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07/09/2022 | FRANCE | N°21/00629

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 07 septembre 2022, 21/00629


07/09/2022



ARRÊT N°302



N° RG 21/00629 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N67L



P.B - A.C



Décision déférée du 26 Novembre 2020 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 20/01556)

Monsieur RIEU

















[M] [D]





C/



S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT
















































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infirmation







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [M] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Sylvain LASPALLES de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avo...

07/09/2022

ARRÊT N°302

N° RG 21/00629 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N67L

P.B - A.C

Décision déférée du 26 Novembre 2020 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 20/01556)

Monsieur RIEU

[M] [D]

C/

S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT

infirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [M] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sylvain LASPALLES de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT agissant poursuites et diligences de ses réprésentants légaux domicilés en cette qualité audit siége.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. BALISTA, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

La Sa Banque Postale Financement a consenti à M. [M] [D] un crédit d'un montant de 40000 €, remboursable en 84 mensualités moyennant un TEG annuel de 4,49 % l'an.

Par acte en date du 30 juin 2020, la Sa Banque Postale Financement, arguant de la déchéance du terme de crédit, a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse M. [M] [D] en paiement de la somme de 39854,88 € en principal outre intérêts au taux conventionnel, 2834,76 € au titre de clause pénale, 500 € à titre de dommages et intérêts et 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 26 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

-condamné M. [M] [D] à payer à la Sa Banque Postale Financement la somme de 34646,62 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal,

-débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

-condamné M. [M] [D] aux dépens,

-ordonné l'exécution provisoire.

La Sa Banque Postale Financement a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 février 2021.

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2021, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des prétentions, la Sa Banque Postale Financement a demandé à la cour de :

-prendre acte de la procédure de rétablissement personnel de Monsieur [M] [D],

-débouter Monsieur [M] [D] de l'intégralité de ses demandes,

-condamner Monsieur [M] [D] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2021, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des prétentions, M. [M] [D] a demandé à la cour de :

-réformer le jugement du juge du contentieux et de la protection en date du 26 novembre 2020,

-à titre principal, constater la suppression de la dette par la commission de surendettement de Haute-Garonne,

-débouter la Sa Banque Postale Financement de sa demande d'exécution provisoire de la condamnation au règlement de la somme de 34.646,62 €,

-condamner la Sa Banque Postale Financement à verser à Monsieur [D] la somme de 1800 € en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de procédure civile,

-à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de crédit litigieux,

-débouter la Banque Postale de sa demande de remboursement des sommes engagées au titre du crédit à la consommation contracté le 28 mars 2018 par Monsieur [M] [D], au regard des manquements à ses obligations de prêteur,

-condamner la Banque Postale à verser à Monsieur [D] la somme de 1800 € en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de procédure civile,

-à titre infiniment subsidiaire,

-accorder un délai de paiement à Monsieur [M] [D] sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, et ce sur une période de deux années,

-condamner la Banque Postale aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de la procédure est intervenue le 14 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Suivant décision du 11 février 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Haute Garonne a déclaré recevable la déclaration de surendettement de l'appelant et a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, compte tenu de l'insolvabilité du débiteur.

En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L 741-4 du Code de la consommation, ce rétablissement personnel entraîne, au visa des articles L 741-2 et L 741-3 du même code, effacement des dettes existantes à la date du rétablissement personnel, cet effacement concernant la créance de la Sa Banque Postale Financement.

Dès lors qu'il n'est pas invoqué par la société appelante une contestation de la décision de la commission devant le juge des contentieux de la protection, dont elle aurait été nécessairement avisée comme étant un des seuls créanciers mentionnés dans la déclaration de surendettement, que la banque ne conteste pas l'effacement de sa créance aux termes de ses conclusions et ne sollicite pas la confirmation de la décision entreprise, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné à paiement M. [M] [D], au titre de la dette effacée.

La décision entraînant l'effacement des dettes est postérieure à l'assignation, à la décision de premier instance et à la déclaration d'appel.

Il ne peut donc être reproché à la banque d'avoir sollicité un titre en garantie de sa créance.

Chaque partie conservera en conséquence la charge de ses propres frais et dépens, l'équité ne commandant pas application de l'article 700 du Code de procédure civile ni l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du 26 novembre 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse.

Statuant à nouveau,

Constate le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [M] [D].

Déboute la Sa Banque Postale Financement de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ni à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Dit que chaque partie conservera en conséquence la charge de ses propres frais et dépens.

Le greffier, La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00629
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;21.00629 ?
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