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14/09/2022 | FRANCE | N°20/02588

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 14 septembre 2022, 20/02588


14/09/2022





ARRÊT N°309



N° RG 20/02588 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXOW

IMM/CO



Décision déférée du 01 Septembre 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2019J00100

M.GIRAUDY

















Société SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE

S.C.M. SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE PYRENEES GA RONNE





C/



S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES

[F] [H] épouse [H]


















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confirmation



























Grosse délivrée



le



à



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX



N°RG 20-2588



APPELA...

14/09/2022

ARRÊT N°309

N° RG 20/02588 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXOW

IMM/CO

Décision déférée du 01 Septembre 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2019J00100

M.GIRAUDY

Société SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE

S.C.M. SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE PYRENEES GA RONNE

C/

S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES

[F] [H] épouse [H]

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

N°RG 20-2588

APPELANTES

S.C.M. SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE PYRENEES GA RONNE Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE

Société SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES représenté par Me [D] [W], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS VV31 O MILLE VOEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [F] [H] épouse [H]

[Adresse 6]

[Localité 4]

RG 20-2777

APPELANTS :

Madame [F] [H] épouse [H]

[Adresse 6]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES représenté par Me [D] [W], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS VV31 O MILLE VOEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.C.M. SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE PYRENEES GA RONNE Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE

Société SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON présidente, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente et par C. OULIE, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Le 30 juillet 2016, la société VV 31 Ô Mille Voeux a obtenu un prêt de 100.000 € remboursable en 84 échéances, auprès de la Banque Populaire Occitane pour financer l'achat d'un commerce de boulangerie pâtisserie.

Ce prêt a été garanti par la Socama, société de caution mutuelle qui garantit les prêts des artisans et commerçants clients de la Banque Populaire.

Le 30 juillet 2016, [F] [H], dirigeante de la société VV 31 Ô Mille Voeux, s'est portée caution à hauteur de 25.000 €.

Par jugement du 19 juin 2018, la société VV 31 Ô Mille Voeux a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl [D] et Associés étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé réceptionné le 4 juillet 2018, la Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur pour un montant de 81.965,06 €.

Par courrier recommandé du 4 juillet 2018, la Banque Populaire a mis en demeure [F] [H] de lui payer la somme de 25.000 € au titre de son engagement de caution.

Le 11 juillet 2018, la Banque Populaire a reconnu avoir reçu la somme de 76.078,24 € de la Socama, en application de la garantie du prêt.

Par acte du 1er février 2019, la Socama a assigné Madame [F] [H] devant le tribunal de commerce de Toulouse, en paiement de la somme de 25.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 jusqu'à parfait paiement.

Par acte du 3 juillet 2019, la Selarl [D] et Associés ès qualités a assigné la Banque Populaire devant le tribunal de commerce de Toulouse, en paiement de la somme de 76.078,24€, sous réserve de la recevabilité des qualités à agir des sociétés Socama et Banque Populaire.

Par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a':

-donné acte à la Selarl [D] et Associés es-qualités de son intervention volontaire dans l'affaire enrôlée sous le numéro 201900100;

-joint les affaires enrôlées sous les numéros 2019J00100 et 2019J00507

dit que la société Socama et la Banque Populaire ont qualité à agir et à se défendre,

-débouté la société Socama de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-débouté la Selarl [D] ès qualités de ses demandes;

-dit que chacune des partie supportera la charge des frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure;

-condamné la société Socama et la Banque Populaire in solidum aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 9 octobre 2020 (RG n°20-2727), la Selarl [D] ès qualités et [F] [H] ont relevé appel du jugement.

Par déclaration en date du 24 septembre 2020 ( RG n°20-2588), la Banque populaire occitane et la Soccama ont relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 22 avril 2021, le conseiller de la mise en état a joint les affaires 20-2588 et 20-2727.

La clôture est intervenue le 21 mars 2022.

Prétentions et moyens des parties':

Vu les conclusions notifiées le 23 février 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SA Banque Populaire Occitane et la société Socama Pyrénées Garonne demandant, au visa des articles 1103, 1250, 2298, 2306 et 2310 du code civil, et L650-1 du code de commerce, de :

- réformer le jugement dont en appel en ce qu'il a débouté la société Socama de sa demande de condamnation de [F] [H],

et statuant à nouveau, condamner [F] [H] à payer à la société Socama la somme de 25.000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 jusqu'à parfait paiement,

confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Me [D] es qualités ;

-débouter [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts à l'égard tant de la Banque Populaire que de la Socama

en tout état de cause, condamner [F] [H] et Me [D] es qualités, solidairement, à payer tant à la Banque Populaire et qu'à la Socama la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC

les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.

Vu les conclusions n°3 notifiées le 18 mai 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [F] [H] et la Selarl [D] et Associés, représentée par Me [D], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sas VV31 O Mille Voeux, demandant, au visa des articles L314-1 et s. du code de la consommation, 2310 et 1244-1 du code civil, L650-1 du code commerce, de :

-confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le manquement à l'obligation de conseil et écarté les prétentions de la Socama,

Sur l'appel principal et l'appel incident,

-le réformer en ce qu'il a dit que la Socama et la Banque Populaire avaient qualité à agir et à défendre,

les déclarer irrecevables,

-déclarer pareillement irrecevable Socama en vertu du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,

Subsidiairement

Du chef de [F] [H]

-réformer le jugement dont appel,

écarter les prétentions de la société Socama,

à défaut, les cantonner à la somme de 5.886,60 € et déclarer éteinte le surplus de la créance,

-condamner solidairement Socama ou subsidiairement, Banque Populaire seulement, à payer à [F] [H] la somme de 24.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de mise en garde,

encore plus subsidiairement,

-octroyer des délais de paiement sous forme de versements à échéances égales durant 24 mois à compter de l'arrêt à rendre,

Du chef de la Selarl [D] représentée par Me [D], ès qualités de liquidateur de la Sas VV 31 O Mille V'ux

-réformer le jugement en ce qu'il a écarté ses prétentions,

-condamner la Banque Populaire agissant à titre personnel et en sa qualité de subrogée dans les droits de Socama à payer à Me [D] ès qualités la somme de 76.078,24 €,

En toutes hypothèses, condamner solidairement la société Socama et Banque Populaire à payer à [F] [H] et à la Selarl [D], représentée par Me [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VV31 O Mille V'ux, la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DECISION':

La cour est saisie par Madame [H] et la Selarl [D] d'une demande de confirmation du jugement en ce qu'il a écarté les prétentions de Socama et d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la Socama et la BPO avaient qualité à agir et à défendre et qu'il a débouté la selarl [D] de ses demandes';

Elle est saisie en outre par la Socama et la BPO d'une demande d'infirmation des dispositions du jugement ayant débouté la Socama de ses demandes et d'une demande de confirmation des dispositions ayant débouté Me [D] de ses demandes.

Il lui appartient en conséquence de statuer d'une part sur les demandes formées par Socama à l'encontre de Madame [H] et d'autre part sur la responsabilité de la BPO telle qu'elle est recherchée par Madame [H] et par Me [D] en qualité de liquidateur de la société VV 31 Ô Mille V'ux.

Sur les demandes formées par Socama':

Socama qui a payé à la place de la société débitrice en sa qualité de caution agit à l'encontre de Madame [F], caution personnelle, pour le recouvrement des sommes qu'elle a payées, au visa des articles 2306 et 2310 du code civil.

Elle a qualité à agir pour le recouvrement de sa créance et ni Madame [H], ni la BPO ne font valoir aucun moyen au soutien de la fin de non-recevoir tirée de son défaut de «'qualité à agir ou à défendre'».

En application des dispositions de l'article 2313 du code civil «'la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette.

Elle peut, dans la même mesure, opposer à son cofidejusseur qui exerce son recours, ces mêmes exceptions.

L'extinction de la créance de la banque résultant du défaut d'admission au passif de la procédure collective du débiteur constitue une exception inhérente à la dette qui peut être invoquée par la caution actionnée en paiement par un cofidejusseur.

En l'espèce, la banque populaire a déclaré le 29 juin 2018 une créance de 81.965, 06 € au titre du prêt litigieux. Suivant quittances du 11 juillet 2018, la banque a reconnu avoir reçu de la Socama paiement de la somme de 76.078, 24 € au titre de ce prêt et l'a subrogée dans ses droits.

Le liquidateur a contesté la créance de la banque.

Par ordonnance du 24 mai 2019, le juge commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse'«'en l'absence de titre fondant la créance'»';

Saisie de l'appel de cette ordonnance et de celui formé par une ordonnance rectificative qui avait dit que la BPO avait bien qualité à agir, la cour d'appel de Toulouse a par arrêt du 21 octobre 2020 retenu que la banque avait qualité pour déclarer sa créance résiduelle limitée à 5.886, 62 € mais non celle de la société Socama, en l'absence de tout mandat spécial, et confirmé les dispositions de l'ordonnance déférée ayant retenu l'existence d'une contestation sérieuse.

Elle a enfin «'dit que la demande subsidiaire de la société VV31Ô Mille v'ux tendant à voir réduire l'admission de la créance de la banque à concurrence de la somme de 5.886, 62 € sera examinée par le juge commissaire à l'issue de la décision définitive statuant sur l'action en responsabilité engagée par la société représentée par le liquidateur contre la banque, les causes du sursis à statuer ayant alors cessé'».

Il résulte de cette décision que la créance de Socama pour la somme de 76.078, 24 € au titre des sommes payées en sa qualité de caution, qui n'a pas été déclarée par cette dernière, et dont la déclaration par la BPO a été jugée irrégulière, n'a pas été admise au passif de la procédure collective.

La caution peut donc se prévaloir de l'extinction de la créance résultant de son défaut d'admission au passif de la procédure collective.

Le jugement sera en conséquence confirmé par motifs substitués en ce qu'il a débouté la société SCM Socama de ses demandes';

Sur les demandes formées à l'encontre de la BPO':

La BPO ne forme aucune demande autre que le bénéfice d'une indemnité au visa de l'article 700 du cpc. C'est donc vainement, et en dehors de toute logique, que la Selarl [D], qui a assigné la BPO, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et à défendre de la banque.

La responsabilité de la BPO est recherchée par Madame [F] [H] et par Me [D], en sa qualité de liquidateur de la SAS VV31 O Mille V'ux en raison d'un manquement à son obligation de conseil et sa condamnation au paiement d'une indemnité de 24.000 € au profit de Madame [H] et de 76.078, 24 € au profit de la procédure collective de la société VV 31 Ô Mille Voeux.

Sur les demandes formées par la selarl [D] en sa qualité de liquidateur':

La Selarl [D] soutient au visa de l'article L 650-1 du code de commerce que la banque a manqué à son obligation en accordant ce financement sur la seule base d'un budget prévisionnel établi par le cabinet Consariand Hauser, son expert-comptable.

Néanmoins, d'une part, elle ne forme aucune critique sur la pertinence de ce document, communiqué à la banque par la société elle-même. D'autre part et surtout, elle ne développe aucun moyen, ni ne produit aucune pièce, de nature à établir l'existence d'une fraude, ou d'une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou encore du caractère disproportionné des garanties prises en contrepartie du concours apporté, conditions nécessaires à ce qu'il soit fait exception au principe d'irresponsabilité du créancier résultant des dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce.

Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes et le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point par motifs substitués.

Sur les demandes formées par Madame [H]':

Madame [H] qui demeure débitrice des sommes non prises en charges par la Socama au titre du prêt cautionné, dans la limite de celles déclarées par la banque entre les mains du liquidateur, justifie d'un intérêt à voir retenue la responsabilité de la banque.

En application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, anciennement 1147, la banque a un devoir de mise en garde à l'égard de la caution profane et engage sa responsabilité lorsqu'au jour où il est souscrit, cet engagement n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

Elle doit donc avertir la caution profane sur les risques découlant d'un endettement né de l'octroi de crédit après avoir vérifié les capacités de la caution à assumer son obligation. Il appartient à la banque de justifier qu'elle a satisfait à ses obligations de mise en garde.

En revanche, la banque n'est tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard d'une caution avertie dès lors que la caution ne démontre pas que la banque a disposé d'informations que la caution a ignorées sur la situation de la personne cautionnée ou sur ses facultés de remboursement prévisibles.

Madame [H] soutient d'une part que la banque n'a pas pris en compte l'endettement du couple, contracté pour l'acquisition de la résidence principale, ni le risque résultant de ce que «'la caution a engagé des fonds propres, sans disposer d'une expérience démontrée en qualité de dirigeant d'entreprise'».

Sans contester que Madame [H], qui avait été salariée de la société Darty, était, bien que gérante de la société VV 31 Ô Mille Voeux, une caution non avertie puisqu'elle ne disposait d'aucune expérience dans le monde des affaires, la banque soutient n'avoir commis aucune faute.

La fiche patrimoniale renseignée par Madame [H] et datée du 2 juin 2016 fait état d'un patrimoine net, après déduction des emprunts en cours, constitué par la valeur d'un immeuble, de 170.111 € alors que l'engagement de caution était limité à 25.000 € et la banque était fondée à prendre en compte ce patrimoine commun des époux mariés sous le régime légal. Le risque d'un endettement excessif de la caution n'est donc pas caractérisé.

Le risque d'un endettement excessif de la société cautionnée ne résulte d'aucun des éléments débattus et ne peut se déduire de l'inexpérience de la gérante. Il a en outre été relevé ci-dessus qu'aucune critique n'est formée sur la pertinence du prévisionnel établi par l'expert-comptable de la société, qui fait état de résultats positifs après intégration de la charge du remboursement d'un emprunt de 100.000 € sur 7 ans, étant précisé que le fonds, acquis par Madame [H] existait depuis plusieurs années et que la banque disposait des comptes sociaux pour les années précédentes.

En l'absence de démonstration d'un endettement excessif de la caution ou de la société cautionnée, la banque n'était pas débitrice d'une obligation de mise en garde.

Madame [H] sera en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires formées tant à l'égard de la BPO que de la société Socama. Le jugement, qui sera par ailleurs confirmé, sera complété en ce qu'il n'a pas statué sur les demandes de Madame [H] à l'encontre de la banque.

Sur la demande de délais formée par Madame [F] [H]':

En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Madame [H] soutient être sans emploi et dans l'impossibilité de régler sa dette. Elle demande en conséquence le bénéfice d'un échéancier sur 24 mois, sans toutefois fournir à la cour aucun élément lui permettant d'apprécier si elle sera en mesure d'honorer cet échéancier. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.

Les parties, qui succombent chacune en leurs prétentions, conserveront la charge des dépens engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS':

Confirme le jugement en toutes ses dispositions';

Le complétant et y ajoutant,

Déboute Madame [F] [H] de ses demandes à l'encontre de la société Banque Populaire Occitane et de la Socama';

Déboute Madame [H] de sa demande de délais de grâce';

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés en cause d'appel';

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/02588
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;20.02588 ?
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