14/09/2022
ARRÊT N°308
N° RG 20/01024 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NQ5D
IMM - AC
Décision déférée du 12 Février 2020 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN ( 2019/11)
Monsieur ROMAIN Pierre
[W] [U]
C/
Société CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES DI PYRENEES
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [W] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOC IES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Assistée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente,
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 11 Juin 2014, la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées a consenti à la Sarl Pommes Lomagne représentée par Monsieur [W] [U] une ouverture de crédit de 200.000 € au taux de 1,6810% l'an sur le compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX02].
Monsieur [W] [U] s'est porté caution dans la limite de ce concours bancaire dans la limite de 260.000 €.
Par acte sous seing privé du 25 mai 2012, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées a consenti à la Sarl Pommes Lomagne un prêt de 253.000 € au taux de 4,30% l'an. Monsieur [W] [U] s'est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 164.450€ par acte du même jour.
Le tribunal de commerce de Montauban a ouvert le redressement judiciaire de la Sarl Pommes Lomagne puis sa liquidation.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 décembre 2018, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées a informé Monsieur [U] de ce qu'elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme et de l'exigibilité de l'ensemble des sommes dues au titre de ces deux concours bancaires
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées a déclaré sa créance qui a été admise pour les sommes de 148.980 € au titre du prêt et 93.634,24 € au titre de l'ouverture de crédit, au passif de la procédure collective du débiteur. Elle a poursuivi la caution en paiement des sommes restant dues au titre du prêt et du solde débiteur du compte courant.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Montauban a :
- condamné Monsieur [W] [U] à verser à la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées
- la somme de 148.980,09 € avec intérêts au taux contractuel de 1,6810 % par an à compter du 24 décembre 2018 ;
- la somme de 60.607,53 € avec intérêt au taux contractuel de 4,30 % par an à compter du 3 janvier 2019.
- débouté Monsieur [W] [U] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Monsieur [W] [U] aux entiers dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 20 mars 2020, M.[U] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 8 mars 2021auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, M.[W] [U] demande à la cour, au visa des articles L.341-4 du code de la consommation, 313-22 du Code Monétaire et Financier et 2290 et 2292 du Code Civil de :
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamné à verser à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées:
- La somme de 148.980,09 avec intérêts au taux contractuel de 1,6810 % par an à compter du 24 décembre 2018 ;
- La somme de 60.607,53 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,30 % par an à compter du 3 janvier 2019.
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
- l'a condamné aux entiers dépens ;
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et a dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau ;
A titre principal :
- Débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées de l'ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire,
- Dire que le cautionnement du prêt du 29 mai 2012 est limité à la moitié des sommes
dues soit au maximum 46.621,17 euros.
- Déchoir le demandeur de son droit à intérêts conventionnels,
- Faire application du principe du moratoire énoncé à l'article 1244-1 (1343-5 désormais) du code civil et de reporter en conséquence de deux ans l'échéance ;
En tout état de cause :
- Condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.000 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées demande à la cour au visa de l'article 1134 devenu 1103 du code civil de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [W] [U] à payer à la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées une indemnité de 2.000 €,
par application de l'article 700, 1° du CPC au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamner Monsieur [W] [U] aux entiers dépens d'appel.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [W] [U] à payer à la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées les sommes suivantes:
- 148.980,09 € avec intérêts au taux contractuel de 1,6810 % l'an à compter du 24.12.2018;
- 93.242,35 € avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % l'an à compter du 03 janvier 2019.
Condamner Monsieur [W] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Débouter Monsieur [W] [U] de l'intégralité de ses demandes.
Par arrêt du 16 février 2022, la cour a :
- Infirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné M.[W] [U] aux dépens,
Statuant à nouveau ;
Dit que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées est déchue du droit aux intérêts contractuels :
- pour l'ouverture de crédit de 200.000 € pour la période antérieure au 31 décembre 2015
- pour le prêt de 253.000 € pour la période antérieure au 31 décembre 2015 et pour la période comprise entre le 1er et le 24 décembre 2018 ;
Avant dire droit sur la créance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invité la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées à produire un décompte de sa créance expurgée des intérêts contractuels et pénalités,
- pour l'ouverture de crédit de 200.000 € pour la période antérieure au 31 décembre 2015,
- pour le prêt de 253.000 € pour la période antérieure au 31 décembre 2015 et pour la période comprise entre le 1er et le 24 décembre 2018 ;
Réservé la demande de délais de grâce, les dépens d'appel et les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 25 mars 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées demande à la cour de :
Condamner Monsieur [W] [U] à lui payer
- la somme de 155.301,23 € avec intérêts au taux conventionnel de 1,68 % l'an à compter du 25 mai 2022.
- la somme de 107.754,56 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,30 % l'an à compter du 25mai 2022.
Condamner Monsieur [W] [U] à lui payer une indemnité de 2.000 €
par application de l'article 700, 1° du CPC au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamner Monsieur [W] [U] aux entiers dépens d'appel.
Débouter Monsieur [W] [U] de l'intégralité de ses demandes.
MOTIFS
La banque a été déchue des intérêts sur plusieurs périodes définies dans l'arrêt du 16 février 2022 ; Elle a en conséquence été invitée à produire :
- pour l'ouverture de crédit de 200.000 € un décompte de sa créance expurgée des intérêts contractuels et pénalités, pour la période antérieure au 31 décembre 2015,
- pour le prêt de 253.000 € un décompte de sa créance expurgée des intérêts contractuels et pénalités, pour la période antérieure au 31 décembre 2015 et pour la période comprise entre le 1er et le 24 décembre 2018.
Elle a versé aux débats :
- Pour l'ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX02] de 200.000 euros ; un décompte faisant apparaître un principal de 148.980, 09 € augmenté des intérêts à compter du 24 octobre 2020 ;
- pour le prêt n°00003296006 de 253.000 €, un décompte avec un principal de 93.147,16 € augmenté des intérêts à compter du 24 octobre 2020.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel s'était, dans ses dernières conclusions antérieures à l'arrêt du 16 février 2022, opposée au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et n'a jamais soutenu qu'elle ne réclamait que le capital emprunté ou qu'elle n'avait pas calculé d'intérêts conventionnels si bien que la somme réclamée intégrait nécessairement les intérêts calculés au taux contractuel dont elle a été déchue par les dispositions de l'arrêt précité.
Les décomptes versés aux débats en exécution de l'arrêt du 16 février 2022 laisse apparaître un principal inchangé, ce dont il y a lieu de déduire qu'il n'a pas été expurgé des intérêts.
La banque qui n'a pas satisfait à l'invitation de la cour, ne justifie donc pas de sa créance.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Partie perdante, elle supportera les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance, les dispositions du jugement entrepris ayant d'ores et déjà été confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 16 février 2022,
Déboute la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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