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07/09/2022 | FRANCE | N°21/01554

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 07 septembre 2022, 21/01554


07/09/2022



ARRÊT N°296



N° RG 21/01554 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCUU



IMM - AC



Décision déférée du 02 Mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban ( 20/00829)



A.F RIBEYRON

















[B] [S]

[H] [V] épouse [S]





C/



[P] [Y]





























































Confirmation







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [B] [S]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représenté par Me Caroline CHEREL, avocat au barreau de TAR...

07/09/2022

ARRÊT N°296

N° RG 21/01554 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCUU

IMM - AC

Décision déférée du 02 Mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban ( 20/00829)

A.F RIBEYRON

[B] [S]

[H] [V] épouse [S]

C/

[P] [Y]

Confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [B] [S]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Caroline CHEREL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [H] [V] épouse [S]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Caroline CHEREL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIME

Monsieur [P] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I.MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

Monsieur [B] [S] et Madame [H] [V], son épouse ont été propriétaires d'une parcelle de terre située à [Localité 7] (Tarn-et-Garonne), cadastrée section B n°[Cadastre 2], devenu constructible, pour lequel ils ont envisagé, avec M.[P] [Y], beau-frère de M.[S] la création d'un lotissement.

Une demande de permis de lotir a été déposée au cours de l'année 2001.

Le projet n'a pas abouti et le terrain a été vendu courant 2005 au gendre de M.[S], qui l'a revendu.

Par courriers des 1er et 25 mai 2020, Monsieur [P] [Y] a sollicité de Monsieur [B] [S] le paiement de la somme de 63.935,58 €.

Par acte du 9 septembre 2020, Monsieur [P] [Y] a assigné Monsieur [B] [S] devant le Tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir constater l'existence d'un prêt et en paiement de la somme de 63.935,58 € assortie des intérêts au taux légal.

Monsieur [B] [S] a invoqué la prescription de l'action en paiement.

Par jugement du 2 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Montauban a :

- Déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [H] [V] épouse [S] ;

- Condamné [B] [S] à payer à [P] [Y] la somme de 63 935, 58 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts échus sur cette somme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- Condamné [B] [S] à payer à [P] [Y] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné [B] [S] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et accordé à Me Violaine Ponrouch-Deseayrac de la Selarl Coteg-Azam Avocats, le droit de recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;

- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration en date du 7 avril 2021, Monsieur et Madame [S] ont relevé appel du jugement.

Par conclusions du 5 octobre 2021 adressées au « juge de la mise en état », M.et Madame [S] ont sollicité le prononcé de la nullité de l'acte introductif d'instance.

La clôture est intervenue le 14 mars 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 7 mai 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [H] [V] et Monsieur [B] [S] demandant, au visa des articles 1134, 1348 et 1892 du Code civil dans leur version applicable antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de :

-Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Et jugeant à nouveau :

- Débouter Monsieur [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes.

- Condamner Monsieur [P] [Y] au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- Condamner Monsieur [P] [Y] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre les entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 15 mars 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [P] [Y] demandant,au visa des articles 1132, 1134, 1348 et 1892 du Code civil dans leur version applicable au cas d'espèce, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 117 du Code de procédure civile, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas, mal fondées,

A titre principal : débouter Madame et Monsieur [S] de leurs demandes, fins et prétentions,

-Dire que Monsieur [Y] a qualité pour agir à la présente procédure

- Dire que l'acte introductif d'instance est parfaitement régulier

- Faire sommation à Madame et Monsieur [S] de communiquer l'acte de vente du terrain sis à [Localité 7] (Tarn-Garonne) et cadastré section B N° [Cadastre 2] pour 1ha 19a 82ca et [Cadastre 1] pour 12a 91ca, 1ha 32a 75ca

A titre subsidiaire, débouter Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes ;

- Confirmer le jugement entrepris en première instance en toutes ses dispositions et y ajouter :

- Condamner Monsieur [S] au versement de la somme de 5.000 € entre les mains de Monsieur [Y] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision :

Les consorts [S] ont signifié des conclusions aux fins de nullité de l'assignation introductive d'instance, adressé au « juge de la mise en état » sur lesquelles il n'a pas été statué par le conseiller de la mise en état, avant la clôture des débats. Régulièrement informés de la fixation de l'affaire et de la clôture des débats, ils n'ont à aucun moment sollicité qu'il soit statué sur cette demande, ce dont il y a lieu de déduire qu'ils l'ont abandonnée. Il convient donc, aucune demande à cette fin n'étant formée dans les conclusions au fond, de constater que la cour n'est pas saisie de cette demande.

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif des conclusions. En l'espèce, la cour n'est saisie par les conclusions des appelants que d'une demande d'infirmation de la décision et de débouté des prétentions de Monsieur [Y], mais non d'une demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de ses demandes si bien qu'il n'y a pas lieu à examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, invoquée dans le corps des écritures.

Il n'y a pas lieu en conséquence d'enjoindre à M. [S] de produire l'acte de vente du terrain de [Localité 7], une telle production n'intéressant que l'examen de la prescription de l'action dont la cour n'est pas saisie.

Monsieur [Y] sollicite le remboursement de la somme de 63.935,58 € exposée, pour le compte de son beau-frère pour les besoins de l'obtention du permis de lotir et soutient qu'il s'agit d'une avance qui s'analyse comme un prêt.

Il lui appartient d'établir tant la réalité des sommes exposées en lieu et place de son beau-frère que l'intention de prêter.

A cette fin, il verse aux débats outre les 9 factures pour un montant total de 63.242 €, la copie d'un compromis de vente immmobilière en date du 13 janvier 2005 entre Monsieur [S] et la société HLM Midi-Logement relatif à la parcelle [Cadastre 2], dans lequel il est précisé aux conditions particulières que "les études réalisées sur ce terrain par le vendeur et Monsieur [P] [Y], acquittées par Monsieur [P] [Y] sont à la disposition de l'acquéreur ". Il y est mentionné également que les époux [S] donnent l'ordre à Me [M] "de verser sur les premiers fonds de la vente à M.[P] [Y] la somme de 63.242 euros en remboursement des factures acquittées par ce dernier. "

Si cette vente n'a pas été réitérée de sorte que l'ordre donné au notaire n'a pas été exécuté, M.[S] a néanmoins reconnu par cet acte qui porte sa signature, tant le montant des sommes exposées pour son compte par M.[Y] que l'intention de prêter et a ainsi admis sa dette de remboursement.

Dès lors qu'il a expressément reconnu que ces factures avaient été honorées par M.[Y], il est inopérant pour M.[S] de faire valoir que certaines d'entre-elles ont été établies à l'ordre de la SCI rond point 2000 ou de l'indivision [Y]-[S].

C'est donc à juste titre que le tribunal a accueilli la demande formée par [P] [Y] et a condamné M.[S] au remboursement des fonds prêtés.

Le jugement sera intégralement confirmé.

Parties perdantes en cause d'appel, Monsieur et Madame [S] supporteront les dépens ; Ils devront indemniser M.[Y] du montant des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour les besoins de sa défense en cause d'appel.

Par ces motifs :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M.[Y] de sa demande de production de l'acte de vente,

Condamne M.et Madame [S] aux dépens d'appel,

Condamne M.et Madame [S] à payer à M.[Y] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La Présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01554
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;21.01554 ?
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