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07/09/2022 | FRANCE | N°21/00017

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 07 septembre 2022, 21/00017


07/09/2022



ARRÊT N°293



N° RG 21/00017

N ° RG 21/1665



- N° Portalis DBVI-V-B7F-N4ZO

IMM - AC



Décision déférée du 01 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00401)





Monsieur PETIBON

















S.A.R.L. SPATULE PROD





C/



S.A.R.L. BIRD




































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confirmation







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A.R.L. SPATULE PROD

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qua...

07/09/2022

ARRÊT N°293

N° RG 21/00017

N ° RG 21/1665

- N° Portalis DBVI-V-B7F-N4ZO

IMM - AC

Décision déférée du 01 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00401)

Monsieur PETIBON

S.A.R.L. SPATULE PROD

C/

S.A.R.L. BIRD

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.R.L. SPATULE PROD

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Camille OURNAC, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. BIRD

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Martine CANTALOUP, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. BALISTA, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

La société Bird est la holding du groupe hôtelier Millésime.

Elle a émis début 2018 un appel d'offre avec cahier des charges pour la refonte de son site internet Millésime-collection

Selon devis du 16 février 2018, accepté le 7 mars 2018, la société Bird a confié à la société Spatule Prod' les prestations de refonte du site pour la somme de 13.020 € TTC.

En complément des prestations objet du contrat, elle a facturé des prestations complémentaires pour 1.524 € et 10.314,80 € TTC et des prestations audiovisuelles ont donné lieu à trois factures supplémentaires pour un montant global de 8.991,09 €.

La société Bird a versé un acompte de 3.906 € TTC, puis procédé à un règlement de 7.680 € TTC mais, estimant que les prestations réalisées n'ont pas été satisfaisantes, tant en termes de délais que de qualité, a refusé de régler le solde des factures émises.

Par acte du 27 mai 2019, la société Spatule Prod' a fait assigner la société Bird devant le Tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes de 19.628,29 € à titre principal, 440 € au titre des indemnités forfaitaires, les intérêts au taux légal applicables à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2018, 5.000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Par jugement du 1er décembre 2020, le Tribunal de commerce de Toulouse a :

Condamné la Sarl Bird au paiement à la Sarl Spatule Prod' les sommes de 5.400 € TTC au titre de la facture N°363 du 27 juillet 2019 et de 6.000 € TTC au titre des factures N°411, 435, 453, 454, 455 ;

Débouté la Sarl Spatule Prod du surplus de ses demandes,

Débouté la Sarl Bird de ses demandes,

Ordonné l'exécution provisoire,

Dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle aura du engager du fait de la présente procédure et la moitié des dépens.

Par déclaration en date du 13 avril 2021, la société Spatule Prod a relevé appel du jugement.

Par déclaration en date du 1er décembre 2020, elle a relevé un second appel ;

La clôture est intervenue le 14 mars 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 27 mai 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Spatule Prod' demandant, au visa des articles 31 et 515 du Code de procédure civile, 1103, 1193, 1194, 1217, 1231-1 et 1344 et s. du Code civil, L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce, de :

Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 1er décembre 2020

Statuant à nouveau:

Condamner la Sarl Bird au paiement de l'intégralité des sommes suivantes à la Sarl Spatule Prod' :

-19 628,29 € à titre principal, outre les intérêts légaux applicables à compter de la mise en demeure intervenue le 3 décembre 2018

- 320 € au titre des indemnités forfaitaires

Condamner la Sarl Bird à verser à la Sarl Spatule Prod' une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts distincts

Condamner la Sarl Bird à verser à la Sarl Spatule Prod' la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 25 juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Bird demandant, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1344-1 et 1353 du Code civil, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et malfondées,

-Débouter la société Spatule Prod' de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions comme étant infondées tant en fait qu'en droit,

-Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 1 décembre 2020 dont appel,

-Condamner la SARL Spatule Prod' au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS :

Il y a lieu d'ordonner la jonction, sollicitée par les parties, des deux procédures enregistrées sous les n°21/17 et 21/1665 sous le seul n° 21/17 s'agissant de deux appels régularisés par la même partie à l'encontre du même jugement.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.

Les parties sont liées en premier lieu par un contrat de refonte du site en date du 7 mars 2018. La société Bird reconnaît en outre avoir chargé la société Spatule Prod de la gestion de sa communication digitale et de la réalisation de prestations audiovisuelles ;

-Sur la facture 363 émise pour la refonte du site internet :

Le devis a été accepté pour 13.920 € et un acompte de 30 % a été réglé.

La société BIrd qui s'est opposée au paiement de la facture 363 correspondant au solde, soit 6.448, 40 €, justifie par la production de factures de la société Woodstock , avoir été contrainte de recourir à ce prestaire en urgence le 1er août 2018, puis à nouveau en novembre 2018 afin de réaliser un audit et d'apporter des correctifs, en raison de piratages du site internet et contrairement à ce que soutient la société Spatule Prod, les factures Woostock versées aux débats, particulièrement détaillées, établissent les circonstances et les causes de son intervention.

La société spatule Prod' n'est pas fondée à relever qu'aucune réserve n'avait été faite sur la prestation réalisée au stade de la livraison qui résulte de la mise en ligne du site et que les griefs émis sont tardifs.

En effet, le contrat du 7 mars 2018 prévoit que le site sera mis en ligne par le prestataire après signature d'un procès-verbal indiquant les réserves éventuelles et après réalisation d'un test permettant un contrôle de conformité par rapport au cahier des charges. Or en l'espèce, aucun test de conformité n'a été réalisé, et aucun procès-verbal dressé si bien que le site a été mis en ligne à une date qui n'est pas connue dans des conditions qui n'ont pas permis à la société Bird de former des réserves. Elle était dès lors fondée à critiquer la prestation fournie tant dans ses aspects techniques que dans son contenu, ce qu'elle a fait par courrier électronique du 11 décembre 2018 dans lequel M.[W], gérant de Millésime reproche à la société prestataire son retard considérable et se dit particulièrement déçu du résultat, rappelant qu'il a du faire reprendre et finir le site. Il n'est d'ailleurs pas contesté que la livraison, prévue en semaine 12, soit fin mars a été tardive et rien ne permet d'imputer ce retard à la société Bird.

C'est donc à juste titre que le tribunal, après avoir relevé que la société Bird, tout en critiquant le travail fourni, ne contestait pas demeurer débitrice au titre de la réalisation des prestations facturées, l'a condamnéeà payer à la société Spatule Prod la somme de 4.500 € HT, soit 5400 € TTC au titre de la facture 363.

-Sur les factures 411 et 455 du 11 septembre 2018, 435 du 15 octobre 2018 ,453 et 454 du 5 novembre 2018.

Elles ne sont fondées sur aucun contrat, ni devis accepté, et ont été émises en raison de prestations de gestion des réseaux sociaux, instagram, reporting, publicité, sponsoring au cours des mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2018 pour un montant de 10.314, 40 € TTC ;

La société Bird soutient que les prestations réalisées l'ont été sans concertation avec elle, en l'absence de tout échange et que les contenus produits n'ont pas été à la hauteur des objectifs fixés dans l'appel d'offre constituant le cahier des charges. Elle souligne que les productions réalisées, avec des textes pauvres et répétitifs, ce qui a été dénoncé par l'entreprise dans des mails internes versés aux débats, ne correspondent pas au montant facturé.

En l'absence de toute illustration du travail réalisé par la société Spatule Prod', la cour n'est pas en mesure d'apprécier la qualité de son travail, ni sa conformité au cahier des charges.

Il demeure que, demanderesse au paiement de sa facture, la société Spatule Prod' supporte la charge de la démonstration du travail réalisé, qu'elle ne rapporte pas en l'espèce, si bien que le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a limité à 6.000 € le montant de sa créance au titre de ces 5 factures.

-Sur la facture 515 du 19 décembre 2018 :

La société Spatule Prod' a en outre réalisé des prestations audiovisuelles en raison desquelles elle a émis les factures 314 du 21 juin 2018, 456 du 5 novembre 2018 et 515 du 19 décembre 2018.

La société Bird a réglé les factures 314 et 456 mais pas la facture 515 correspondant à des frais de déplacement (nuitées en hôtel).

C'est à juste titre, à défaut de toute dispositions contractuelle relative aux frais de déplacement et en l'absence de tout justificatif, quelle estime que la créance réclamée par spatule Prod' n'est pas fondée.

Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé.

Partie perdante en cause d'appel, la société Spatule Prod' supportera les dépens et devra indemniser la société BIrd du montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG n°21/17 et 21/1665 sous le seul n° 21/17,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Spatule Prod' à payer à la société Bird la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00017
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;21.00017 ?
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