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07/09/2022 | FRANCE | N°20/00156

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 07 septembre 2022, 20/00156


07/09/2022



ARRÊT N°299



N° RG 20/00156 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NM3M



IMM- AC



Décision déférée du 16 Décembre 2019 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00061)



M.[V]

















SAS SACCONA





C/



S.A.S. TECHNIQUES EQUIPEMENTS POUR LA CARROSSERIE INDUSTR IELLE







































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Confirmation







Grosse délivrée



le



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



SAS SACCONA

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Patrick ROUMAGNAC de la ...

07/09/2022

ARRÊT N°299

N° RG 20/00156 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NM3M

IMM- AC

Décision déférée du 16 Décembre 2019 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00061)

M.[V]

SAS SACCONA

C/

S.A.S. TECHNIQUES EQUIPEMENTS POUR LA CARROSSERIE INDUSTR IELLE

Confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SAS SACCONA

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick ROUMAGNAC de la SELARL CABINET ROUMAGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. TECHNIQUES EQUIPEMENTS POUR LA CARROSSERIE INDUSTR IELLE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

La société Saccona est spécialisée dans le domaine de la maçonnerie, des travaux de voirie et réseaux.

La société Techniques équipements pour la carrosserie industrielle (ci-après TECI) est spécialisée dans l'équipement automobile professionnel.

La société Saccona a contracté avec la société Star Lease dans le cadre d'un contrat de crédit-bail mobilier pour la location pour une durée de 60 mois de deux véhicules industriels à fournir par la société TECI ;

Le 27 janvier 2017, la société TECI. a livré à la société Saccona un véhicule 6X4 MAN.

Le 22 septembre 2017, la société TECI a livré à la société Saccona un véhicule Tri benne COX 10 tonnes.

Par courriers recommandés des 9 mars 2018, 24 juin 2018, du 26 juin 2018 et du 30 novembre 2018, la société Saccona a mis en demeure la société TECI de procéder à une réfection des peintures des deux véhicules et de prendre en charge les travaux permettant de remédier aux désordres constatés.

Par acte en date du 25 janvier 2019, la société Saccona a assigné la société TECI devant le tribunal de commerce de Toulouse en responsabilité contractuelle, aux fins de la voir condamnée à lui verser diverses sommes au titre des travaux de réparation des véhicules.

Par jugement en date du 16 décembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a :

Débouté la SAS Saccona de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamné la SAS Saccona aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 14 janvier 2020, la société Saccona a relevé appel du jugement.

La portée de l'appel est la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

La clôture est intervenue le 13 décembre 2021.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 6 mars 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Saccona demandant, au visa des articles 1217, 1222, 1231 et 1231-1 du code civil, de :

Annuler le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamner la Sas TECI à l'exécution forcée en nature de son engagement suite à sa mauvaise exécution, par un tiers et à ses frais,

Statuant à nouveau :

Condamner la Sas TECI à régler à la SAS Saccona la somme de 15.378,00 euros au titre des frais de remise en état de la peinture des véhicules ;

Condamner la Sas TECI à régler à la SAS Saccona la somme de 5.290,00 euros au titre des frais induits par la remise en état de la peinture des véhicules ;

Condamner la Sas TECI à régler à la SAS Saccona la somme de 2.000,00 euros au titre du préjudice subi par la SAS Saccona ;

Condamner la Sas TECI. à régler à la SAS Saccona la somme de 2.500,00 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 31 juillet 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société TECI demandant de :

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE le 16 décembre 2019,

Par conséquent :

Débouter la Société SACCONA de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la Société SACCONA aux entiers dépens.

Condamner la Société SACCONA au versement de la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

La société Saccona demande au visa de l'article 1231 et 1231-1 du code civil que la société Teci soit condamnée à prendre en charge le cout des travaux de reprise sur deux véhicules industriels et à l'indemniser du préjudice commercial résultant de l'immobilisation des véhicules pendant la réalisation des travaux.

Les parties sont liées par deux contrats de crédit-bail mobilier dans lesquels la société Teci a la qualité de fournisseur, la société Saccona celle de locataire et la société Star Lease, celle de bailleresse.

En exécution de ces conventions la société Teci a fourni un véhicule bibennes COX 26 tonnes et un véhicule tribennes COX 10 tonnes qui ont été livrés respectivement les 27 janvier 2017 et 22 septembre 2017.

Les articles 8-3 des conditions générales de ces contrats prévoient que les garanties techniques attachées au matériel sont transférées par le bailleur au locataire qui agit directement et à ses frais au cas où la garantie peut être mise en jeu.

La société Saccona est donc recevable à exercer l'action en non-conformité du matériel livré.

Il lui appartient néanmoins de démontrer l'existence des non-conformités qu'elle allègue.

En l'espèce, la société locataire a attesté dans chacun des deux procès-verbaux de réception en date des 27 janvier 2017 pour le COX 26 tonnes et 22 septembre 2017 pour le COX 10 tonnes, avoir « réceptionné le matériel en bon état de marche, sans vice, ni défaut apparent et conforme à la commande passée » et « accepter le matériel sans réserve, ni restriction ».

C'est ainsi sans fondement que la société Saccona fait état dans un courriel du 31 janvier 2107 puis, dans un courriel du 7 novembre 2017 de « réserves restant à lever ».

La réalité des désordres invoqués dans ces courriels à savoir « retouches peinture sur patte camera », « peinture et remontage cache enrouleur bâche » (.) et « qualité de la peinture sur benne et divers équipement », n'est pas établie par les photographies versées aux débats, non datées et inexploitables, qui ne démontrent nullement, comme il est soutenu dans les dernières écritures de l'appelante, que la peinture se serait écaillée au bout de 4 jours.

La première mise en demeure adressée à la société Teci le 9 mars 2018, soit plus d'un an après la livraison du véhicule COX 26 tonnes, est accompagnée de photographie tout aussi inexploitables.

La société Saccona ne démontre donc pas l'existence des non-conformités qu'elle allègue.

C'est tout aussi vainement, en l'absence de démonstration de désordres, qu'elle invoque un manquement de la société TECI à son obligation de résultat dans la réalisation des travaux de peinture et il sera relevé de surcroît que les documents versés aux débats ne permettent pas d'établir que TECI, qui a livré les matériels, a été chargée de réaliser les travaux de peinture dont la reprise est sollicitée.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante en cause d'appel, la société Saccona supportera les dépens et devra indemniser la société Teci du montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits.

Par ces motifs :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Saccona à payer à la société Teci la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Saccona aux dépens d'appel ;

Le greffier, La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00156
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;20.00156 ?
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