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28/09/2022 | FRANCE | N°20/01044

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 septembre 2022, 20/01044


28/09/2022





ARRÊT N°326



N° RG 20/01044 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NQ6L



PB - AC



Décision déférée du 09 Mars 2020 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2019J00041



Monsieur [V]

















S.A.S.U. LA PYRENEENNE DU BOIS





C/



S.A.R.L. NATYS













































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confirmation







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A.S.U. LA PYRENEENNE DU BOIS SASU au capital de 6 000 € immatriculée sous le numéro 534.190.632 du registr...

28/09/2022

ARRÊT N°326

N° RG 20/01044 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NQ6L

PB - AC

Décision déférée du 09 Mars 2020 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2019J00041

Monsieur [V]

S.A.S.U. LA PYRENEENNE DU BOIS

C/

S.A.R.L. NATYS

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S.U. LA PYRENEENNE DU BOIS SASU au capital de 6 000 € immatriculée sous le numéro 534.190.632 du registre du commerce et des sociétés de FOIX

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau d'ARIEGE

INTIMEE

S.A.R.L. NATYS

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Meriem MENDIL de la SELARL DE SCORBIAC - MENDIL, avocat au barreau d'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller chargé du rapport et V.SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. BALISTA, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente et par A. CAVAN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mai 2016, la société La Pyrénéenne a souscrit un contrat de location auprès de la société Natys pour la mise en place d'un progiciel, notamment de gestion des stocks et de facturation, pour une durée de 36 mois.

Par courrier recommandé du 26 juin 2017, la société La Pyrénéenne a exigé l'annulation du contrat en invoquant un dysfonctionnement du progiciel.

La société La Pyrénéenne a interrompu le règlement des sommes dues à partir du 01 janvier 2018.

Le 14 mai 2018, à la demande de la société La Pyrénéenne, le président du tribunal de commerce de Foix a ordonné une expertise, l'expert déposant son rapport le 24 décembre 2018.

Par acte d'huissier en date du 3 juillet 2019, la société La Pyrénéenne a fait assigner la société Natys devant le tribunal de commerce de Foix en résolution du contrat et versement de diverses sommes.

La société Natys a reconventionnellement demandé au tribunal de condamner la société La Pyrénéenne à lui verser diverses sommes au titre des mensualités restant à courir, de l'inexécution de son obligation et de factures non réglées.

Par jugement du 9 mars 2020, le tribunal de commerce de Foix a:

-dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la résolution du contrat qui lie les deux sociétés,

-débouté la société La Pyrénéenne de sa demande de 8891,14 € au titre du contrat souscrit,

-rejeté la demande en remboursement d'un montant de 7751,60 € concernant le dépôt du nom de domaine et le site internet,

-rejeté la demande de versement par la société Natys de la somme de 1452 € concernant la messagerie,

-rejeté la demande de remboursement de la somme de 510 € représentant le dépôt de marque,

-débouté la société La Pyrénéenne de sa demande concernant la somme de 4000 € représentant son préjudice de jouissance pour le défaut de livraison d'une prestation de 17500 € pendant 2 ans,

-débouté la société La Pyrénéenne en sa demande de règlement de la somme de 6000 € représentant la perte financière due à la nécessité de faire intervenir d'autres prestataires,

-condamné la société La Pyrénéenne à verser la somme de 2000 € à la société Natys sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

-condamné la société La Pyrénéenne aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'expertise.

Par déclaration en date du 24 mars 2020, la société La Pyrénéenne a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, qu'une annexe à la déclaration d'appel critique tous expressément.

Le 21 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation, a désigné un médiateur par ordonnance du 24 septembre 2020, puis, à défaut d'accord, a mis fin à sa mission par ordonnance du 15 février 2021.

Par conclusions notifiées le 19 juin 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentaire, la Sasu La Pyrénéenne du Bois a demandé à la cour, au visa des articles 1224 du Code civil et 515 du Code de procédure civile, de :

-réformer le jugement dont appel,

-entendre prononcer la résolution de tous les contrats, objet de la présente instance,

-entendre condamner la société Natys à verser à la demanderesse la somme de 8891,14 € au titre du contrat ERP,

-entendre condamner la société Natys à verser à la demanderesse la somme de 7751,60 € au titre du contrat concernant le nom de domaine et le site internet,

-entendre condamner la société Natys à verser à la demanderesse la somme de 1452 € concernant la messagerie,

-entendre condamner la société Natys à verser à la demanderesse la somme de 510 € représentant le dépôt de marque,

-entendre condamner la société Natys à verser à la demanderesse la somme de 4000 € représentant son préjudice de jouissance pour le défaut de livraison d'une prestation de 17500 € pendant 2 ans,

-entendre condamner la société Natys à verser la demanderesse la somme de 6000 € représentant la perte financière due à la nécessité de faire intervenir d'autres prestataires,

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

-entendre condamner la société Natys à verser à la demanderesse la somme de 12000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-entendre condamner la société Natys aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées le 31 août 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentaire, la Sarl Natys a demandé à la cour, au visa des articles 1124 et suivants du code civil et 515 du code de procédure civile, de :

-confirmer le jugement rendu le 9 mars 2020 par le tribunal de commerce de Foix en ce qu'il a: débouté la société La Pyrénéenne du Bois de sa demande de 8891,14 € au titre du contrat souscrit, rejeté la demande en remboursement d'un montant de 7751,60 € concernant le dépôt du nom de domaine et le site internet, rejeté la demande de versement par la société Natys de la somme de 1452 € concernant la messagerie, rejeté la demande de remboursement de la somme de 510 € représentant le dépôt de marque, débouté la société La Pyrénéenne du Bois de sa demande concernant la somme de 4000 € au titre du préjudice de jouissance, débouté la société La Pyrénéenne du Bois en sa demande de règlement de la somme de 6000 € représentant la perte financière due à la nécessité de faire intervenir d'autres prestataires, condamné la société La Pyrénéenne du Bois à verser la somme de 2000 € à la société Natys sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société La Pyrénéenne du Bois aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'expertise ;

-vu l'omission de statuer du tribunal de commerce de Foix ;

-débouter la société La Pyrénéenne du Bois de l'ensemble de ses demandes;

-constater que le contrat du 20 mai 2016 liant les parties est résilié le 01 août 2019 par acquisition de la clause résolutoire ;

-condamner la société La Pyrénéenne du Bois à payer à la société Natys la somme de 4901,57 € constituant l'intégralité du montant des mensualités restant à courir jusqu'à la fin du contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter de juillet 2019 et jusqu'à parfait paiement ;

-condamner la société La Pyrénéenne du Bois à payer à la société Natys la somme de 5000 € de dommages intérêts en raison de l'inexécution de son obligation ;

-condamner la société La Pyrénéenne du Bois à payer à la société Natys la somme de 3052,86 € HT correspondant aux factures non réglées, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement ;

-condamner la société La Pyrénéenne du Bois à payer à la société Natys la somme de 8000 € au titre de son préjudice moral et financier ;

-condamner la société La Pyrénéenne du Bois a payer à la société Natys la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la présente instance ;

-condamner la société La Pyrénéenne du Bois aux entiers dépens.

La clôture est intervenue le 21 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résolution judiciaire de contrat formée par la Sasu La Pyrénéenne du Bois

La demande de la Sasu La Pyrénéenne du Bois est fondée sur l'article 1224 du Code civil, dans sa version applicable à la date de l'assignation, lequel dispose : la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La résolution judiciaire suppose en conséquence un manquement grave de l'une des parties à ses obligations.

Le contrat conclu le 20 mai 2016 portait sur la location d'un système de logiciels, hébergé en ligne par la société Natys, comportant une application de gestion d'activité (ERP ou ODOO V8) associée à des modules complémentaires de vente, de gestion de stock et d'achat.

La Sarl Natys était également chargée de déposer à l'Institut national de la propriété intellectuelle la marque Pyrénées Bois Innovation pour le compte de la Sasu La Pyrénéenne du Bois, de créer un site internet pour l'appelante et de gérer un service de messagerie pour ses salariés.

Concernant l'utilisation du progiciel ODOO/ERP, l'expert n'a pas constaté de dysfonctionnement, invoquant soit une erreur de manipulation, soit une difficulté d'adaptation du client à l'ergonomie du progiciel, soit un problème réseau sans en imputer la faute à Natys.

Il a, plus précisément, indiqué :

-que, s'agissant des difficultés à éditer les devis dans le logiciel installé, il s'agissait d'une erreur de manipulation des salariés de l'appelante, certains devis nécessitant de cocher la case « changer l'unité de mesure » dans le menu déroulant du logiciel,

-que, concernant la réception d'un message d'erreur « xmlhttprequesterror » dans le logiciel ODOO, il s'agissait d'un problème de réseau et non d'un dysfonctionnement du logiciel lui même,

-que, s'agissant de la recherche fastidieuse et longue d'un article, laquelle nécessitait de renseigner sa nomenclature complète, il ne s'agissait pas d'un dysfonctionnement mais provenait de la conception et de la gestion des bases de données par ODOO.

Pour contredire les conclusions de l'expert, la société appelante se borne à produire trois attestations (pièces 11 à 13) dont une émanant d'un de ses salariés, qui mentionnent des difficultés à établir les devis sous ERP, compte tenu d'un problème de conversion de mesures.

Ces éléments, qui sont contredits par les opérations d'expertise au cours desquelles l'expert a constaté la possibilité d'établir de tels devis, ne démontrent pas un manquement de la société Natys à ses obligations.

De même, rien n'établit que la société Natys s'était engagée à reproduire les fonctionnalités de l'ancien logiciel utilisé par La Pyrénéenne du Bois.

L'expert s'est également penché sur les autres griefs invoqués et a mentionné :

-que, s'agissant de l'impossibilité d'accéder au site internet de la société La Pyrénéenne du Bois, elle était la conséquence d'une absence de demande de renouvellement du nom de domaine auprès de l'Afnic par La Pyrénéenne du Bois,

-que la société Natys avait, par erreur, enregistré la marque au nom d'une de ses salariés, se proposant de la céder à titre gracieux lors des opérations d'expertise,

-que, concernant la disparition en septembre 2017 de courriels de la messagerie, elle pouvait avoir plusieurs causes (erreur de manipulation, espace du serveur saturé), l'expert ne retenant aucun grief à l'encontre de Natys, faute de « preuve de la réalité du grief ».

Concernant ces griefs, il ne ressort d'aucun des documents contractuels produits que Natys s'était engagée à renouveler le nom de domaine pour le compte de La Pyrénéenne du Bois.

Il ne peut être retenu un manquement de ce chef.

De même, il n'est pas justifié devant la cour d'une perte de courriels que l'expert n'a pas constaté.

Concernant l'enregistrement à l'INPI de la marque Pyrénées Bois Innovation, effectué par erreur au nom d'une salariée de Natys, la société intimée, qui a immédiatement reconnu cette erreur, a proposé d'établir, suivant courriel du 10 octobre 2016, un contrat de cession gracieux au profit de la société La Pyrénéenne du Bois.

Ce courriel n'a reçu aucune réponse.

Il a encore été produit devant l'expert un projet de cession gracieux auquel la société appelante n'a pas donné suite.

Dès lors, il ne peut être retenu un manquement de ce chef.

La société appelante invoque encore un défaut de conseil imputable à la société intimée qui n'est pas établi devant la cour.

Si l'expert a pu retenir, lors de la rédaction de son pré-rapport, un défaut d'accompagnement des salariés de La Pyrénéenne du Bois imputable à Natys, le rapport définitif n'en porte plus mention, l'expert indiquant en page 97 modifier « ses conclusions finales » et précisant « apparemment Natys avait bien informé son client sur notamment les modalités à suivre lors d'un changement d'unité ».

C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a débouté la société La Pyrénéenne du Bois de sa demande en résolution judiciaire de contrat et des demandes en remboursement et en dommages et intérêts y afférentes, faute pour cette société de justifier de manquements imputables à la société Natys.

Sur la demande reconventionnelle formée par la Sarl Natys en constatation de la résolution de plein droit du contrat

Le tribunal a omis de statuer sur ce point.

Le contrat conclu le 20 mai 2016 comportait une clause résolutoire ainsi libellée : « en cas de manquement par l'une des parties à ses obligations contractuelles, le contrat pourra être résilié de plein droit par l'autre partie 30 jours après l'envoi d'une lettre de mise en demeure adressée en recommandé avec avis de réception restée sans effet ['] en cas de résiliation du fait du client, ce dernier restera dans l'obligation de payer l'intégralité du montant des mensualités restant à courir jusqu'à la date de fin du contrat ».

La Sarl Natys justifie, après envoi de lettres de rappel, d'une mise en demeure adressée à la Sasu La Pyrénéenne du Bois en lettre recommandée le 28 juin 2019, réceptionnée le 01 juillet 2019, pour défaut de paiement des échéances de l'année 2018 et d'une partie de l'année 2019.

Cette lettre vise expressément la clause résolutoire insérée au contrat.

Faute pour la Sasu La Pyrénéenne du Bois de justifier d'une régularisation des impayés, la cour constatera la résolution de plein droit du contrat au 01 août 2019.

Sur les comptes entre parties

Le tribunal a omis de statuer sur la demande en paiement des factures échues formée par la Sarl Natys.

Dans son rapport, l'expert retient, après avoir analysé les factures produites et constaté que certaines faisaient double emploi, un solde dû par la société La Pyrénéenne du Bois de 3052,86 € HT, montant sollicité par la Sarl Natys.

La Sasu La Pyrénéenne du Bois ne justifie pas d'un paiement libératoire des factures produites.

La demande en paiement formée par la Sarl Natys sera en conséquence accueillie.

Il est également demandé le paiement des mensualités à échoir, la clause sus visée stipulant l'obligation de payer l'intégralité du montant des mensualités restant à courir jusqu'à la date de fin du contrat, en cas de résiliation du fait du client.

Le montant exigible à ce titre n'étant pas contesté par la Sasu La Pyrénéenne du Bois, la demande en paiement formée de ce chef sera également accueillie, le tribunal ayant omis de statuer sur cette demande.

Sur les demandes annexes

La Sarl Natys sollicite des dommages et intérêts, au titre d'un préjudice moral et financier, invoquant une attitude de dénigrement imputable à la Sasu La Pyrénéenne du Bois, au résultat d'un courriel visé en page 37 du rapport d'expertise.

Le seul fait d'avoir contacté un client de la Sarl Natys pour connaître son point de vue sur la qualité des logiciels fournis ne peut caractériser un dénigrement justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

La société intimée ne justifiant par ailleurs d'aucun préjudice économique, sa demande de dommages et intérêts sera écartée.

L'équité ne commande pas, en sus des sommes allouées à ce titre en première instance, application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Partie perdante, la Sasu La Pyrénéenne du Bois supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Foix le 09 mars 2020.

Y ajoutant,

Constate la résolution de plein droit, au 01 août 2019 et aux torts de la Sasu La Pyrénéenne du Bois, du contrat du 20 mai 2016.

Condamne la société La Pyrénéenne du Bois à payer à la société Natys la somme de 3052,86 €, au titre des factures non réglées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Condamne la Sasu La Pyrénéenne du Bois à payer à la Sarl Natys la somme de 4901,57 €, au titre des mensualités restant à courir jusqu'à la fin du contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Déboute la Sarl Natys de sa demande en dommages et intérêts.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne la Sasu La Pyrénéenne du Bois aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/01044
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;20.01044 ?
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