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28/09/2022 | FRANCE | N°19/04888

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 septembre 2022, 19/04888


28/09/2022



ARRÊT N°325



N° RG 19/04888 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NJMF

IMM/CO



Décision déférée du 19 Juillet 2019 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI ( 17/01369)

M.MUNIER

















[F] [E]





C/



[B] [C] [E]

SA CREDIT LOGEMENT



Etablissement Public DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE GESTION DU PATRIMOINE PRIVE
























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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX





***



APPELANT



Monsieur [F] [E] En sa qualité d'hé...

28/09/2022

ARRÊT N°325

N° RG 19/04888 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NJMF

IMM/CO

Décision déférée du 19 Juillet 2019 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI ( 17/01369)

M.MUNIER

[F] [E]

C/

[B] [C] [E]

SA CREDIT LOGEMENT

Etablissement Public DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE GESTION DU PATRIMOINE PRIVE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [F] [E] En sa qualité d'héritier de Monsieur [L] [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

SA CREDIT LOGEMENT

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ALBI

Le Directeur des Finances Publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [B], [S], [D] [C] Veuve [E]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

Suivant une offre en date du 24 juin 2010, la Bnp Paribas Personal Finance a accordé à M.[L] [E] et Madame [B] [C], son épouse, un prêt d'un montant de 196.181,38 € remboursable en 15 ans, moyennant des échéances mensuelles à hauteur de 780 € au TEG annuel de 5,07 %.
Ce prêt était garanti par la société Crédit logement suivant cautionnement en date du 23 juin 2010 pour la somme de 196.187,38€.

En raison de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances du prêt, la banque a actionné la garantie du Crédit logement pour le paiement de la somme de 15.615,94 € le 7 mars 2017.

Par courrier recommandé en date du 1er mars 2017, la société Crédit logement a mis en demeure Monsieur et Madame [E] d'avoir à payer la somme de 15.615,94 €.

Par ordonnance en date du 20 juillet 2017, le juge de l'exécution a autorisé la société Crédit logement à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier.

Par acte en date du 10 août 2017, la société Crédit logement a assigné Monsieur [L] [E] et Madame [B] [C] veuve [E] en paiement de la somme totale de 15.661,76 € correspondant à aux échéances impayées courant du mois de mai 2014 au mois de février 2017outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement.

Le 11 septembre 2017, Monsieur [L] [E] est décédé laissant pour héritiers son épouse et son fils unique Monsieur [F] [E].

Par jugement en date du 19 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Albi a :
- Condamné solidairement Madame [B] [C] veuve [E] et [F] [E] venant aux droits de Monsieur [L] [E] à régler à la SA Crédit Logement la somme de 15.661,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu'à parfait paiement.

- Ordonné la capitalisation des intérêts.
- Ordonné un report de la dette à deux ans pour Madame [B] [C] veuve [E].

- Condamné in solidum Madame [B] [C] veuve [E] et Monsieur [F] [E] venant aux droits de Monsieur [L] [E] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné in solidum Madame [B] [C] veuve [E] et Monsieur [F] [E] venant aux droits de Monsieur [L] [E] aux entiers dépens.

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration en date du 12 novembre 2019, Monsieur [F] [E] a relevé appel du jugement.
La portée de l'appel est la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Mme [B] [C] veuve [E] est décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 7].

Par ordonnance en date du 3 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance.

Monsieur [F] [E] a renoncé à la succession de sa mère;

Assigné par exploit en date du 20 mai 2021 remis à personne ayant qualité pour le recevoir et qui l'a accepté, Le directeur des Finances publiques pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [B] [C] n'a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 6 décembre 2021.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 31 mars 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [F] [E] demandant, au visa des articles 804 et suivants du code civil, de :

-Réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
- Dire n'est pas tenu à la dette de la SA Crédit Logement,
En conséquence,
- Débouter la SA Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- Condamner la SA Crédit Logement à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 23 juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Crédit Logement demandant de :
- Statuer ce que de droit sur la demande de réformation sollicitée par Monsieur [F] [E]
- Pour le surplus et Statuant à nouveau
Vu l'appel en cause de Monsieur Directeur des Finances Publiques en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [B], [S], [D] [C] Veuve [E]
- Condamner Monsieur Directeur des Finances Publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [B], [S], [D] [C] Veuve [E], au paiement de la somme de 18 360,99 arrêtée au 21 avril 2021 avec intérêts au taux légal,

- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné un report de la dette à 2 ans pour Madame [C] Veuve [E]

- Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses autres demandes formées à l'égard de la SA Crédit Logement, comme manifestement injustifiées,

- Condamner Monsieur Directeur des Finances Publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [B], [S], [D] [C] Veuve [E] à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamner solidairement Monsieur [E] et Monsieur Directeur des Finances Publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [B], [S], [D] [C] Veuve [E] aux entiers dépens.

Motifs :

- Sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur [F] [E]:

[F] [E] justifie avoir renoncé tant à la succession de son père par déclaration en date du 23 juillet 2018 qu'à celle de sa mère par déclaration du 26 octobre 2020.

Il doit en conséquence être mis hors de cause et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamné à régler à la SA Crédit Logement la somme de 15.661,76 euros, avec intérêts au taux légal.

- Sur les demandes formées à l'encontre du Directeur des Finances Publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [B] [C] Veuve [E] :

Le Crédit Logement qui exerce son recours contre l'emprunteur au visa des dispositions de l'article 2305 du code civil justifie par les pièces produites ; offre de crédit, engagement de cautionnement, quittance subrogative du 7 mars 2017, décompte actualisé des sommes dues, de sa créance pour la somme de 18 360,99 avec intérêts au taux légal sur la somme de15.661, 76 € à compter du 21 avril 2021.

Le Directeur des Finances Publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [B] [C] sera condamné au paiement de cette somme.

En application des dispositions de l'article 810-4 du code civil, le curateur à la succession n'est toutefois tenu de s'acquitter des dettes de la succession qu'à concurrence de l'actif.

L'évolution du litige justifie que soit infirmée la disposition du jugement ayant reporté pour deux années l'exigibilité de la dette.

Le Directeur des Finances Publiques, partie perdante supportera les dépens.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Constate qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de M.[F] [E] et le met hors de cause ;

Condamne le Directeur des Finances Publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [B], [S], [D] [C] Veuve [E], à payer à la SA Crédit Logement, mais seulement dans les limites de l'actif successoral, la somme de 18.360,99 avec intérêts au taux légal sur la somme de 15.661, 76 € à compter du 21 avril 2021.

Condamne le Directeur des Finances Publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [B], [S], [D] [C] Veuve [E] aux dépens de première instance et d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/04888
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;19.04888 ?
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