une diminution de rémunération et envisageant, aux termes du procès verbal qu'il a signé, de se séparer de ses associés.

Cette mésentente a par ailleurs conduit M. [C] à se faire assister par un huissier lors de l'assemblée générale du 8 mars 2018 ayant conduit à sa révocation.

Comme l'a justement relevé le tribunal de commerce, la diminution de la rémunération des associés cogérants a été décidée de manière identique pour chaque cogérant.

La nécessité de la diminution de la rémunération est, de même, justifiée par une attestation de l'expert comptable de la société, datée du 31 mai 2018, laquelle a remis lors de l'assemblée générale du 22 décembre 2017 une situation des comptes de la société annonçant, au 31 octobre 2017, une perte de 5403 €.

Par la même attestation, l'expert comptable a indiqué avoir informé un des associés d'une perte de 40000 € au 31 mai de la même année, précisant que l'accroissement de la rémunération des cogérants sur l'exercice augmenterait la perte probable de la société.

Cette mésentente a également porté sur d'autres aspects de la politique commerciale de la société et en premier lieu sur l'apurement d'une dette locative de la société.

Si M. [C] soutient à raison qu'un échéancier avait été envisagé avec le bailleur pour un apurement progressif sur deux ans, il ressort de deux courriels versés aux débats que cet accord était subordonné à un engagement de caution des associés où à une reconnaissance de dette, dont il n'est pas justifié.

Il ne peut donc être prétendu par l'appelant que l'apurement immédiat de cette dette locative, conforme à l'intérêt social de la société, était inutile.

La mésentente a également porté sur le recours à des sous traitants.

L'appelant ne justifie par aucune pièce d'un recours excessif à la sous traitance, le seul recours à la société ERC2, dont il est constant qu'il est intervenue à l'époque du déménagement de la société dans des nouveaux locaux, ne pouvant être qualifié d'excessif.

Le désaccord entre les cogérants s'est encore concrétisé dans le choix des locaux, notamment quant à leur taille.

L'appelant reconnaît qu'il souhaitait des locaux moins petits que les nouveaux locaux choisis alors même que la prise à bail d'un local plus grand aurait eu nécessairement une incidence négative sur les comptes de la société, laquelle avait quitté d'anciens locaux avec une dette locative.

M. [C] ne justifie par aucune pièce que les nouveaux locaux le mettaient en difficulté pour la réalisation des maquettes, comme il le prétend.

La mésentente s'est aussi manifestée quant à l'emploi d'un commercial, souhaité par M. [C], alors même que la situation de la société, ainsi qu'il ressort de l'attestation de l'expert comptable, était difficile.

L'appelant ne peut soutenir que ces différends n'entravaient pas le fonctionnement normal de la société Inka alors qu'il a lui même indiqué, dans un courrier d'observations à destination de l'assemblée générale ayant décidé de sa révocation, que, s'agissant de la « divergence de vues sur la politique à mener au sein de la société», il avait constaté «courant septembre qu'il n'était plus possible de continuer ainsi » et qu'il a cherché à se faire embaucher par une société tierce, bien avant sa révocation, comme démontré par un message posté le 22 novembre 2017 et par une attestation du dirigeant de cette société.

Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les attestations de clients mécontents de la prestation de l'appelant, la cour constatera que la mésentente entre associés, portant sur des éléments essentiels de la politique commerciale et financière, avait une incidence directe sur les comptes de la société et était de nature à compromettre l'intérêt social de la Sarl Inka Kréative, la société intimée justifiant d'un motif légitime de révocation.

Il n'est pas établi que la révocation a été brutale ou soudaine, alors que les désaccords entre associés cogérants étaient déjà bien présents en novembre 2017, qu'il a été envisagé une cession à l'amiable de parts sociales et que ce n'est qu'en l'absence d'accord sur le prix de cession que les autres associés cogérants ont décidé de la révocation, suivant un procès verbal d'assemblée générale dont la régularité formelle n'est pas contestée et après que l'appelant ait pu faire des observations.

C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a débouté M. [C] de sa demande visant à voir juger sa révocation dépourvue d'un motif légitime et des demandes en dommages et intérêts y afférentes.

Sur le complément de rémunération

Une réduction rétroactive de la rémunération n'est possible qu'avec le consentement des intéressés (Cass. Com 10/02/2009 n°08-12564).

Comme retenu par le tribunal de commerce, les statuts prévoient que la rémunération du gérant est déterminée par décision ordinaire des associés.

Plusieurs assemblées générales ont fixé la rémunération des cogérants sur la période litigieuse ou ont une incidence sur cette rémunération :

-un premier, en date du 16 décembre 2016, qui a décidé une rémunération annuelle des cogérants pour l'année 2016-2017 «dans une fourchette comprise entre 20000 € et 28000 € pour chaque cogérant, en fonction de la trésorerie et de l'activité de la société»,

-un deuxième, en date du 28 juin 2017 qui a décidé un report de clôture de l'exercice social de l'année jusqu'au 31 décembre 2017,

-un troisième, en date du 22 décembre 2017, qui a décidé de fixer la rémunération des cogérants à 2000 € net par mois de juillet 2016 à mars 2017 et de 1000 € net par mois à partir d'avril 2017 sauf pour le mois de juillet à 2000 €,

-une dernière, en date du 6 juin 2018, dont il est constant qu'elle a décidé une rémunération annuelle, pour l'exercice 2018, de 12000 € minimum.

A la date de l'assemblée du 16 décembre 2016, l'exercice social se déroulait de juillet 2016 à juin 2017 inclus de sorte que la société s'engageait à verser une somme minimale de 20000 € sur la période à chacun des gérants.

M. [C] a perçu une somme mensuelle de 2000 € jusqu'en mars 2017 inclus, date à laquelle il n'a plus perçu qu'une somme de 1000 € sauf pour le mois de juillet 2017 où il a perçu une somme de 2000 €.

Le tribunal a exactement retenu qu'il avait été versé une somme de 21000 € (9X2000 et 3X1000) pour la période de juillet 2016 à juin 2017, au dessus du seuil minimal annuel de 20000 € fixé par l'assemblée générale de décembre 2016.

Pour la période postérieure à juin 2017, la décision du 22 décembre 2017 fixant la rémunération à une certaine somme mensuelle ne peut avoir, comme rappelé par le tribunal de commerce, d'effet rétroactif sauf accord des intéressés.

Le courriel du 13 novembre 2017 établit que M. [C] n'avait pas renoncé à la rémunération fixée par l'assemblée générale du 16 décembre 2016, l'intéressé sollicitant que l'on verse la rémunération minimale fixée par l'assemblée générale pour « les mois de septembre, octobre [2017] et ceux à venir ».

Aucune pièce n'atteste du moindre accord au cours du mois de novembre 2017, la société intimée ne pouvant en conséquence arguer, aux termes du dispositif de ses conclusions, d'une diminution « acceptée par écrit le 30 novembre 2017 ».

L'appelant était en conséquence en droit de se prévaloir d'une rémunération annuelle minimale de 20000 € jusqu'en décembre 2017 inclus puis d'une rémunération mensuelle de 1000 € de janvier 2018 à mars 2018 inclus, date de sa révocation.

Le tribunal a en conséquence exactement considéré que M. [C] avait droit à une rémunération semestrielle de 10000 € pour la période de juillet 2017 à décembre 2017 inclus alors qu'il n'avait perçu qu'une somme de 7000 € (5X1000 outre 2000 € pour juillet).

Il a aussi exactement jugé que pour la période de janvier 2018 à mars 2018, M. [C] avait été rempli de ses droits par le versement d'une somme de 3000 €, conformément à la décision d'assemblée générale du 22 décembre 2017, qui s'imposait à l'appelant pour l'avenir.

La décision sera en conséquence confirmée sur le complément de rémunération à verser à l'appelant.

Sur les demandes annexes

Le tribunal a exactement jugé que le constat d'huissier produit par M. [C], à sa seule initiative et qui n'était ni obligatoire ni déterminant, n'avait pas à être inclus dans les dépens.

La décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

Partie perdante, M. [C] supportera les dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer à la société intimée une somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 19 décembre 2019.

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [C] à payer à la Sarl Agence Inka Kreative la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne M. [I] [C] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/01168
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;20.01168 ?
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