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07/09/2022 | FRANCE | N°21/00054

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 07 septembre 2022, 21/00054


07/09/2022





ARRÊT N°305



N° RG 21/00054 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N47G

PHD/CO



Décision déférée du 16 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - 2020 00021



















S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES





C/



[T] [J]

S.A.S. SOBCAL TOULOUSAINE

S.A.R.L. CAMILLE





































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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES La SELARL BENOIT ET ASSOCIES est prise en la personne de Maître ...

07/09/2022

ARRÊT N°305

N° RG 21/00054 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N47G

PHD/CO

Décision déférée du 16 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - 2020 00021

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES

C/

[T] [J]

S.A.S. SOBCAL TOULOUSAINE

S.A.R.L. CAMILLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES La SELARL BENOIT ET ASSOCIES est prise en la personne de Maître [H] [Y], e qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CAMILLE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [T] [J] pris en sa qualité de dirigeant de la SARL CAMILLE sise [Adresse 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

S.A.S. SOBCAL TOULOUSAINE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. CAMILLE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente , P. DELMOTTE, Conseiller , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. DELMOTTE, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

Exposé du litige

La société Camille, qui exerçait une activité de restauration traditionnelle, était liée à la société Sobcal Toulousaine (la société Sobcal), société de distribution de boissons, par un contrat de mise à disposition de matériel signé le 8 mars 2017 ; en vertu de cette convention, la société Sobcal a mis à disposition de la société Camille un ensemble de meubles nécessaire à l'exploitation, la seconde société s'engageant en contrepartie à s'approvisonner exclusivement en boissons auprès de la première.

Ce contrat n'a fait l'objet d'aucune publication.

Par jugement du 11 juin 2019, publié au BODACC les 17 et 18 juin 2019, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert le redressement judiciaire de la société Camille, la Selarl Benoît et associés étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Le 18 juillet 2019, la société Sobcal a déclaré sa créance en informant le mandataire judiciaire de l'existence du contrat de mise à disposition du mobilier et en lui précisant 'ce matériel reste notre propriété et devra être restitué dans le cas de non-respect total ou partiel des engagements souscrits par notre client'.

Répondant à la société Sobcal par courrier du 24 juillet 2019, la société Camille lui a notifié son intention de poursuivre le contrat.

Par jugement du 17 septembre 2019, publié au BODACC le 4 octobre 2019, le tribunal de commerce de Montauban a converti le redressement de la société Camille en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl Benoît et associés(le liquidateur) en qualité de liquidateur.

Par courrier recommandé du 3 octobre 2019, la société Sobcal a transmis au mandataire judiciaire un courrier ayant pour objet « déclaration de créance et revendication de matériel », en indiquant qu'elle souhaitait récupérer au plus vite le matériel suivant :

+ Ensemble de mobilier bar d'une valeur totale TTC DE 11 796.30 €

1 Desserte Gamko 3 portes pleines finition skin Anthracite réf ECO/222MUCS

3 Desserte Gamko 2 portes pleines finition skin Anthracite réf ECO/22MU

1 tiroir à marc pour Ecoline skin piate réf ECO/MC

4 blocs 3 tiroirs pour Ecoline skin plate réf ECO/6DA

3 Desserte Gamko Ecoline 4 portes Skin plate Anthracite réf ECO/2222GMU

4 Bocs 2 tiroirs pour Ecoline skin plate réf ECO/3DA

2 Armoires vitrées lumineuses, 300I, skin plate anthracite réf MG/300RG

+ Ensemble de tirage d'une valeur totale TTC de 11619.46 € comprenant :

1 Tirage pression 4 becs (situé rez de chaussée) HT 5118.18 €

1 Tirage pression 3 becs (situé rez de chausée) HT 4597.08 €

+ Ensemble de mobilier d'une valeur totale TTC de 10064.69 € comprenant:

2 Mange-debout rectangle New Jersey noyer, 120x70x110cm (LxPxH)

15 Chaises de bar Havanna, lot de 2 chocolats, 44.5x49x113.5 H.ass 78 cm

31 Plateaux de table sumba noyer 70X70X3.50cm (LxPxH)

32 pieds de table carre fino noir 43x43x72 cm

3 Mange-debout carre New jersey noyer 70x70x110 cm (LXPXH)

Par courrier du 30 octobre 2019, le liquidateur s'est opposé à cette demande de revendication qui lui est apparue comme présentée hors du délai légal.

Le 18 novembre 2019, la société Sobcal a saisi le juge-commissaire d'une requête en revendication du matériel précédemment décrit.

Le 22 novembre 2019, il a été procédé par un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des biens de la société Camille, en ce compris, les biens, objet de la revendication litigieuse.

Par ordonnance du 7 janvier 2020, le juge-commissaire, a acueilli la requête en revendication en donnant acte 'de la propriété' à la société Sobcal.

Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Montauban, statuant sur l'opposition formée contre cette ordonnance par le liquidateur, a

- confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce que celle-ci a accueilli la requête en revendication de la société Sobcal et a donné acte à cette société de sa propriété sur les biens, objet de la revendication litigieuse,

- ordonné au liquidateur de remettre à la société Sobcalla copie de l'extrait de l'inventaire du commissaire-priseur judiciaire relatif à ces biens ainsi que la liste des biens vendus aux enchères publiques et leur prix, cette communication devant devant s'effectuer dans un délai de quinze jours,

- condamné le liquidateur à reverser le prix obtenu lors de la vente aux enchères à la société Sobcal,

- condamné le liquidateur à restituer à la société Sobcal les biens n'ayant pas trouvé preneur,

- condamné la Selarl Benoît et associés à payer à la société Sobcal la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- passé les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Par déclaration du 6 janvier 2021, le liquidateur a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 23 août 2021, le président de chambre délégué du Premier président de cette cour a arrêté l'exécution provisoire du jugement déféré.

Par voie de conséquence, la société Sobcal s'est désistée de sa demande tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.

Vu les conclusions du 17 novembre 2021 du liquidateur demandant à la cour

- d'infirmer le jugement

- de débouter la société Sobcal de sa demande nouvelle aux fins de le voir condamner à restituer les biens n'ayant pas trouvé preneur et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir

- de débouter la société Sobcal de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la société Sobcal à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Vu les conclusions RPVA du 13 octobre 2021 de la société Sobcal demandant à la cour

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- de débouter le liquidateur de toutes ses demandes ,

- de condamne le liquidateur à lui restituer le matériel suivant :

+ Ensemble de mobilier bar d'une valeur totale TTC DE 11 796.30 €

1 Desserte Gamko 3 portes pleines finition skin Anthracite réf ECO/222MUCS

3 Desserte Gamko 2 portes pleines finition skin Anthracite réf ECO/22MU

1tiroir à marc pour Ecoline skin piate réf ECO/MC

4 blocs 3 tiroirs pour Ecoline skin plate réf ECO/6DA

3 Desserte Gamko Ecoline 4 portes Skin plate Anthracite réf ECO/2222GMU

4 Bocs 2 tiroirs pour Ecoline skin plate réf ECO/3DA

2 Armoires vitrées lumineuses, 300I, skin plate anthracite réf MG/300RG

+ Ensemble de tirage d'une valeur totale TTC de 11619.46 € comprenant :

1 Tirage pression 4 becs (situé rez de chaussée) HT 5118.18 €

1 Tirage pression 3 becs (situé rez de chausée) HT 4597.08 €

+ Ensemble de mobilier d'une valeur totale TTC de 10064.69 € comprenant :

2 Mange-debout rectangle New Jersey noyer, 120x70x110cm (LxPxH)

15 Chaises de bar Havanna, lot de 2 chocolats, 44.5x49x113.5 H.ass 78 cm

31 Plateaux de table sumba noyer 70X70X3.50cm (LxPxH)

32 pieds de table carre fino noir 43x43x72 cm

3 Mange-debout carre New jersey noyer 70x70x110 cm (LXPXH)

sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir

A défaut

De faire sommation au liquidateur

* de lui remettre une copie de l'extrait de l'inventaire du commissaire priseur judiciaire relatif à ces biens comprenant :

HT 1537.50 €

HT 1383.00 €

HT 447.75 €

HT 1066.50 €

HT 2078.25 €

HT 696.00 €

HT 2658.00 €

HT 639.80 €

HT 2937.00 €

HT 2166.90 €

HT 2011.90 €

HT 659.70 €

*de lui remettre la liste des biens vendus, dont elle est propriétaire, avec la date et leur prix,

*de lui fournir le nom et coordonnées de chaque acheteur concerné par l'achat d'un des biens revendiqués

- de condamner le liquidateur à lui reverser le prix de vente obtenu lors de a vente aux enchères de chaque bien revendiqué dont elle est propriétaire

- de condamner le liquidateur à lui restituer les biens n'ayant pas trouvé preneur

- sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir

- de condamner le liquidateur à lui payer la somme de 4 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.

Le ministère public, qui a pris connaissance du dossier le 9 décembre 2021, a apposé son visa en s'en rapportant à l'appréciation de la cour.

Assignée par acte d'huissier du 26 mars 2021, la société Camille n'a pas constitué avocat.

Assigné par acte d'huissier du 12 mars 2021, en sa qualité de dirigeant de la société Camille, M. [J] a fait l'objet d'un procès-vebal de recherches infructueuses.

La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 14 février 2022.

Motifs

Le contrat de mise à disposition liant la société Camille à la société Sobcal n'ayant pas été publié, le litige ne s'inscrit pas dans le cadre de l'action en restitution de meubles régie par l'article L.624-10 du code de commerce mais dans celui d'une action en revendication regie par l'article L.624-9 du même code.

Cet article, qui constitue une disposition d'ordre public, dispose à cet égard que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure .

L'article R 624-13 du même code dispose de son côté que la demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.

Contrairement à ce qu'énonce de manière erronée le jugement attaqué, le délai prévu à l'article L.624-9 court à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire et non à compter du jugement de conversion en liquidation judiciaire lequel n'a aucun effet sur le délai préfix prévu à l'article précité.

Il est constant en l'espèce que la société Sobcal n'a pas saisi le débiteur d'une demande en revendication dans le délai de l'article L.624-9.

L'indication portée le 18 juillet 2019 par la société Sobcal dans sa déclaration de créance est dénuée à cet égard de toute portée, la formulation « nous vous informons également par la présente qu'il a été mis à la disposition de ce client le matériel ci-dessous. Ce matériel reste notre propriété et devra être restitué dans le cas du non-respect total ou partiel des engagements souscrits par notre client » constituant un simple rappel des dispositions contractuelles mais non une demande en revendication.

Le dirigeant de la société Sobcal avait d'ailleurs déclaré devant le juge-commissaire qu'il n'avait pas revendiqué le matériel durant la procédure de redressement judiciaire(p. 2, §1 de l'ordonnance du juge-commissaire).

Par ailleurs le fait que le contrat soit continué pendant la période d'observation ne dispensait pas la société Sobcal de formuler cette demande de revendication ; il sera remarqué que depuis l'ordonnance du 18 décembre 2008, le législateur a réglementé l'articulation entre la poursuite d'un contrat en cours et la demande en revendication en prévoyant dans l'article L.624-10-1 du code de commerce que lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux articles L.624-9 ou L.624-10 et que le bien fait l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, la restitution effective intervient le jour de la résiliation ou du terme du contrat. Ce qui implique, pour le propriétaire du bien qui entend bénéficier des dispositions de l'article L.624-9 , que la demande en revendication soit formulée même en présence d'un contrat en cours.

Il s'ensuit que, la seule demande de revendication ayant été formée par la société Sobcal le 3 octobre 2019, plus de trois mois après la publication du jugement d'ouverture, cette demande en revendication comme l'action en revendication sont manifestement irrecevables.

En l'absence de revendication dans le délai légal,le droit de propriété de la société Sobcal est inopposable à la procédure collective de sorte que le liquidateur pouvait légitimement vendre le matériel, objet de la revendication litigieuse, qui est devenu le gage des créanciers.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions comme l'ordonnance du juge-commissaire lequel, après avoir pourtant relevé l'irrecevabilité de la demande en revendication, n'en a pas tiré les conséquences légales en accueillant la requête en revendication.

La société Sobcal doit être déboutée de son action en revendication des meubles comme du prix de vente des meubles, objet de la revendication litigieuse, en l'absence de demande de revendication dans le délai légal.

La société Sobcal n'ayant pas respecté les dispositions légales en matière de revendication, n'a pas davantage la faculté d'exiger du liquidateur qu'il lui restitue les biens, objet de la revendication litigieuse, qui n'ont pas été vendus lors de la vente aux enchères publiques et qui font désormais partie de l'actif de la liquidation judiciaire. La société Sobcal sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

Les biens litigieux ayant pu être réalisés par le liquidateur, en raison de l'inopposabilité du droit de propriété de la société Sobcal à la procédure colective, le liquidateur n'a pas l'obligation remettre à la société Sobcal une copie de l'extrait de l'inventaire établi par le commissaire-priseur judiciaire, la liste des biens vendus, objet de la revendication litigieuse comme les coordonnées des acheteurs concernés ; la société Sobcal sera déboutée des demandes formées de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du 7 janvier 2020 ;

Déboute la société Sobcal Toulousaine de son action en revendication du matériel, objet du contrat de mise à disposition;

Déboute la société Sobcal Toulousaine de son action en revendication du prix de vente du matériel, objet de la revendication ;

Déboute la société Sobcal Toulousaine de sa demande en restitution des meubles, objet de la revendication litigieuse, n'ayant pas trouvé preneur lors de la vente aux enchères publiques ;

Déboute la société Sobcal Toulousaine de sa demande tendant à voir condamner le liquidateur à lui remettre une copie de l'extrait de l'inventaire réalisé par le commisisaire priseur, la liste des biens vendus avec leur date et à lui fournir le nom et les coordonnées de chaque acheteur ;

Condamne la société Sobcal Toulousaine aux entiers dépens afférents aux instances devant le juge-commissaire et le tribunal de commerce ainsi qu'au dépens de la présente instance ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sobcal Toulousaine, la condamne à payer à la Selarl Benoît et associés, ès qualités, la somme de 2500€.

Le greffier La présidente .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00054
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;21.00054 ?
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