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07/09/2022 | FRANCE | N°21/02250

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 07 septembre 2022, 21/02250


07/09/2022



ARRÊT N°295



N° RG 21/02250 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFMW

Ph D - AC



Décision déférée du 11 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021F00171



Monsieur [E]

















S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES





C/



S.A.S. ERMES INVESTISSEMENT



















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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES en qualité de Mandataire Judiciaire de l'EIRL [Z] [U]

[Adresse 2...

07/09/2022

ARRÊT N°295

N° RG 21/02250 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFMW

Ph D - AC

Décision déférée du 11 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021F00171

Monsieur [E]

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES

C/

S.A.S. ERMES INVESTISSEMENT

905

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES en qualité de Mandataire Judiciaire de l'EIRL [Z] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. ERMES INVESTISSEMENT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller chargé du rapport et V.SALMERON, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. DELMOTTE, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : C. OULIE

MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par Monsieur JARDIN, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

Exposé du litige

M. [U] exerçait sous la forme d'une EIRL(l'EIRL) [Z] [U] une activité d'électricité, plomberie, carrelage, VRD, petite maçonnerie et plaques de plâtre.

La société Ermes Investissement(la société Ermes), dont le dirigeant est la société QCO, ayant elle-même pour gérant M. [L], exerce une activité de promotion immobilière, consistant pour l'essentiel à réaliser, auprès de bailleurs sociaux, des programmes de construction d'immeubles collectifs vendus en l'état futur d'achèvement. Dans le cadre de ces opérations immobilières, elle a entretenu des relations avec l'EIRL en lui confiant l'exécution de marchés de travaux.

Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a, sur la déclaration de cessation des paiements effectuée le 22 mars 2018 par M. [U], ouvert la liquidation judiciaire de M. [U] exerçant sous la forme de l'Eirl et a désigné la Selarl Benoît et associés(le liquidateur) en qualité de liquidateur.

Par acte d'huissier du 20 juin 2019, le liquidateur a assigné la société Ermes devant le tribunal de commerce de Toulouse à l'effet de lui voir étendre la liquidation judiciaire de l'EIRL sur le fondement de la confusion des patrimoines.

Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal a rejeté la demande du liquidateur, rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et partagé par moité les dépens de l'instance.

Par déclaration du 18 mai 2021, le liquidateur a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions 'n° 2" RPVA du 22 février 2022 du liquidateur demandant à la cour :

- de déclarer recevable son appel

- d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions

- de constater que la société Ermes a confondu son patrimoine avec celui de l'entreprise de M. [M], exploitant son activité sous la forme d'une EIRL, en raison des flux financiers et des relations financières manifestement anormaux entretenus entre l'EIRL et la société Ermes

- d'étendre en conséquence à la société Ermes la liquidation judiciaire, et ce avec confusion des masses actives et passives qui seront réunies en une masse unique

- de statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure collective de M. [M] qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective à concurrence de la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel et de première instance.

Vu les conclusions RPVA du 2 mars 2022 de la société Ermes demandant à la cour

- de révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 28 février 2022

- à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les conclusions n° 2 et les pièces signifiées par le liquidateur trois jours ouvrés avant la clôture

- de confirmer le jugement

- de débouter le liquidateur de l'ensemble de ses demandes

- de condamner le liquidateur, ès qualités, à lui payer la somme de 10 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.

Vu l'avis du 5 janvier 2022 du ministère public, transmis aux parties via le RPVA, estimant que le jugement déféré doit être infirmé etque la liquidation judiciaire de l'EIRL doit être étendue à la société Ermes.

Le 7 mars 2022, avant l'ouverture des débats, les parties ont accepté que l'ordonnance de clôture soit révoquée, celle-ci intervenant le 7 mars 2022.

Motifs

L'appel du liquidateur, formé dans le délai légal, est recevable.

Comme l'a exactement rappelé le tribunal, le seul lien de dépendance économique ayant pu exister entre L'EIRL et son donneur d'ordre, la société Ermes, ne peut suffire à caractériser la confusion des patrimoines entre deux sociétés dont les activités étaient en l'espèce totalement distinctes.

Le liquidateur, sur qui repose la charge de la preuve de la confusion des patrimoines entre l'EIRL et la société Ermes,soutient, en premier lieu,que la société Ermes contrôlait intégralement L'EIRL en gérant sa comptabilité par l'entremise de sa salariée Mme [X] et exerçait de fait le pouvoir directionnel de L'EIRL.

Cependant cette affirmation est contredite par l'existence de la convention bipartite signée le 1er septembre 2012 entre la société Ermes et L'EIRL aux termes de laquelle le temps de travail de Mme [X], salariée de la société Ermes, a été partagé entre les deux entités à raison d'un forfait modulable de 17h30 par semaine, la société Ermes prenait en charge l'entière rémunération de Mme [X] ainsi que les charges s'y rattachant mais refacturait chaque trimestre, le coût du travail effectif effectué au profit de l'EIRL, Mme [X] effectuait la comptabilité courante, chacune des parties ayant recours aux services d'un expert comptable ; Mme [X] devait rendre exclusivement compte au driigeant de la société Ermes de la comptabilité effectuée pour le compte de cette société et, inversement, celle-ci devait rendre exclusivement compte à M. [U] de la comptabilité effectuée pour le compte de L'EIRL.

Jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, soit pendant près de six ans, M. [U] n'a jamais dénoncé les modalités de cet accord ni n'a invoqué son illicéité ; au demeurant, cette convention fût-elle illicite comme l'affirme désormais le liquidateur, cet élément n'exerce aucune influence sur la solution du litige est étranger à la démonstration d'une confusion des patrimoines.

Par ailleurs, Mme [X] atteste de ce que, dans l'exercice de son travail de comptable pour le compte de l'EIRL, les instructions et les documents comptables lui étaient exclusivement fournies par M. [U] ou son épouse(pièce n°1 de la société Ermes) sans que le liquidateur fournisse des éléments de nature à contredire cette affirmation.

Le liquidateur ne démontre pas que M. [U] aurait été dessaisi de la maitrise de l'Eirl.

La pièce n° 8 qu'il produit est un constat d'huissier, relatif au litige opposant M. [U] à une société tierce, la société M+ MATERIAUX. L'huissier a seulement constaté la présence sur l'ordinateur de M. [U] de courriers électroniques émanant de Mme [X] relatifs à des paiements effectués par l'EIRL en lien avec son activité : paiement des loyers, des salariés, des fournisseurs et des assurances. Cet élément n'est pas suffisant pour établir la confusion des patrimoines entre la société Ermes et l'Eirl alors même que Mme [X] a précisé qu'elle a pu ponctuellement utiliser le matériel informatique de la société Ermes pour adresser des documents comptables à M. [U](pièce n° 1-3 de la société Ermes) .

Pas davantage, la pièce n°6 produite par le liquidateur ne démontre une confusion des patrimoines entre la société Ermes et l'Eirl. Il s'agit seulement des conditions particulières de la société d'assurance Aviva relatives à la « flotte auto entreprises » de M. [U] concernant vingt-sept véhicules, y compris des engins de chantier et de manutention, garantis pour la période courant du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017, d'une facture de commande Coyote du 23 mars 2017 et de factures relatives à deux véhicules de la marque RANGE ROVER et AUDI.

Le liquidateur procède en réalité par voie d'allégations et d'affirmations générales en se fondant notamment sur un courrier du 9 août 2018 émanant de M° [C], avocat au barreau de Perpignan, et avocat de M. [U] (pièce n° 7 et 7 bis) qui récapitule les affimations de ce dernier, affirmations simplement relayèes par l'appelant sans éléments de preuve; il en est de même de la pièce n° 9 intitulée 'note de travail dossier [U]', note anonyme, qui est démunie de toute force probante.

Aucun bilan comptable, aucune expertise comptable, aucune pièce prouvant que M. [U] aurait expressément confié la maîtrise de sa comptabilité à la société Ermes ne sont produites aux débats de sorte que la preuve de l'imbrication des actifs et passifs de la société Ermes et de l'Eirl, comme celle de mouvements financiers anormaux entre les deux entités n'est rapportée, les documents épars, produits aux débats, retraçant des échanges entre l'EIRL et la société Ermes ou ses dirigeants étant dépourvus de toute force probante.

Ainsi rien ne permet d'étayer l'affirmation du liquidateur selon laquelle

des véhicules utilisés par MM [J], [L] et [W], dépendant de l'effectif de la société Ermes ont été financés en termes de location, d'entretien et d'assurance par l'EIRL, contre la volonté de M. [U], comme celle selon laquelle la cession d'une Audi A8 au profit de la société Ermes moyennant la somme de 20 000€ reposerait sur une créance fictive, aucun élément de comptabilité n'étant produit aux débats.

Pas davantage, le liquidateur ne démontre que l'Eirl aurait financé, sans contrepartie, des voyages d'agrément au profit de la société Ermes. Outre que ces voyages intéressaient les relations personnelles entre les dirigeants des deux entités et non les relations entre l'Eirl et la société Ermes, la société intimée produit aux débats différentes pièces prouvant que les dirigeants d'Ermes ont chacun participé au financement de ces voyages.

Les virements litigieux relatifs à un véhicule de marque Lotus intéressent

les relations personnelles entretenues entre MM. [F] et [G] [J] et M. [U] et non les relations entre la société Ermes et l'EIRL.

Enfin, la société Ermes reconnaît que des travaux ont été réalisés par l'Eirl au profit d'une des filles de l'un de ses dirigeants, Mme [L] mais justifie que ces travaux, dont le coût s'élevait à 45.482,40 € TTC ont été réglés (Pièce 3-10), sans qu'on puisse tirer de cet élément isolé l'existence d'une relation financière anormale constitutive d'une confusion des patrimoines entre l'EIRL et la société Ermes.

Il en résulte que la preuve de relations financières anormales entre la société Ermes et l'EIRL n'est pas rapportée ; le jugement déféré, qui a rejeté l'action du liquidateur, sera confirmé sauf en ce qui concerne la disposition relative aux dépens.

En effet, le liquidateur succombant dans son action en extension doit supporter les dépens tant de première instance que d'appel.

Par ces motifs

Déclare recevable l'appel dormé par la Selarl Benoît et associés, ès qualités, contre le jugement du 18 mai 2021 ;

Confirme, au fond, le jugement déféré , sauf en ce qui concerne la disposition relative aux dépens ;

Condamne la Selarl Benoît et associés, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes de la Selarl Benoît et associés, ès qualités et de la société Ermes Investissement.

Le greffier, La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02250
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;21.02250 ?
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