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07/09/2022 | FRANCE | N°20/03239

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 07 septembre 2022, 20/03239


07/09/2022



ARRÊT N°298



N° RG 20/03239 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2MF

IMM - AC



Décision déférée du 06 Novembre 2020 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 19/00161

Madame RUFFAT

















S.A.R.L. [Z] [K]





C/



[I] [G]





























































Confirmation







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A.R.L. [Z] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au ba...

07/09/2022

ARRÊT N°298

N° RG 20/03239 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2MF

IMM - AC

Décision déférée du 06 Novembre 2020 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 19/00161

Madame RUFFAT

S.A.R.L. [Z] [K]

C/

[I] [G]

Confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.R.L. [Z] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [I] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1] (PORTUGAL)

Représentée par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ;

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Suivant acte sous seing privé du 30 avril 2001, [I] [G] a consenti à la Sarl Les Cheveux de Joy, aux droits de laquelle se trouve désormais la société [Z] [K], un bail commercial portant sur un local d'une superficie approximative de 50 m2 situé en rez-de-chaussée d'un immeuble sis à [Localité 3], [Adresse 2], destiné à l'activité de salon de coiffure.

Le bail a été consenti pour une durée de neuf années ayant commencé à courir le 4 mai 2001, puis a été renouvelé pour une nouvelle période de neuf années à la suite d'une demande de renouvellement acceptée par la bailleresse le 23 novembre 2009.

Suivant facture datée du 15 juillet 2017, la locataire a fait installer dans le local une climatisation réversible composée d'une unité extérieure posée au sol, à l'angle gauche de la vitrine.

Un commandement d'avoir à respecter les clauses du bail visant la clause résolutoire a été signi'é à la société [Z] [K] par acte d'huissier du 9 août 2017 aux termes duquel la locataire a été sommée de cesser tous travaux non autorisés et de remettre les lieux en l'état antérieur.

Par exploit du 9 janvier 2019, [I] [G] a assigné la société [Z] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux 'ns de voir prononcer la résiliation du bail et d'obtenir l'expulsion de la locataire sous astreinte et le paiement d'une indemnité d'occupation.

La locataire a demandé au tribunal de déclarer irrecevable la demande de résiliation du contrat pour défaut d'intérêt légitime à agir.

Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

-révoqué l'ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2020 ;

-prononcé la clôture au 4 septembre 2020 ;

-rejeté la 'n de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir de [I] [G];

-débouté [I] [G] de sa demande de résiliation du bail commercial;

-condamné la société [Z] [K] à déposer le système de climatisation installé par la Sarl Rosian dans le local commercial sis à [Localité 3], [Adresse 2], suivant facture N°F 170 7590 en date du 15 juillet 2017 ;

-dit que l'enlèvement de ce matériel devra être effectué sous astreinte de 200€ par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois à compter de la signi'cation de la présente décision ;

-dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour [I] [G], à défaut d'enlèvement du système de climatisation à l'expiration de ce délai, de solliciter le juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;

-débouté [I] [G] de sa demande de remise en l'état initial des lieux loués ;

-condamné la société [Z] [K] aux dépens de l'instance ;

-condamné la société [Z] [K] à payer à [I] [G] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

r-ejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration en date du 23 novembre 2020, la Sarl [Z] [K] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont :

-rejeté la 'n de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir de [I] [G];

-condamné la société [Z] [K] à déposer le système de climatisation installé par la Sarl Rosian dans le local commercial sis à [Localité 3], [Adresse 2], suivant facture N°F 170 7590 en date du 15 juillet 2017;

-dit que l'enlèvement de ce matériel devra être effectué sous astreinte de 200€ par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois à compter de la signi'cation de la présente décision ;

-condamné la société [Z] [K] aux dépens de l'instance ;

-condamné la société [Z] [K] à payer à [I] [G] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 9 mai 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions de désistement notifiées le 6 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl [Z] [K], société immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 509 162 798 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demandant de :

-donner acte à la Sarl [Z] [K] de son désistement d'instance et d'appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 6 novembre 2020 ;

-débouter Madame [G] de toute demande de condamnation au titre de l'article 700 et des dépens exposés devant la Cour ;

-dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Elle fait valoir qu'elle a exécuté l'ensemble des condamnations mises à sa charge par le jugement appelé, et notamment l'obligation de déposer le système de climatisation qu'elle avait installé en violation des clauses du bail mais aussi qu'elle a quitté les lieux après avoir donné congé et procédé à la remise en état des lieux, par l'installation d'un nouveau système de climatisation interne à eau, conforme à celui qui existait lorsqu'elle a pris possession des lieux loués.

Vu les conclusions notifiées le 15 avril 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [I] [G] demandant de :

-constater que la société [Z] [K] n'a sollicité, dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel tel que visé par l'article 908 du code de procédure civile, ni la réformation ni l'annulation du jugement déféré

-constater en tout état de cause que c'est à bon droit pour de justes motifs que le tribunal judiciaire de Toulouse a jugé que la demande de [I] [G] est parfaitement recevable, que le système de climatisation a été installé par le locataire en violation des dispositions des articles 7 et 14 du bail et que la société [Z] [K] doit donc être condamnée à faire

-procéder à la dépose du matériel litigieux sous astreinte provisoire

-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut d'intérêt à agir soulevé par la société [Z] [K], condamné cette dernière à déposer le système de climatisation installé en violation des dispositions du bail, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et condamné celle-ci à payer à [I] [G] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de l'instance

à titre d'appel incident,

-réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 novembre 2020 en ce qu'il a débouté [I] [G] de sa demande de remise en l'état initial des lieux loués

-condamner la société [Z] [K] à remettre le système de climatisation intérieure à condensation à eau qui existait antérieurement, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

-y ajoutant, condamner la société [Z] [K] à payer à [I] [G] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles d'appel

-condamner la société [Z] [K] aux entiers dépens d'appel recouvrés dans les conditions de l'article 699 du CPC.

A l'audience du 17 mai 2022, Madame [G] n'a pas accepté le désistement.

A la même date, elle a communiqué une nouvelle pièce.

Motifs  :

Il y a lieu, les parties s'étant accordées sur ce point, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer recevables les dernières conclusions notifiées par Madame [K] et la pièce communiquée par Madame [G].

Par l'effet du désistement d'appel de la Sarl [Z] [K], la cour n'est plus saisie des dispositions du jugement ayant condamné la locataire à déposer le système de climatisation qu'elle avait fait installer le 15 juillet 2017. Elle demeure en revanche saisie en application de l'article 401 du code de procédure civile, de la demande formée par Madame [G] dans le cadre de son appel incident, aux fins de condamnation de la société locataire à remettre le système de climatisation intérieure à condensation à eau qui existait antérieurement.

Au soutien de cette prétention, Madame [G] fait valoir qu'il existait dans les lieux loués un système de climatisation intérieure haut de gamme de marque LTB, à condensation par eau, installé dans le faux plafond, que Madame [K] a supprimé pour y installer illégalement un système de climatisation extérieur.

Elle ne le démontre néanmoins pas par la production de la copie d'une documentation relative au dispositif LTB et d'une photographie du salon de coiffure sur laquelle les caractéristiques du climatiseur ne sont pas visibles, et rien n'établit par conséquent qu'un tel dispositif était bien présent dans les lieux à la date du bail initial soit le 31 janvier 2001

Dans le cadre de ses dernières écritures aux fins de désistement, la Sarl [Z] [K] a exposé avoir réinstallé, selon facture du 19 février 2022, un système de climatisation à eau perdue pour la somme de 5.172 € et en justifie par la production de la facture.

La notice de ce dispositif, versée aux débats par la bailleresse permet de constater qu'il s'agit d'un dispositif mural, mais ne démontre pas qu'il serait moins performant que le dispositif initialement en place, dont les caractéristiques ne sont pas connues.

La Sarl locataire a ainsi satisfait à son obligation de remise en état des lieux, si bien que la demande formée par la bailleresse, devenue sans objet, doit être rejetée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point par motifs substitués.

La Sarl [K], partie appelante, qui s'est désistée de ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel par application des dispositions de l'article 399 du cpc

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et de déclare recevables les dernières conclusions notifiées par Madame [K] et la pièce communiquée par Madame [G] le 17 mai 2022.

Donne acte à la Société [Z] [K] de son désistement d'appel ;

Statuant dans les limites de l'appel incident formé par Madame [G],

Confirme le jugement déféré,

Condamne la Sarl [Z] [K] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du cpc en cause d'appel.

Le greffier, La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/03239
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;20.03239 ?
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