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21/09/2022 | FRANCE | N°21/01582

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 21 septembre 2022, 21/01582


21/09/2022



ARRÊT N°324



N° RG 21/01582 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCWO

IMM/CO



Décision déférée du 25 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de CASTRES ( 2019002869)



















S.A. INTRUM JUSTITIA DBT FINANCE AG





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INFIRMATION PARTIELLE














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Grosse délivrée



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A. INTRUM JUSTITIA DBT FINANCE AG

[Adresse 4]

[Localité 1] SUISSE

Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat ...

21/09/2022

ARRÊT N°324

N° RG 21/01582 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCWO

IMM/CO

Décision déférée du 25 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de CASTRES ( 2019002869)

S.A. INTRUM JUSTITIA DBT FINANCE AG

C/

[X] [J]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A. INTRUM JUSTITIA DBT FINANCE AG

[Adresse 4]

[Localité 1] SUISSE

Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [X] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. BALISTA, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente et par C.OULIE , greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

Suivant acte sous seing privé en date du 7 mai 2008, la société Crédit Lyonnais a consenti à la société [X] [J] Machines Outils un prêt d'un montant de 40.000 € remboursable au taux de 6,45%.

Le 6 mai 2009, la société Crédit Lyonnais a consenti à la société [X] [J] Machines Outils un prêt d'un montant de 10.000 euros  au taux de 5,50%.

Par acte du même jour, Monsieur [X] [J] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société [X] [J] Machines Outils dans la limite de la somme de 39.000 €.

Le 17 décembre 2010, la société [X] [J] Machines Outils a ouvert un compte bancaire professionnel auprès de la société Crédit Lyonnais.

Par jugement en date du 10 décembre 2010, le tribunal de commerce de Castres a placé la société [X] [J] Machines Outils en redressement judiciaire. Un plan de redressement par continuation a été adopté le 9 décembre 2011.

La société Crédit Lyonnais a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de Maître [D] [Y] de la SCP [Y]-Bru, mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 3 avril 2015, le tribunal de commerce de Castres a prononcé la résolution du plan de la société [X] [J] Machines Outils et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Maître [D] [Y] de la SCP [Y]-Bru a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte du  6 juillet 2017, la société Crédit Lyonnais a cédé 8249  créances à la société Intrum Justitia Debt Finance AG pour un montant de 119.510.361, 20 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2018, la société Intrum Justitia Debt Finance AG a mis en demeure Monsieur [X] [J] de lui payer la somme de 39.000 € au titre de son engagement de caution.

Par acte du 3 septembre 2019, la société Intrum Justitia Debt Finance AG a assigné Monsieur [X] [J] devant le tribunal de commerce de Castres aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 39.000 €  au titre de son engagement de caution, outre une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal de commerce de Castres a :
-Dit et jugé que la société Intrum Justitia Debt Finance AG est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir ;
- Débouté la société Intrum Justitia Debt Finance AG de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamné la société Intrum Justitia Debt Finance AG à verser à Monsieur [X] [J] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné la société Intrum Justitia Debt Finance AG aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 € TTC.

Par déclaration en date du 6 avril 2021, la société Intrum Justitia Debt Finance AG a relevé appel de ce jugement.

La portée de l'appel est la réformation du jugement.

La clôture est intervenue le 16 mai 2022.

Prétentions et moyens des parties:

Vu les conclusions notifiées le 29 juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Intrum Justitia Debt Finance AG demandant, au visa des articles 1321 et suivants et 2287-1 et suivants du code civil, de :
-Dire que la société Intrum Justitia Debt Finance AG a bien qualité pour agir en justice à l'encontre de Monsieur [J] ;
-Dire que la cession de créance lui a été régulièrement signifiée ;
-Dire que l'engagement de caution qu'il a signé vis-à-vis de la banque est parfaitement régulier en la forme et bien fondé au fond ;
-Dire que la société LCL a adressé régulièrement l'information à la caution pendant toute la période ;
-Dire que la mention manuscrite apposée sur l'engagement de caution est parfaitement régulier ;
-Dire que les obligations de Monsieur [J] [X] ont eu lieu à l'intérieur de la période de dix ans ;
-Dire que l'admission de la créance de la Sté Le Crédit Lyonnais, dans le cadre du redressement de la Sarl [X] [J] Machines Outils a autorité de chose jugée et est opposable à la caution ;
-Condamner, en conséquence, Monsieur [J] [X] au paiement de la somme de 39.000 € assortie des intérêts de retard plus intérêts conventionnels au taux de 6,45% à compter du 22 juin 2018 jusqu'au parfait paiement ;
-Condamner Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 6 septembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [X] [J] demandant, au visa des articles 31, 32 du code de procédure civile et L. 341-3 du code de la consommation, de :
-Confirmant le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre principal, dire et juger que la soiété Intrum Justicia est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir et déclarer son action irrecevable  
A titre subsidiaire, constater que la mention manuscrite apposée sur le prétendu engagement de caution comporte deux écritures différentes et qu'elle n'émane donc pas de Monsieur [J] en violation de l'article L.341-3 du code de la consommation à peine de nullité,
-Constater que la mention manuscrite apposée sur le prétendu engagement de caution ne précise pas la dénomination du débiteur principal prétendument cautionné en violation de l'article L.341-3 du code de la consommation à peine de nullité, -En conséquence de quoi, dire et juger nul le prétendu engagement de caution,
-Débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes,
A titre très subsidiaire, constater que le prétendu engagement de caution était d'une durée de dix ans,
-Constater que les demandes en justice de la requérante sont postérieures à l'expiration du prétendu engagement de cautionnement,
En conséquence de quoi,
-Débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes,
A titre extrêmement subsidiaire,
-Débouter la requérante de sa demande de voir assortir la somme de 39 000 € des intérêts de retard et intérêts conventionnels,
-Limiter le montant de la condamnation éventuelle à la somme de 39 000 €,

-Condamner la société Intrum à lui payer la somme de 3000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance.

Motifs de la décision :

Dès lors qu'elle poursuit le recouvrement de sommes dont elle s'estime créancière, la société Intrum Justitia Debt a intérêt à l'action et c'est à tort que le tribunal a retenu qu'elle ne justifiait pas d'un tel intérêt.

Monsieur [X] [J] soutient également que la société Intrum Debt Finance AG est irrecevable à défaut de justifier de sa qualité à agir résultant du bénéfice de la cession de créance qu'elle invoque.

La cession de créance dont se prévaut la société Intrum Justitia Debt Finance est datée du 6 juillet 2017. Elle est donc soumise  aux dispositions issues de l'ordonnance n°2016-131  du 10 février 2016. En vertu  de l'article 1323 du code civil dans sa version issue de ce texte, la cession s'opère par le transfert de la créance au jour de la cession elle-même. En conséquence, le cessionnaire peut se prévaloir des garanties dont le cédant était titulaire, et notamment de l'engagement de caution et tient son droit d'agir contre le débiteur et sa caution, du transport de la créance réalisé à son profit. Il lui appartient par conséquent d'en justifier.

A cette fin, la société Intrum Debt Finance AG verse aux débats la photocopie d'un bordereau de cession de 8.249 créances au prix de 119.510.36,20 € (sa pièce n°13), daté du 6 juillet 2017 signé par le Crédit Lyonnais, en sa qualité de cédant, et par elle même, en qualité de cessionnaire qui ne comporte néanmoins pas le détail des créances cédées.

Elle produit en outre un document sur lequel figure sous forme de tableau  les références du dossier de la société [X] [J] Machines Outils ainsi que les numéros des différents contrats et le montant des quatre créances, soit 27.013,53 €, 0 €, 21.435,21 € et 6.927,97 €, sans qu'il ne soit toutefois établi que ce tableau fasse partie intégrante du bordereau de cession, à défaut de toute indication confirmant qu'il s'agit bien d'une annexe à l'acte de cession, ou de mention sur le bordereau de l'existence d'annexes.
La mention « certifié conforme » qui figure sur ce tableau est dépourvue de toute portée puisqu'à défaut de signature, on ignore qui certifie et à quoi ce document est conforme.

La société Intrum Debt Finance AG qui ne démontre donc pas être cessionnaire des créances détenues par LCL à l'encontre de la société [X] [J] Machine Outils, ne justifie pas de sa qualité à agir contre la caution.

Le jugement sera en conséquence confirmé par motifs substitués en ce qu'il a dit que la société Intrum Justitia Debt n'avait pas qualité à agir mais infirmé en ce qu'il a dit qu'elle n'avait pas intérêt à agir.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

La société Intrum Debt Finance AG, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Elle devra en outre indemniser M.[J] du montant des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour les besoins de sa défense en cause d'appel.

Par ces motifs :

La cour statuant par arrêt rendu contradictoirement ;

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la société Intrum Justitia Dbt n'avait pas intérêt à agir ;

Le confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la société Intrum  Justitia Debt Finance AG aux dépens d'appel,

Condamne la société Intrum Justitia Debt Finance AG à payer à Monsieur [J] une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01582
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;21.01582 ?
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