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07/09/2022 | FRANCE | N°20/03323

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 07 septembre 2022, 20/03323


07/09/2022





ARRÊT N°294



N° RG 20/03323 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2XM

VS/CO



Décision déférée du 24 Septembre 2020 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES - 18/01758

M.SEVILLA

















S.A. CREDIT LYONNAIS





C/



[R] [S] [D] [N]

S.A. CREDIT LOGEMENT










































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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A. CREDIT LYONNAIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de C...

07/09/2022

ARRÊT N°294

N° RG 20/03323 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2XM

VS/CO

Décision déférée du 24 Septembre 2020 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES - 18/01758

M.SEVILLA

S.A. CREDIT LYONNAIS

C/

[R] [S] [D] [N]

S.A. CREDIT LOGEMENT

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A. CREDIT LYONNAIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES

INTIMES

Monsieur [R] [S] [D] [N]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Anouchka MASAROTTO, avocat au barreau D'ALBI

S.A. CREDIT LOGEMENT Immatriculée au RCS PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au Siège Social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente,chargée du rapport, P.BALISTA Conseiller . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. BALISTA, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Suivant offre préalable acceptée le 24 juillet 2015, le Crédit Lyonnais a consenti à [R] [D] un prêt immobilier d'un montant de 138.008 € au taux de 2,35%.

Par acte sous seing privé du 22 mai 2015, la société Crédit Logement s'est portée caution solidaire du remboursement du prêt.

En raison de la défaillance du débiteur à compter du mois de juillet 2017, le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme le 15 mars 2018.

La caution a procédé au remboursement des sommes de 2.695,61 € et de 127.456,73 €, suivant quittances du 27 octobre 2017 et du 22 août 2018.

Par courriers recommandés du 27 septembre 2017 et du 20 août 2018, la caution a vainement mis en demeure le débiteur de procéder au remboursement des sommes réglées en sa qualité de caution.

Par ordonnance du 29 octobre 2018, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Castres a autorisé l'inscription d'une hypothèque provisoire.

Par acte d'huissier du 20 novembre 2018, la société Crédit Logement a assigné [R] [D] devant le tribunal de commerce de Castres en remboursement de la somme réglée en qualité de caution.

Par acte d'huissier du 25 février 2019, [R] [D] a appelé en cause le Crédit Lyonnais.

Par ordonnance du 17 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.

[R] [D] [N] a demandé au tribunal de dire et juger que le Crédit Lyonnais a commis diverses fautes engageant sa responsabilité, le condamner à le garantir de toutes condamnations pécuniaires pouvant être prononcées contre lui, et le condamner à lui verser la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral.

Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal de commerce de Castres a :

dit que le Crédit Lyonnais a commis une faute dans l'ordre d'imputation des paiements entraînant la caducité de la déchéance du terme,

dit que le Crédit Lyonnais a commis une faute dans la production de décomptes imprécis postérieurement à la déchéance du terme,

dit que ces fautes justi'ent la condamnation du Crédit Lyonnais à payer à [R] [D] les sommes de 1.000 € et 1.500 € en réparation des préjudices subis;

dit que le Crédit logement a payé en sa qualité de caution une dette non exigible,

rejeté par conséquent les demandes formulées par le Crédit logement à I'encontre de [R] [D],

condamné le Crédit Lyonnais à payer à [R] [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné le Crédit Lyonnais aux entiers dépens, dont distraction au pro't de Me [Z] [G] pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;

rejeté toutes autres demandes, 'ns et prétentions ;

Par déclaration en date du 27 novembre 2020, la Crédit Lyonnais a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.

Le 25 mai 2021, [R] [S] [D] [N] a notifié des conclusions d'appel incident.

La clôture est intervenue le 11 avril 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 30 mars 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, du Crédit Lyonnais, Société Anonyme, au capital social de 2.037.713.591 €, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 3], immatriculé au RCS de Lyon sous le n°954 509 741, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demandant de :

rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,

déclarer bien fondé l'appel diligenté par le Crédit Lyonnais à l'encontre du jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Castres

par voie de suite, constater, dire et juger que le Crédit Lyonnais n'a commis aucune faute, que ce soit dans l'ordre d'imputation des paiements ayant entraîné le prononcé de la caducité de la déchéance du terme ou encore dans la production de décomptes prétendument imprécis postérieurement à la déchéance du terme

réformer dès lors le jugement entrepris en ce qu'il a

dit que le Crédit Lyonnais a commis une faute dans l'ordre d'imputation des paiements entraînant la caducité de la déchéance du terme,

dit que le Crédit Lyonnais a commis une faute dans la production de décomptes imprécis postérieurement à la déchéance du terme,

dit que ces fautes justifient la condamnation du Crédit Lyonnais à payer à [R] [D] les sommes de 1.000 € et 1.500 € en réparation des préjudices subis,

dit que le Crédit Logement a payé en sa qualité de caution une dette non exigible,

rejeté, en conséquence, les demandes formulées par le Crédit Logement à l'encontre de [R] [D],

condamné le Crédit Lyonnais à payer à [R] [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné le Crédit Lyonnais aux entiers dépens

ce faisant, constater, dire et juger que la déchéance du terme a été appliquée dans des conditions parfaitement régulières

constater, dire et juger également que la facturation par la banque de frais et commissions ne présente aucun caractère abusif

par voie de suite, rejeter l'appel incident formé par [R] [D] à l'encontre du jugement déféré

débouter [R] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

en conséquence , dire et juger que les sommes dues étaient exigibles lorsque la société Crédit Logement a désintéressé l'établissement prêteur au titre de son engagement de caution

par voie de suite, dire et juger que subrogée dans les droits du Crédit Lyonnais, la société Crédit Logement est fondée à poursuivre le recouvrement de la somme de 125.735,59 € acquittée aux lieux et place du débiteur, outre les intérêts au taux légal échus postérieurement au 25 septembre 2018, date de l'arrêté de compte, jusqu'à parfait paiement

pour le surplus, confirmer le jugement

condamner enfin [R] [D] à payer au Crédit Lyonnais une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 30 mars 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, du Crédit Logement, Société Anonyme au capital social de 1.259.850.270 €, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 4], immatriculé au RCS de Paris sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demandant, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, de :

déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société Crédit Logement à l'encontre du jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Castres

par voie de suite, réformant la décision entreprise, condamner [R] [D] à payer à la société Crédit Logement la somme de 125.735,59 €, assortie des intérêts au taux légal échus postérieurement au 25 septembre 2018, date de l'arrêté de compte, jusqu'à parfait paiement

par ailleurs, rejeter, en le déclarant infondé, l'appel incident formé par [R] [D] à l'encontre du jugement déféré

le condamner en outre à payer à la société Crédit Logement une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens dans lesquels seront compris les frais de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de l'ordonnance rendue le 29 octobre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Castres, ainsi que ceux de l'inscription définitive qui sera prise dans les formes et délais de la loi en vertu de la décision à intervenir.

Vu les conclusions notifiées le 25 mai 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [R] [S] [D] [N] demandant, au visa des articles 1342-10, 1256 ancien, 1231-1 et 1147 ancien du code civil, L312-1, D312-5 et R312-4-3 du code monétaire et financier, de :

déclarer recevable l'appel incident formé par [R] [D] à l'encontre du jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Castres ;

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Castres sauf :

en ce qu'il a jugé régulière la déchéance du terme prononcée par le Crédit Lyonnais,

en ce qu'il a jugé opposable les conditions tarifaires du Crédit Lyonnais à [R] [D] et jugé que le Crédit Lyonnais n'avait pas commis de faute dans la facturation de ses frais et commissions

statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,

rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formées contre [R] [D] en l'absence d'une déchéance du terme notifiée régulièrement en l'espèce ;

constater l'inopposabilité des conditions tarifaires du Crédit Lyonnais à [R] [D] ;

constater la faute du Crédit Lyonnais dans la facturation abusive de frais et commissions ;

en tout état de cause, ajoutant à la décision déferrée,

condamner le Crédit Lyonnais à relever et garantir [R] [D] de toutes condamnations pécuniaires pouvant être prononcées contre lui;

condamner le Crédit Lyonnais à payer à [R] [D] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;

condamner le Crédit Lyonnais et le Crédit Logement à communiquer à [R] [D] un décompte actualisé de leurs créances expurgé de tous intérêts, frais et pénalités de retard et déduisant l'intégralité des paiements acquittés par [R] [D] du mois de mars 2017 au jour le plus proche de la décision à intervenir en respectant l'ordre légal d'imputation des paiements,

assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à payer à [R] [D] ;

rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions ;

condamner le Crédit Lyonnais à payer à [R] [D] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Anouchka Masarotto pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Motifs de la décision :

-sur la faute du Crédit Lyonnais à l'égard de [R] [D] [N]  et la demande de dommages-intérêts de ce dernier:

[R] [D] [N]  dénonce l'irrégularité de la déchéance du terme du prêt par le Crédit Lyonnais qui ne lui a pas été notifiée dans les délais et formes claires et non équivoques conformément à la jurisprudence constante.

La SA Crédit Lyonnais rétorque qu'elle a adressé une mise en demeure en date du 14 février 2018 demeurée infructueuse lui permettant de faire application de la clause de déchéance du terme qui était rappelée dans la lettre de mise en demeure et précisant le délai de régularisation éventuelle de 15 jours avec application des intérêts de retard et de l'indemnité de 7% et le montant total de sa créance après déchéance du terme. Elle rappelle que les incidents de paiement préalables ont été multiples depuis juillet 2017.

A l'examen des pièces produites, il résulte de l'article 6 relatif à la résiliation du contrat de crédit que le prêteur pouvait se prévaloir de la résiliation du contrat et de l'exigibilité immédiate du contrat de crédit, et ce sans qu'il soit besoin d'aucun préavis et d'aucune formalité judiciaire notamment en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance (en totalité ou partiellement) malgré une mise en demeure de régulariser restée sans effet pendant 15 jours.

La SA Crédit Lyonnais produit la mise en demeure du 14 février 2018 en pièce 7 qui contient précisément le délai de 15 jours sous peine de déchéance automatique du terme et les sommes qui seront alors réclamées. Selon l'accusé réception, le courrier a été distribué le 24 février 2018. la déchéance du terme était acquise au plus tard le 11 mars 2018 contrairement à la date retenue par la SA Crédit lyonnais, soit le 15 mars 2018 en page 11 de ses conclusions.

Cette mise en demeure est conforme aux stipulations contractuelles par ses mentions claires précises et non équivoques et suffit à notifier la déchéance du terme qui fait naître la créance de la banque.

Sur la faute alléguée de la banque concernant le montant de la créance réclamée le jour de la mise en demeure, [R] [D] [N]  dénonce d'une part des facturations abusives de frais et commissions à l'origine des premières difficultés sans lui avoir notifié préalablement les conditions tarifaires puisque les pages des conditions générales s'y référant ne portent pas la signature ou le paraphe de l'emprunteur. D'autre part, il dénonce une faute dans l'imputation des paiements et l'affectation des fonds qu'il a versés sur le compte joint puisque la banque n'a pas respecté les dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui dispose qu'à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu d'abord sur les dettes échues et parmi celles-ci sur les dettes que le débiteur avait le plus d'.intérêt d'acquitter et, à égalité d'intérêt, sur la plus ancienne. Or d'une part, il mentionnait sur les virements successifs de 926 euros « crédit immo » ou « crédit immobilier » et la banque n'a affecté qu'une partie des sommes ainsi virées sur les échéances du crédit immobilier ,3.786,17 euros sur un total de 8.194 euros. D'autre part, le non-remboursement des échéances du prêt immobilier avait des conséquences plus graves que le non-remboursement des échéances du prêt à la consommation.

Enfin, il dénonce des irrégularités après la déchéance du terme sur des sommes versées non inscrites sur son compte qui ne permettent pas d'établir le montant de la créance de la banque. En appel, il dénonce le versement de 7.414 euros après la déchéance du terme entre le 28 février 2018 et le 25 janvier 2019 et 4.860 euros du 25 février 2019 au 27 juillet 2019 sur laquelle 3.300 euros a été reversée au Crédit Logement, soit 8.974 euros qui n'a pas été comptabilisée.

En réparation du préjudice subi, il demande à être relevé et garanti par le Crédit Lyonnais de toute condamnation prononcée à son encontre du fait de la résiliation abusive du contrat de prêt cautionné outre 5.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Le Crédit Lyonnais critique le jugement qui a retenu la faute de la banque alors que les dysfonctionnements dénoncés sont pour certains postérieurs à la déchéance du terme, qu'elle a repris l'ensemble des versements effectués par [R] [D] [N]  soit 4.505 euros jusqu'au 30 août 2018 et explique avoir reversé 3300 euros et 805 euros au Crédit logement soit 4.105 euros alors que sa pièce 15 justifie d'un versement de 4545 euros au Crédit logement. Pour le reste, les prélèvements correspondent à des avis à tiers détenteurs, à des frais d'avis à tiers détenteurs, des frais de procédure et de saisies.

La cour retient qu'à la date de la déchéance du terme, le 11 mars 2018 , [R] [D] [N]  n'avait pas réglé les sommes fixées dans la mise en demeure dans le délai de 15 jours.

Le grief relatif à l'importance des frais liés à des incidents de paiement ou aux intérêts de retard ne peut justifier l'inexistence d'une créance au titre du prêt à la date de la déchéance du terme soulevée alors que ces frais sont d'un montant limité par rapport au cumul des échéances mensuelles impayées notamment pour les périodes de juin, juillet, août 2017 et de décembre 2017 à février 2018.

[R] [D] [N] établit que si l'ensemble des quelques sommes versées avec la mention « prêt » ou « crédit immo » ,pour 926 euros à chaque fois, depuis le 3 avril 2017 avaient été affectées au seul prêt immobilier pour des échéances échues restées impayées de 803,94 euros, l'incident de paiement notifié de 3.274,38 au 14 février 2018 euros ( et selon le tableau pièce 9, maintenu pour 3909,83 euros au 11 mars 2018) aurait été moindre mais il ne justifie pas de sa disparition totale car des échéances échues impayées persistaient.

En effet, il convient de rappeler préalablement que d'une part, comme l'indique à bon droit la SA Crédit Lyonnais, en application de l'article 1254 du code civil, les remboursements devaient s'effectuer en priorité sur les arrérages et intérêts du prêt, d'autre part dès lors que le virement effectué sur le compte ouvert au Crédit Lyonnais était accompagné de la mention « crédit Immo » « ou prêt immo » comme cela ressort souvent des relevés de compte, l'instruction du débiteur sur l'affectation de la somme était clairement affichée et devait être respectée conformément à l'article 1256 ancien devenu 1342-10 du code civil. Enfin, s'agissant des virements non renseignés sur l'affectation de la somme, il appartenait à la SA Crédit Lyonnais d'affecter ladite somme sur les dettes que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter et il ne fait guère de doute que [R] [D] [N]  avait intérêt de rembourser en priorité son prêt immobilier s'agissant d'un prêt affecté à sa résidence principale.

Or, à l'examen des seules pièces produites aux débats, si contrairement à ce qu'affirme [R] [D] [N]  en page 10 de ses conclusions, beaucoup de virements n'étaient pas accompagnés d'un libellé sur l'affectation de la somme notamment les virements de 920 euros et de 804 euros de sa liste, ces virements auraient dû être affectés au prêt immobilier notamment pour régler les intérêts et ensuite les échéances en principal échues impayées. Tel n'a pas été le cas, la SA Crédit Lyonnais n'ayant affecté qu'une partie du virement au remboursement du prêt immobilier, et selon le décompte pour la période du 5 mars 2017 au 16 mars 2018 (pièce 9 de l'appelant) ; il a été affecté un total de 6581,52 euros sur le prêt immobilier alors que [R] [D] [N] a viré sur son compte dans la période 8.194 euros, ce qui n'est pas contesté.

Toutefois, si l'intégralité des sommes avait été affectée au prêt immobilier, 1.612,48 euros aurait abondé en plus les crédits dans le détail du compte remboursement prêt immobilier, et certes les virements d'avril à mai 2017 auraient fait disparaître le solde négatif puisqu'au 30 mai 2017 il ne restait plus que 4,68 euros d'impayés, mais en revanche, l'ensemble des intérêts générés sur la période n'a pas dépassé 55 euros et le reliquat manquant de 1612,48 euros n'aurait pas permis de faire disparaître les échéances échues impayées mentionnées dans la mise en demeure du 14 février 2018 pour au minimum 1.606,90 euros (=3274,38 ' 1612,48 ' 55).

La déchéance du terme du prêt immobilier était donc acquise.

Sur les fautes dénoncées de la banque, il convient de relever que la SA Crédit Lyonnais ne justifie pas avoir notifié préalablement les frais d'incident à son client avant l'ouverture du compte bancaire et son fonctionnement comme le lui reproche [R] [D] [N] ;  elle n'a pas davantage affecté les sommes virées sur le compte conformément aux instructions de son client ou dans le meilleur de son intérêt à compter d'avril 2017, comme cela a été retenu précédemment.

Il convient de retenir la responsabilité de la banque Crédit Lyonnais comme l'a fait le premier juge sur ce dernier manquement.

De tels manquements font nécessairement grief à [R] [D] [N] mais c'est à bon droit que le tribunal a estimé à 1.000 euros le préjudice subi du fait des manquements de la banque à ses obligations contractuelles concernant les mauvaises affectations des sommes virées sur le compte bancaire dont il n'est pas très clairement justifié de l'affectation de l'ensemble des sommes.

Par ailleurs, le tribunal a retenu la faute de la banque en ce que tous les versements de [R] [D] [N] après la déchéance du terme n'apparaissaient pas clairement dans les relevés de compte bancaire.

Toutefois,en cause d'appel, la banque a expliqué avoir ouvert un compte interne après déchéance du terme du prêt immobilier pour affecter les versements liés au dit prêt et présente un nouveau décompte en cause d'appel ; ce nouveau décompte du 5 mars 2017 au 16 novembre 2020 en pièce 22 reprend l'ensemble des versements effectués soit 4545 euros après déchéance du terme, somme qui a été reversée à la caution, la SA Crédit Logement.

Le manquement dénoncé ne sera pas retenu et le jugement, condamnant la banque à verser 1.500 euros de dommages-intérêts à [R] [D] [N] de ce chef, infirmé.

-sur la demande du Crédit Logement, caution :

la SA Crédit Logement demande l'infirmation du jugement alors qu'elle a réglé en qualité de caution des sommes par deux fois à la SA Crédit Lyonnais et qu'elle réclame au débiteur après déduction du versement de 4545 euros par [R] [D] [N], la somme de 125 735,59 euros.

[R] [D] [N] s'y oppose en contestant le montant de la créance réclamée par la SA Crédit Lyonnais.

La Cour constate que selon le dernier décompte de la SA Crédit Lyonnais (pièce 22), la caution a versé au Crédit Lyonnais 127.458,73 euros au 11 septembre 2018 et le Crédit Lyonnais a reversé 4545 euros de trop perçu à la caution le même jour.

Le crédit logement produit deux quittances en pièces 5 et 6 : la première du 27 octobre 2017 d'un montant de 2.695,10 euros correspondant aux 4 échéances impayées de juillet à octobre 2017 et enregistré au 11 novembre 2017 dans le décompte du remboursement du prêt pour 2645,35 euros et la seconde du 22 août 2018 pour 127.458,73 euros après déchéance du terme.

La créance de la SA Crédit Logement est donc de 125.608,83 euros (=2.695,10 + 127.458,73 - 4545) outre intérêts aux taux légal.

Dans la mesure où le débiteur a obtenu réparation des fautes contractuelles de la banque pour les mauvaises affectations de ses virements sur le remboursement de son prêt au logement avant déchéance du terme, cette réparation vient notamment compenser l'erreur sur le montant de la créance réclamée par la banque à la caution et répercutée ensuite sur le débiteur.

Il convient de condamner [R] [D] [N] à verser à la SA Crédit Logement la somme de125.608,83 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018.

-sur les demandes accessoires :

[R] [D] [N], qui succombe pour l'essentiel, prendra en charge les dépens de première instance et d'appel.

Eu égard à l'issue du procès, il versera 1.000 euros au Crédit logement en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la SA Crédit Lyonnais sera déboutée de ses demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la SA Crédit Lyonnais à verser 1000 euros de dommages-intérêts à [R] [D] [N]

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

-dit que la SA Crédit Lyonnais a commis une faute dans l'imputation des sommes versées sur le compte bancaire de [R] [D] [N]

- dit que cette faute n'a pas entraîné la caducité de la déchéance du terme du prêt immobilier souscrit par [R] [D] [N] auprès du Crédit Lyonnais

- dit que le Crédit Lyonnais n'a pas commis de faute dans la production de décomptes imprécis postérieurement à la déchéance du terme

-dit que la SA Crédit Logement a payé en sa qualité de caution des dettes exigibles à la SA Crédit Lyonnais

-condamne [R] [D] [N] à verser à la SA Crédit Logement la somme de125.608,83 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018

-condamne [R] [D] [N] aux dépens de première instance et d'appel

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne [R] [D] [N] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros

Le greffier La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/03323
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;20.03323 ?
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