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07/09/2022 | FRANCE | N°21/00624

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 07 septembre 2022, 21/00624


07/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 21/00624 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N67C



IMM - AC





Décision déférée du 15 Décembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de toulouse ( 20/00397)



Philippe BALISTA

















[O] [M]





C/



S.A.S. SOGEFINANCEMENT










































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infirmation







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [O] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle VIALA, avocat au barreau de TOULOU...

07/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 21/00624 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N67C

IMM - AC

Décision déférée du 15 Décembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de toulouse ( 20/00397)

Philippe BALISTA

[O] [M]

C/

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

infirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [O] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle VIALA, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.009804 du 03/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

S.A.S. SOGEFINANCEMENT Agissant poursuites et diligences de ses réprésentants légaux, domicilés en cette qualité audit siége.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. DELMOTTE, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

Suivant acte sous-seing privé en date du 12 juillet 2017, la société Sogefinancement a consenti à Madame [O] [M] un contrat de prêt d'un montant de 8.000 € en principal et remboursable en 96 mensualités moyennant un TEG annuel de 5,30 %.

Madame [O] [M] a cessé d'honorer le paiement des mensualités du prêt à compter du mois de novembre 2018.

La société Sogefinancement a adressé à Madame [M] le 15 juillet 2019 une mise en demeure de payer les sommes restant dues et a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 7 août 2019.

Par acte du 29 janvier 2020, la société Sogefinancement a assigné Madame [O] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt.

Madame [O] [M], assignée à étude d'huissier, n'a pas constitué avocat et n'était pas comparante en première instance.

Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2020, le Juge des contentieux de la protection de Toulouse a :

-Condamné Madame [O] [M] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 7. 918,80 € avec intérêts au taux de 4,30 % l'an, sur la somme de 6. 998,89 €, montant du capital restant dû, à compter du 7 août 2019, date de l'arrêté de compte, outre 1 € au titre de la clause pénale.

- Condamné Madame [O] [M] aux dépens de l'instance.

- Rejeté toutes demandes plus amples.

Par déclaration en date du 10 février 2021, Madame [O] [M] a relevé appel du jugement.

La portée de l'appel est la réformation ou l'annulation du jugement.

La clôture est intervenue le 7 mars 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 31 août 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [O] [M] demandant, au visa des articles L. 314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil, de :

-Infirmer le jugement du 15/12/2020 en ce qu'il a condamné Madame [O] [M] à régler, sans délai, la somme de 7.918,80 €, avec intérêts au taux de 4,30% l'an, sur la somme de 6.998,89€, montant du capital restant dû, à compter de 7/08/2019, date de l'arrêté des comptes, et aux entiers dépens de l'instance.

Et statuant à nouveau,

Condamner Madame [O] [M] à régler :

la somme de 910,56 €, intérêts contractuels inclus, correspondant aux échéances échues impayées,

-Les intérêts au taux réduit, taux légal de la date de chacun des règlements intervenus, sur la somme totale de 1.750 € (11 versements volontaires imputables sur le principal dû),

-La somme de 4.998,89 € (capital restant dû non échu), avec intérêt au taux légal, o selon un échelonnement mensuel de sa dette globale, intérêts inclus, pour un dernier règlement à l'échéance du 30/07/2027,

-Débouter la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes,

-Condamner la société Sogefinancement à régler une indemnité de 1.800,00€ sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 700 du Code de Procédure et de procéder comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

Vu les conclusions notifiées le 17 février 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Sogefinancement demandant, au visa des articles L. 311-11, L. 314-20 et suivants du Code de la consommation et 1103 et 1343-5 du Code civil, de :

A titre principal,

-Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Toulouse,

-Débouter Madame [O] [M] de sa demande de délais de paiements,

A titre subsidiaire,

-Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 5.298,89 € au principal € avec intérêt au taux de 4,30% l'an

-Donner acte à Madame [M] de sa demande de délais de paiement dans la limite de 24 mois conformément à l'article 1343-5 du Code civil,

En tout état de cause,

-Condamner Madame [O] [M] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner Madame [O] [M] aux entiers dépens.

Motifs de la décision :

- Sur la créance de la banque :

Sans contester sa qualité de débitrice au titre du solde du prêt, eu égard à la déchéance du terme, Madame [M] fait valoir qu' entre le 11 novembre 2019 et le 19 octobre 2020, elle a procédé à divers versements pour une somme totale de 2.000 € qui n'a pas été prise en compte par la banque.

La banque qui a sollicité de l'huissier, un état des sommes perçues arrêté au 13 décembre 2021 le verse aux débats et indique s'en remettre à l'appréciation de la cour pour la détermination des sommes restant dues.

Il résulte de ce document, qui prend en compte le versements effectués par Madame [M], ou par sa mère, Madame [K] que les versements effectués entre les mains de l'huissier s'élèvent à la somme de 1.750 € qui doit être déduite du principal réclamé et que Madame [M] est ainsi redevable de la somme de 5.298, 89 € en principal.

Les intérêts sont dus sur cette somme au taux contractuel de 4, 30 % à compter du 7 aout 2019, outre la somme de 1 € au titre de la clause pénale, la disposition du jugement ayant réduit cette indemnité n'étant pas critiquée.

Le jugement sera en conséquence infirmé s'agissant du montant des condamnations prononcées.

- Sur la demande de délais de paiement :

Madame [M] sollicite des délais de grâce jusqu'au 30 juillet 2027 par application combinée des articles 1343-5 et L314-20 du Code de la Consommation.

L'article 1343-5 du Code civil énonce que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes

correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

L'article L314-20 du code de la consommation dispose que L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil.

Madame [M] soutient à tort que le terme initial de sa dette, soit le 30 juillet 2025, constitue le point de départ des délais de grâce. Il suffit sur ce point de rappeler que la déchéance du terme a été prononcées le 7 août 2019.

Elle justifie néanmoins, par les versements effectués depuis la déchéance du terme, de sa qualité de débiteur de bonne foi, si bien qu'il y a lieu de lui permettre de se libérer dans les conditions qui seront fixées au dispositif du présent arrêt.

Partie perdante en cause d'appel, Madame [M] supportera les dépens.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

Condamne Madame [O] [M] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5.298, 89 € avec intérêts au taux contractuel de 4, 30 % à compter du 7 août 2019, outre la somme de 1 € au titre de la clause pénale,

Y ajoutant ,

Dit que Madame [O] [M] pourra se libérer de sa dette par 23 échéances mensuelles d'un montant de 200 € avant le 10 de chaque mois, la 1ère fixée le 1er mois suivant la date de signification du présent arrêt et la dernière incluant le solde et les intérêts restant à courir ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme l'intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible sans autre formalité ;

Dit que les sommes versées seront imputées en priorité sur le principal,

Condamne Madame [O] [M] aux dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00624
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;21.00624 ?
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