14/09/2022
ARRÊT N°574/2022
N° RG 21/03991 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMKU
CBB/MB
Décision déférée du 24 Août 2021 - Président du TJ de TOULOUSE ( 21/00316)
[Z] [W]
S.A.S. M&D CONSTRUCTION
C/
[U] [O] épouse [B]
[C] [B]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. M&D CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [U] [O] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Suivant contrat en date du 24 mars 2017, Mme [U] [O] et Mme [C] [B] ont confié à la SAS M&D Construction la construction d'une maison individuelle. Le prix a été intégralement payé et les maîtres de l'ouvrage en ont pris possession en juin 2019.
Des désordres sont apparus et un constat d'accord amiable a été homologué par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Muret le 29 septembre 2020 pour la reprise des désordres affectant notamment le réseau d'eaux usées avant le 15 octobre 2020.
Toutefois, la SAS M&D Construction qui conteste sa responsabilité ne s'est pas exécutée.
PROCEDURE
Par acte en date du 16 février 2021, Mmes [O]-[B] ont fait assigner la SAS M&D Construction devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir notamment sur le fondement des articles 1792 du code civil et 873 du code de procédure civile, sa condamnation à leur verser les sommes provisionnelles de 19 112,06€ correspondant au montant des travaux de reprise et de 3 655,29€ au titre de leur préjudice de jouissance, ainsi que sa condamnation à produire l'attestation d'assurance responsabilité décennale et civile pour la période d'août 2018 à juin 2019 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance.
Par ordonnance en date du 24 août 2021, le juge a':
- constaté que l'attestation d'assurance dont la communication était sollicitée sous astreinte a été versée aux débats,
- condamné la SAS M&D Construction à payer à Mesdames [O] et [B] la somme de 14 963,28 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise du réseau VRD et de l'affaissement du débord de la toiture de la terrasse, ainsi qu'une provision de 3000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance,
- débouté les requérantes de leur demande provisionnelle concernant le devis de réfection du gazon, du gravier et des pavés, en raison de l'existence de contestations sérieuses,
- condamné la SAS M&D Construction à payer à Mesdames [O] et [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 21 septembre 2021, la SAS M&D Construction a interjeté appel de la décision. L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a':
- condamné la SAS M&D Construction à payer à Mesdames [O] et [B] la somme de 14963,28 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise du réseau VRD et de l'affaissement du débord de la toiture de la terrasse, ainsi qu'une provision de 3000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance,
- condamné la SAS M&D Construction à payer à Mesdames [O] et [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS M&D Construction, dans ses dernières écritures en date du 4 novembre 2021, demande à la cour au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de':
- réformer l'ordonnance entreprise le 24 août 2021 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse dans l'intégralité de ses dispositions au titre des provisions allouées aux consorts [B] ;
par conséquent :
- dire et juger que l'accord conclu entre les parties et homologué par la Juridiction de Proximité de [Localité 4] le 29 septembre 2020 fait échec à toute demande de provision, seule une obligation de faire pouvant être laissée à la charge de la SAS M&D Construction, au besoin sous astreinte ;
- dire et juger que l'obligation de la SAS M&D Construction se heurte à plusieurs contestations sérieuses, tant dans son principe que dans son montant ;
- dire et juger que seule une expertise judiciaire est de nature à déterminer les causes et origines des désordres déplorés par les consorts [B], ainsi que les travaux de reprise pour y remédier ;
- débouter les consorts [B] de l'intégralité de leurs demandes provisionnelles ;
- condamner les consorts [B] à régler à la SAS M&D Construction une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [B] aux entiers dépens de l'instance.
Mmes [B], dans leurs dernières écritures en date du 30 mai 2022, demandent à la cour au visa des articles 1103 et 1792 du code civil et 873 du code de procédure civile, de':
- confirmer l'ordonnance entreprise le 24 août 2021 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en ses dispositions suivantes :
*confirmer l'ordonnance et dire et juger que l'accord conclu entre les parties et homologué par la Juridiction de Proximité de [Localité 4] le 29 septembre 2020 a force exécutoire et fonde les demandes de provision au titre des travaux de reprise,
*confirmer l'ordonnance et constater l'absence de contestation sérieuse,
*confirmer l'ordonnance et condamner la SAS M&D Construction à régler à Mmes [U] et [C] [B] la somme provisionnelle de 6.145,86 euros, correspondant au montant des travaux de reprise du réseau d'assainissement, avec actualisation selon l'indice BT01,
*confirmer l'ordonnance et condamner la SAS M&D Construction à régler à Mmes [U] et [C] [B] la somme provisionnelle de 11.667,70 euros, correspondant au montant des travaux de reprise des fissures et affaissement du coin terrasse, avec actualisation selon l'indice BT01,
*confirmer l'ordonnance et constater que le préjudice de jouissance des consorts [B] ne souffre d'aucune contestation sérieuse,
*confirmer l'ordonnance et condamner la SAS M&D Construction à réparer le préjudice de jouissance de Mmes [U] et [C] [B],
- réformer l'ordonnance entreprise le 24 août 2021 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en ses dispositions suivantes :
*réformer l'ordonnance et condamner la SAS M&D Construction à régler à Mmes [U] et [C] [B] la somme provisionnelle de 6.380,27 euros, correspondant au montant des travaux de reprise du jardin/parking/pavés qui sera rendue nécessaire par la reprise du réseau d'assainissement, avec actualisation selon l'indice BT01,
*réformer l'ordonnance et condamner la SAS M&D Construction à régler à Mmes [U] et [C] [B] la somme provisionnelle de 3.655,29 euros au titre de leur préjudice de jouissance, le juge des référés ayant limité ce montant à 3.000€,
- condamner la SAS M&D Construction à régler à Mmes [U] et [C] [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022.
MOTIVATION
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SAS M&D Construction soutient qu'elle n'a pas réalisé les travaux de raccordement des canalisations qui sont pourtant en cause dans les désordres dénoncés, au vu du passage de caméra du 2 septembre 2020 effectué en exécution du procès-verbal de conciliation homologué : elle a exécuté les réseaux sous dallage et non pas les raccordements des attentes jusqu'au chemin d'accès qui constituent des prestations exclues de son marché.
Et quant aux désordres en toiture au-dessus de la terrasse (fissures et affaissement), la preuve de leur gravité ou de l'atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage n'est pas rapportée, de sorte que la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre.
Sa responsabilité contractuelle ne peut non plus être mise en cause, en l'absence de faute de conception ou d'exécution dès lors que l'origine du sinistre est indéterminée, de sorte que la demande provisionnelle est injustifiée.
Enfin, aux termes de l'accord, elle ne s'est engagée qu'à la reprise des travaux c'est-à-dire à une obligation de faire et non pas à l'indemnisation des reprises, de sorte que pour ce motif également la demande en paiement d'une provision doit être rejetée.
Par ailleurs, le chiffrage des demandes n'est pas justifié, de simples devis sont insuffisants en l'absence d'une expertise et la demande en réparation du préjudice immatériel se heurte également à des contestations sérieuses.
Mmes [O]-[B] répliquent qu'elles ont engagé cette procédure devant le juge des référés parce que justement la SAS M&D Construction n'a pas exécuté les travaux de reprise avant le 15 octobre 2020, contrairement aux termes de son engagement.
Pourtant, elle ne conteste ni les désordres, ni leur imputation aux travaux de raccordement des canalisations. Agissant en tant qu'entreprise principale, elle répond de ses sous-traitants éventuels soit en l'espèce l'entreprise [S] en charge du lot VRD, qui apparaît sur la liste des sous-traitants remise au maître de l'ouvrage.
Quant aux autres désordres constatés par huissier le 30 octobre 2020, les fissures sont apparues peu après la construction et entraînent l'affaissement de la pointe de la toiture au-dessus de la terrasse, nécessitant selon l'entreprise interrogée la pose d'une structure de renfort, ce qui démontre le caractère décennal de ces désordres. Par ailleurs, la faute d'exécution ressort de l'immédiateté de leur apparition. A tout le moins il s'agit d'un désordre intermédiaire de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur. Lequel doit être condamné à la réparation des préjudices comme il s'y est engagé.
Enfin, les désordres sur le gazon et le terrain ne sont pas hypothétiques au vu de la nature des travaux de reprise, de même que le préjudice de jouissance qui dure depuis 3 ans dont 2 mois durant lesquels elles ont dû déménager.
Les devis présentés sont suffisants pour emporter la conviction du juge sans nécessité d'organiser une expertise dont elles n'ont pas les moyens de faire l'avance de la consignation.
Aux termes du procès-verbal de conciliation du 11 août 2020 homologué par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Muret le 24 septembre 2020, la SAS M&D Construction s'est engagée concernant les désordres affectant les voiries et réseau divers (VRD) à':
- faire effectuer à ses frais entre le 1er et le 15 septembre 2020 un «contrôle par caméra» des canalisations d'assainissement «anormalement bouchées»,
- et «s'il y a malfaçons (niveau pente, coudes bloquant l'écoulement, écrasement etc... et autres situations dans cette partie de la construction dénommée VRD), à effectuer la reprise du réseau eaux usées à ses frais avant le 15 octobre 2021.
Et concernant les autres points, («'réglage des volets, porte coulissante de la chambre, fissure au-dessus de la porte du cellier, coin terrasse/débord suspendu': affaissement») l'accord prévoit que «la SAS M&D Construction s'engage à intervenir pour régulariser».
Le contrôle par caméra a été réalisé le 2 septembre 2020 conformément à l'engagement pris par la SAS M&D Construction. Il révèle la nécessité de procéder à la réfection du réseau jusqu'au réseau public. Ces conclusions ne sont pas contestées.
Il s'en déduit que le raccordement au réseau public a été réalisé mais qu'il n'est pas conforme': déformation, multiples flash ou contre pente, emboîtement défectueux, déformation du tube.
La SAS M&D Construction a produit aux maîtres de l'ouvrage une liste des interventions sur laquelle l'entreprise de M. [S] apparaît en qualité de sous-traitant notamment du lot Raccordement/VRD.
Il en résulte que les travaux de raccordement/VRD étaient compris dans le marché puisqu'ils ont été réalisés. Il importe peu qu'aujourd'hui la SAS M&D Construction soutienne ne pas avoir mandaté l'entreprise [S] pour ce faire, puisqu'elle apparaît en qualité d'entreprise principale et qu'elle doit donc répondre des travaux réalisés par elle-même ou un de ses sous-traitants quel qu'il soit.
Aux termes du procès-verbal de conciliation homologué, elle s'est engagée à la reprise des travaux à ses frais avant le 15 octobre 2020 si le contrôle révélait des malfaçons qui lui sont imputables, ce qui est le cas. Il est constant qu'elle n'a pas respecté son engagement. Son obligation ne souffre donc aucune contestation sérieuse.
Et il en est de même des autres désordres dont Mmes [O]-[B] se sont plaintes devant le conciliateur «coin terrasse/débord suspendu': affaissement». En effet, elles ne se plaignent plus de fissures au-dessus de la porte du cellier, des volets, de la porte coulissante. Aux termes de l' accord «la SAS M&D Construction s'engage à intervenir pour régulariser». Dans la mesure où il est constant qu'elle n'en a rien fait depuis plus de 18 mois, son obligation ne souffre là non plus aucune contestation sérieuse.
Ainsi, il n'est nul besoin de qualifier les désordres, leur étendue, leur gravité dès lors que l'obligation qui pèse sur l'entrepreneur relève de son propre engagement homologué judiciairement.
En application de l'article 835, les créancières de l'obligation non sérieusement contestée avaient le choix entre solliciter le paiement d'une provision ou solliciter l'exécution de l'obligation de faire'; elles ont choisi la première option en raison de la défaillance de leur co-contractant dans le respect de son engagement initial. Ce choix est offert par la loi et ne résulte pas de l'engagement pris qui n'a d'ailleurs pas été respecté.
Le juge des référés peut accorder une provision du montant incontesté de la créance.
Pour justifier le montant de la réparation des désordres constructifs, Mmes [O]-[B] produisent :
- deux devis de réfection du coin terrasse et de la toiture qui s'affaissent nécessitant selon les professionnels interrogés des travaux de maçonnerie et de toiture pour un montant total de 11 667,7€ TTC,
- un devis pour la réfection du réseau d'assainissement pour un montant de 6145,86€ TTC,
soit un total de 17 813,56€ TTC.
La SAS M&D Construction rejette par principe ces devis, en l'absence d'une expertise judiciaire. Toutefois, bien que professionnelle de la construction, elle ne justifie d'aucun élément technique susceptible de contredire les pièces produites, ou même, justifiant l'organisation d'une expertise qu'au demeurant elle ne réclame pas et alors que le juge n'a pas l'obligation d'y procéder d'office, en l'absence d'élément de contestation suffisamment probants. Faute de contestation sérieuse du montant sollicité, il sera fait droit à la demande.
Il est évident que les travaux de réfection du réseau d'assainissement vont entraîner des dégâts sur le terrain, de sorte que le préjudice invoqué n'est pas hypothétique. Mais, il ne peut être chiffré au montant sollicité dans la mesure où ce préjudice même certain n'est pas connu dans toute son ampleur. Dans ces conditions, une provision de 2000€ apparaît suffisante à ce stade de la procédure.
Ainsi au total, la SAS M&D Construction sera condamnée à payer à Mmes [O]-[B] la somme de 19 813,56€ TTC au titre des préjudices matériels. S'agissant d'une provision, il n'y a pas lieu de prévoir une actualisation selon l'indice BT01. La décision sera donc infirmée pour tenir compte de l'actualisation de la créance.
Le préjudice de jouissance est également certain'; la provision à valoir sur son indemnisation a été suffisamment estimée par le premier juge à la somme de 3000€ au regard de la durée et de l'intensité des désagréments (odeurs, débordements d'eaux usées, débouchages des canalisations).
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 août 2021 sauf en ce qui concerne':
* le montant de la provision allouée à valoir sur les travaux de reprise du réseau VRD et de l'affaissement du débord de la toiture en terrasse,
*le rejet d'une provision à valoir sur la réfection du gazon, du gravier et des pavés, après les travaux de reprise du réseau VRD.
Statuant à nouveau':
- Condamne la SAS M&D Construction à verser à Mmes [O]-[B] la somme de 19 813,56€ à titre de provision à valoir sur le montant de la reprise des travaux du réseau VRD, de l'affaissement du débord de la toiture en terrasse et des dégâts paysagers.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS M&D Construction à verser à Mmes [O]-[B] la somme de 2500€.
- Condamne la SAS M&D Construction aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER