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31/08/2022 | FRANCE | N°21/00064

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 31 août 2022, 21/00064


31/08/2022



ARRÊT N°285



N° RG 21/00064 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N474

PB - AC



Décision déférée du 26 Novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 20/01413)

M Pablo RIEU

















S.A. CREATIS





C/



[N] [K]



















































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Infirmation







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[A...

31/08/2022

ARRÊT N°285

N° RG 21/00064 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N474

PB - AC

Décision déférée du 26 Novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 20/01413)

M Pablo RIEU

S.A. CREATIS

C/

[N] [K]

Infirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [N] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représenté,

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. BALISTA, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

La Sa Creatis a accordé à Monsieur [N] [K], le 4 mars 2016, un crédit d'un montant de 31300€, remboursable en 120 mensualités et permettant le regroupement de crédits antérieurs souscrits par l'emprunteur.

Monsieur [N] [K] a cessé de remplir ses obligations à compter de mai 2018.

Après avoir prononcé la déchéance du terme du crédit, la Sa Creatis a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse Monsieur [N] [K] en paiement des sommes de :

-30160,40 € avec intérêts au taux conventionnel, au titre des sommes restant dues sur le crédit souscrit,

-500 € à titre de dommages et intérêts,

-600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [N] [K], assigné à son dernier domicile connu, n'a pas comparu en première instance.

Par jugement du 26 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

-condamné [N] [K] à payer à la Sa Creatis la somme de 21206,65€ qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal,

-débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

-condamné [N] [K] aux dépens et ordonné l'exécution provisoire.

La Sa Creatis a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration notifiée par RPVA le 7 janvier 2021 et dénoncée par acte d'huissier à Monsieur [N] [K], en application de l'article 659 du Code de procédure civile, le 18 mars 2021.

Dans ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 25 mars 2021, et dénoncées par acte d'huissier le 13 avril 2021 à Monsieur [N] [K], conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la Sa Creatis a demandé à la cour de :

-réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 26 novembre 2020 uniquement:

-en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre du prêteur, la société Creatis ;

-et, par conséquent, en ce qu'il a limité la condamnation de Monsieur [N] [K] à la somme de 21206,65 €, qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal, en application des dispositions combinées de l'article 6 du Code civil et de l'article L311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la Consommation en prononçant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;

-et statuant à nouveau,

-juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;

-condamner Monsieur [N] [K] à payer sans délai à la société Creatis la somme principale de 30160,40 € majorée des intérêts au taux de 5,620 % depuis l'arrêté de compte du 8 avril 2020;

-débouter Monsieur [N] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

-condamner Monsieur [N] [K] à payer à la société Creatis la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamner Monsieur [N] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme MARFAING DIDIER, avocat, sur son affirmation de droit.

Monsieur [N] [K] est défaillant en appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal n'a fait droit que partiellement aux demandes de la Sa Creatis en prononçant d'office une déchéance du droit aux intérêts, motif pris :

-d'un défaut de preuve de vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, au visa de l'article L 312-16 du Code de la consommation,

-d'un défaut de production du double de l'information de l'emprunteur sur les risques encourus, lequel est à adresser dès le premier incident de paiement, au visa de l'article L 312-36 du Code de la consommation.

Concernant le premier motif de déchéance, le prêteur justifie par les pièces produites de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur en versant aux débats :

-l'offre préalable de crédit acceptée,

-le justificatif de la consultation du FICP préalablement à la souscription du crédit,

-la fiche de dialogue renseignée par l'emprunteur détaillant ses revenus et ses charges,

-le document d'informations précontractuelles européennes normalisées,

-des bulletins de paye produits par l'emprunteur, datant d'octobre à décembre 2015,

-l'avis d'imposition 2015 de Monsieur [N] [K].

C'est donc à tort que le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de ce chef, étant justifié d'une vérification de la solvabilité de l'emprunteur par le préteur.

Concernant le second motif de déchéance du droit aux intérêts, il a trait à l'absence de justificatif d'information de l'emprunteur, à la suite des premiers incidents de paiement.

Au visa de l'article L 312-36 du Code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.

Le non respect de cette disposition n'est toutefois pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts prévue aux articles L 341-2 à L 341-11 du code de la consommation.

Dès lors, le tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, prononcer une telle déchéance pour ce motif.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et l'emprunteur sera condamné à verser la somme de 30160,40 € au titre du solde restant dû sur le crédit, outre intérêts au taux conventionnel de 5,62 % l'an à compter du 09 avril 2020, date de l'arrêté de compte, sur la somme de 25630,73 €, montant du capital restant dû.

L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Partie perdante, Monsieur [N] [K] supportera les dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat de la société Creatis.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 novembre 2020 sauf en ce qu'il a condamné [N] [K] aux dépens et ordonné l'exécution provisoire.

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [N] [K] à payer à la Sa Creatis la somme de 30160,40 € au titre du solde restant dû sur le crédit du 4 mars 2016, outre intérêts au taux conventionnel de 5,62 % l'an à compter du 09 avril 2020, date de l'arrêté de compte, sur la somme de 25630,73 €, montant du capital restant dû.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur [N] [K] aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat de la Sa Creatis.

Le greffier, La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00064
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;21.00064 ?
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