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07/09/2022 | FRANCE | N°21/00363

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 07 septembre 2022, 21/00363


07/09/2022



ARRÊT N°292



N° RG 21/00363 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N55H

PB/CO



Décision déférée du 14 Décembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN ( 20/00536)

M.[U]

















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Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRE NEES





































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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

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ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Madame [S] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Daniel GROS de la SCP ...

07/09/2022

ARRÊT N°292

N° RG 21/00363 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N55H

PB/CO

Décision déférée du 14 Décembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN ( 20/00536)

M.[U]

[S] [L]

[O] [L]

C/

Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRE NEES

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Madame [S] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Daniel GROS de la SCP SCP PUJOL - GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Monsieur [O] [L]

[Adresse 2],

[Adresse 2]

Représenté par Me Daniel GROS de la SCP SCP PUJOL - GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRE NEES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. BALISTA, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [O] et [S] [L] ont ouvert auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées un compte de dépôt avec attribution d'une carte bancaire mastercard et ont, le 17 janvier 2019, effectué un signalement auprès de la gendarmerie pour quatre débits inexpliqués sur le compte, à savoir :

-le 19 juin 2018, deux paiements effectués auprès de «'Pikari Paris'», pour un montant total de 1500 €,

-le 04 juillet 2018, un paiement de 524,75 € auprès de «'Bd Multimédia 75 Paris'»,

-le 08 août 2018, un paiement de 1500 € auprès de «'Treezor Shine Boulogne Bi'».

Suite au refus par la banque de rembourser les sommes litigieuses, refus motivé par l'utilisation d'un code de sécurité «'3D Secure'» pour authentifier les opérations, Monsieur et Madame [O] et [S] [L] ont saisi le médiateur de la Fédération Bancaire Française lequel a rendu un avis de remboursement partiel, pour un montant de 524,75 €.

Par acte du 4 juin 2020, Monsieur et Madame [O] et [S] [L] ont fait assigner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour obtenir, notamment, le remboursement intégral des sommes débitées.

Par jugement du 14 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Montauban a:

-déclaré les époux [L] recevables en leurs demandes ;

-débouté Monsieur et Madame [O] et [S] [L] de leurs demandes;

-donné acte à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées de son acceptation de rembourser aux époux [L] la somme de 524,75 € à titre de geste commercial ;

-condamné les époux [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-les a condamnés aux dépens.

Monsieur et Madame [O] et [S] [L] ont interjeté appel par déclaration du 20 janvier 2021.

Par conclusions notifiées le 15 avril 2021, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet des prétentions, Monsieur et Madame [O] et [S] [L] ont demandé à la cour de :

-réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

-condamner le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées à rembourser aux époux [L] la somme totale de 3524,75 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 mars 2019,

-la condamner aux dépens, outre le paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 18 juin 2021, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet des prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées a demandé à la cour de :

-débouter les époux [L] de l'intégralité de leurs demandes comme étant injustes ou en tout cas infondées,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [L] de leurs demandes, donné acte au Crédit Agricole de son acceptation de rembourser la somme de 524,75 € au titre d'un geste commercial, condamné les époux [L] à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance,

-y ajoutant, condamner les époux [L] à payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile concernant la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

La clôture est intervenue le 7 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Les appelants fondent leur demande en remboursement sur les dispositions du Code monétaire et financier et font valoir qu'il appartient à la banque de démontrer une négligence grave qui leur est imputable, au sens des articles L 133-19 et L 133-23 de ce code.

Ils font encore valoir que la preuve de la négligence grave n'est pas rapportée, exposant qu'ils n'ont sûrement pas reçu les codes d'authentification des virements litigieux.

Au visa de l'article L 133-16 du Code monétaire et financier, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.

Au visa de l'article L 133-17 du même code, lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.

Aux termes de l'article L 133-19 du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L. 133-17.

Aux termes de l'article L 133-23, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

En l'espèce, comme retenu par le premier juge et comme établi par le rapport du médiateur, les débits litigieux ont été effectués en juin, juillet et août 2018 par l'utilisation des références de la carte bancaire de Monsieur et Madame [O] et [S] [L] avec, à chaque fois, l'envoi d'un code de sécurité à usage unique «'3D secure'» sur le téléphone de Madame [L] pour identification et authentification de l'opération.

L'utilisation de ce code était nécessaire pour valider chaque paiement effectué de sorte que celui ayant ordonné paiement était, à chaque fois, en possession des coordonnées de la carte bancaire des appelants et du téléphone de Madame [L], sur lequel était envoyé un code unique pour chaque paiement.

Monsieur et Madame [O] et [S] [L] ne justifient pas de la date à laquelle ils ont signalé à la banque une utilisation frauduleuse de leur carte bancaire.

En tout état de cause, le premier signalement à la gendarmerie de [Localité 3] n'est intervenue que le 13 juillet 2018, soit près d'un mois après les deux premiers paiement litigieux, effectués le 19 juin 2018, alors même que, compte tenu de l'importance du montant prélevé à cette date (1500 €), ces paiements ne pouvaient passer inaperçus les appelants ayant manqué à l'obligation d'informer sans tarder la banque de toute opération non autorisée, comme prévu à l'article L 133-17 précité.

Comme également retenu par le premier juge, Monsieur et Madame [O] et [S] [L] n'ont jamais signalé ou même allégué le vol ou la perte du téléphone de Madame [L], pas plus que le vol de leurs données personnelles.

Il s'en déduit que les paiements ont été authentifiés et ce à 4 reprises sur une période de un mois et demi par le biais du téléphone portable de Madame [L] qui n'était pas signalé perdu ou volé, le médiateur ayant notamment relevé que la banque produisait les justificatifs techniques visant les quatre transactions contestées, attestant du respect de la procédure «'3D secure'» (p.2 du rapport du médiateur de la Fédération Française Bancaire).

Il n'est d'ailleurs pas prétendu par les appelants une déficience technique, les époux [L] ne pouvant indiquer que les codes «'3D secure'» n'ont probablement pas été reçus alors que leur réception était nécessaire à l'authentification des opérations et au retrait des sommes.

En conséquence, les ordres de paiement émanaient bien du client de la banque ou de son entourage et c'est par une négligence grave de Monsieur et Madame [O] et [S] [L] sur la conservation de leurs données personnelles que ces paiements ont été authentifiés et exécutés.

Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Parties perdantes, Monsieur et Madame [O] et [S] [L] supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du 14 décembre 2020 du juge des contentieux de la protection de Montauban.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne Monsieur et Madame [O] et [S] [L] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00363
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;21.00363 ?
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