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31/08/2022 | FRANCE | N°20/02501

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 31 août 2022, 20/02501


31/08/2022





ARRÊT N°289



N° RG 20/02501 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXBH

VS/CO



Décision déférée du 29 Juillet 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2018J00367

M.[U]

















Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

Société SWISS RE INTERNATIONAL SE





C/



S.A.S. JARDEL SERVICES
































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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

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ARRÊT DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTES



Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

[Adresse 7]

Suisse

R...

31/08/2022

ARRÊT N°289

N° RG 20/02501 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXBH

VS/CO

Décision déférée du 29 Juillet 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2018J00367

M.[U]

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

Société SWISS RE INTERNATIONAL SE

C/

S.A.S. JARDEL SERVICES

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTES

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

[Adresse 7]

Suisse

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Christine BERNARDOT de la SCP BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Société SWISS RE INTERNATIONAL

[Adresse 1]

1246 LUXEMBOURG

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Christine BERNARDOT de la SCP BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. JARDEL SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente , chargée du rapport, P.BALISTA , conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, président

P. BALISTA, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, président,e et par C. OULIE, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

La société Transcausse exerce l'activité de commerce de transport et a confié deux prestations à la société Jardel.

* Concernant la prestation Evergreen :

Le 17 mai 2017, la société Transcausse a émis auprès de la société Jardel un ordre de transport portant sur la prise en charge et la livraison de deux containers pour la société Evergreen. Les deux conteneurs vides devaient être restitués sur parc.

Le 19 septembre 2017, la société Jardel a restitué sur parc un des deux conteneurs, lequel aurait dû être restitué, selon la société Transcausse, au plus tard le 7 juin 2017.

Le 20 septembre 2017, la société Evergreen a émis à l'attention de la société Transcausse une facture de pénalité de retard d'un montant de 4.635 €.

Le 5 octobre 2017, la société Transcausse a répercuté cette pénalité sur la société Jardel, et émis une facture d'un montant de 4.635 € à son attention.

* Concernant la prestation [G] [I] :

Le 30 mai 2017, la société Transcausse a émis auprès de la société Jardel un ordre de transport portant sur la prise en charge et la livraison de deux containers pour la société [G] [I]. Les deux conteneurs vides devaient être restitués sur parc.

La société [G] [I] soutient qu'un des deux conteneurs a été restitué sur le terminal 1742 et non sur le terminal indiqué dans l'ordre de transport.

Le 21 novembre 2017, la société [G] [I] a émis à l'attention de la société Transcausse une facture de pénalité de retard d'un montant de 6.600 €.

Le 28 novembre 2017, la société Transcausse a informé la société Jardel de sa volonté de répercuter cette pénalité et émis une facture d'un montant de 6.600 € à son attention.

Le 20 décembre 2017, après échanges entre la société Transcausse et la société [G] [I], le montant initialement facturé de 6.600 € a été négocié à 3.300 €. La société [G] [I] a émis un avoir d'un montant de 6.600 € et une nouvelle facturation d'un montant de 3.300 €.

Par acte d'huissier en date du 14 mai 2018, les sociétés Helvetia et Swiss Re International SE, subrogées dans les droits de la société Transcausse, ont assigné la société Jardel à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse, en paiement de la somme de 3.935 € aux sociétés Helvetia et Swiss Re et de la somme de 4.000 € à la société Transcausse.

Par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a :

débouté les sociétés Helvetia et Swiss Re International SE subrogées dans les droits de la société Transcausse de l'ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions relatives à la prestation Evergreen et à la prestation [G] [I],

condamné les sociétés Helvetia et Swiss Re International SE subrogées dans les droits de la société Transcausse au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC au pro't de la société Jardel,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné les sociétés Helvetia et Swiss Re International SE subrogées dans les droits de la société Transcausse aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 14 septembre 2020, les sociétés Helvetia et Swiss Re International SE ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, excepté le chef relatif à l'exécution provisoire.

La clôture est intervenue le 11 avril 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions n°2 notifiées le 10 mars 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Helvetia Compagnie Suisse d'assurances, société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 7]-Suisse domiciliée pour les besoins de la présente en son établissement principal en France sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°775 753 072 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège et la société Swiss Re International Se, société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 5] domiciliée pour les besoins de la présente en son établissement en France immatriculé au RCS de Paris sous le n°531 597 573 domiciliée [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, toutes deux subrogées dans les droits de la société Transcausse, Sas au capital de 569.600 €, inscrite au RCS de Marseille sous le n°314 467 986, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, demandant, au visa des articles L133-1 et s. du code de commerce, 1231-1, 1231-2 et 1231-3 code civil, de :

réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les requérantes de leurs demandes et condamné ces dernières au paiement de frais irrépétibles et dépens

statuant à nouveau dire et juger que la société Jardel a failli à sa mission de restitution des containers en litige dans les délais requis et doit supporter les conséquences contractuelles et financières prévues ou prévisibles en résultant

en conséquence dire et juger la requise tenue au remboursement des frais d'immobilisation dits surestaries de containers supportés par la société Transcausse à hauteur de 7.935€

condamner la requise au paiement de la somme de 3.935 € aux sociétés Helvetia et Swiss Re International en principal avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 24 avril 2018 et capitalisation desdits intérêts

condamner la requise au paiement de la somme de 4.000 € à la société Transcausse en principal avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 24 avril 2018 et capitalisation desdits intérêts

condamner la requise au paiement de la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue.

Vu les conclusions n°2 notifiées le 23 mars 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Jardel Services, société par action simplifiée au capital de 1.250.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°383 610 623, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, demandant, au visa des articles 1103 du code civil et 23 de la Cmr, de :

sur l'absence de responsabilité de la société Jardel :

débouter les sociétés appelantes de leurs demandes

très subsidiairement, sur le quantum réclamé :

concernant le dossier Evergreen :

dire et juger que la somme à la charge de la société Jardel ne saurait excéder 400 € HT

débouter la société Transcausse de ses plus amples demandes

concernant le dossier [G] [I] : débouter en conséquence la société Transcausse de ses demandes

reconventionnellement :

condamner la société Transcausse au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

condamner la société Transcausse aux entiers dépens.

Motifs de la décision :

en cause d'appel, les débats ne portent que sur la responsabilité de la société Jardel et sur ses conséquences et non sur la recevabilité de l'action.

Les sociétés demanderesses et appelantes poursuivent la société Jardel sur le fondement de la responsabilité contractuelle en application des articles 1231-1 à 1231-3 du code civil

au titre de ses engagements de transporteur routier et de ses obligations accessoires concernant les modalités et les délais de restitution des conteneurs vides après livraison des marchandises ; il est demandé des surestaries de conteneurs qui sont assimilées à des suppléments de frêt visant à compenser le coût de l'immobilisation du conteneur mis à disposition par la Cie maritime à l'issue du temps dit de « planche » correspondant aux mouvements du conteneur propres aux opérations de chargement ou de déchargement, outre d'éventuels délais de franchise négociés avec la Cie.

La société Jardel se défend de devoir rembourser les sommes mises à la charge de la société Transcausse, par les Cies maritimes Evergreen et [G] [I], alors que si le lieu de restitution des conteneurs était précisé dans le contrat, aucune date de restitution n'était mentionnée dans chacun des deux dossiers, objet du litige, alors qu'il appartient aux sociétés demanderesses, les cies d'assurances de la société Trancausse, de rapporter la preuve du manquement contractuel allégué.

Si la jurisprudence en matière de transports maritimes a pu admettre que la mise à disposition du conteneur est un accessoire du contrat de transport proprement dit (cf Com 28 juin 2016 pourvoi n°1425493), encore faut il vérifier les circonstances contractuelles régissant la mise à disposition des conteneurs. En effet, il est apparu que les conteneurs peuvent être la propriété de Cies maritimes ou de sociétés de location ou encore être la propriété de certains chargeurs comme les grands commissionnaires de transport.

En l'espèce, il n'est pas argué d'un contrat de mise à disposition des conteneurs distinct du contrat de transport lui-même et les conteneurs litigieux sont la propriété de Cies maritimes. La mise à disposition des conteneurs est donc un accessoire au contrat de transport à défaut de dispositions contractuelles contraires.

Par ailleurs, en application de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Et en application de l'article 1231-3 du dit code, « le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive »

Il appartient à celui qui invoque un manquement contractuel d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, les Cies d'assurance de la société Transcausse, qui invoquent la faute contractuelle de la SAS Jardel, doivent en rapporter la preuve.

Les Cies d'assurance appelantes font valoir que le régime des surestaries est précisément connu des donneurs d'ordre de Cie maritime et des opérateurs de transport, notamment terrestres, et rappellent que les surestaries ne sont pas régies par les dispositions des articles L133-1 et suivants du code de commerce ni par la convention internationale régissant les transports routiers internationaux qui n'envisagent des limitations de réparation de préjudice qu'en matière de biens et effets transportés, et qu'en toute hypothèse, la restitution des deux conteneurs litigieux avec plus de 100 à 150 jours de retard caractérise l'incurie de la société Jardel à restituer les conteneurs dans les délais et que ce faisant, cette dernière a ainsi commis une faute inexcusable, faute exclusive de toute limitation de réparation du préjudice subi.

A l'examen des pièces produites par les parties appelantes, les obligations de la SAS Jardel ressortent des « ordres de positionnement import » du 17 mai 2017 pour le dossier Evergreen et du 30 mai 2017 pour le dossier [G] [I] Lines comprenant pour chacun des ordres deux conteneurs à restituer, le lieu de dépôt du conteneur précisant le quai et le port mais sans précision du délai de remise (ni délai de planche ou autre).

Les sociétés appelantes indiquent que la société Transcausse avait communiqué ces informations sur les ordres de positionnement import : pour le dossier Evergreen «  retour TC Vide Zuidnatie NV K118 (Becomar) » et pour le dossier [G] [I] « retour TC Vide Handico Leftbank/ Boereveldseweg 8K1063 » outre la communication des « codes PIN » des conteneurs du document « contenair release » qui précise expressément les délais de franchise et les frais .

Pour le dossier [G] [I] :

Les sociétés appelantes justifient de l'envoi à la SAS Jardel des codes pin pour les conteneurs TCNU 3025190 et SECGU 6194769 dès le 30 mai 2017 à la SAS Jardel avec la pièce jointe qui précise (cf pièce 7-2) que le conteneur sera laissé vide « Noordzee terminal 913 » avec un délai précis (« validity of this release order :24/06/2017 23:59 »).

Le conteneur TCNU 302519/0 a été retrouvé sur un autre quai entraînant un retard de restitution de 165 jours à la Cie maritime [G] [I] qui a, en définitive, adressé une facture réduite de 3.300 euros à la société Transcausse SAS.

Pour sa défense, la SAS Jardel explique d'une part que les pièces produites ne lui sont pas opposables comme étant rédigées en anglais et d'autre part qu'elle a déposé le conteneur litigieux sur le quai 1742, le 7 juin 2017, sur instruction de la société Transcausse.

D'une part, le document produit en pièce 7-2 a bien été adressé à la SAS Jardel par mail dès le 30 mai 2017 et les mentions en anglais sont très claires notamment sur la date limite de validité, toutes mentions qu'elle n'a pas contestées pour les autres conteneurs régulièrement livrés et notamment le second conteneur figurant sur le même ordre de positionnement import.

D'autre part, elle ne justifie pas de l'instruction précise alléguée de changement de quai donnée par la société Transcausse et se borne à indiquer que le conteneur n'a pu être déposé sur ce dernier quai que sur instruction du mandant, mais sans l'établir davantage. Sur le bon de restitution du conteneur sur le quai 1742, le 7 juin 2017, il n'est mentionné que la société Jardel et de plus, aucune référence de restitution transmise par la seule société Transcausse n'est établie sur ce bon. La SAS Jardel ne prouve pas qu'elle a informé immédiatement la société Transcausse du quai où se trouvait en définitive le conteneur.

Les sociétés appelantes ont ainsi établi que la SAS Jardel avait connaissance du lieu et du délai pour restituer le conteneur TCNU 302519/0 pris en charge le 31 mai 2017 et restitué sur le terminal 1742 au lieu du terminal « Noordzee terminal 913 », sans que ce lieu effectif de restitution n'ait été porté immédiatement à la connaissance de la société Transcausse.

La SAS Jardel a par conséquent commis une faute en ne respectant pas les instructions précisées par la SAS Transcausse et est redevable du préjudice subi par la SA Transcausse.

Cette dernière sollicite les surestaries demandées par la Cie maritime [G] [I] qui a réduit sa facture à 3300 euros pour le retard enregistré entre le 24 juin 2017 et le 21 novembre 2017, soit 150 jours, à 22 euros la journée de retard.

Dans l'ordre de positionnement import, il est expressément stipulé que « si le conteneur n'est pas restitué à la date précitée, nous vous répercuterons sur justificatif, les éventuels frais de détention qui pourraient nous être débités par la Cie maritime (voir bon de restitution BAD) ».

En acceptant la mission et en l'exécutant, la SAS Jardel a donc accepté cette clause contractuelle de réduction de sa facture pour retard dans la restitution du conteneur sur simple justificatif du mandant.

La SAS Jardel ne peut davantage se prévaloir des dispositions du code de commerce ni des clauses limitatives de responsabilité régies par la convention sur le contrat de transport international de marchandises signée le 19 mai 1956 à Genève (CMR) alors que le préjudice allégué ne porte pas sur les marchandises ou les effets transportés.

Les surestaries, objet du litige, relèvent de la responsabilité de droit commun et des dispositions contractuelles liant les parties. Aucune limitation n'a été prévue dans la réparation du préjudice subi par la société Transcausse.

La société Transcausse produit la facture de la société [G] [I] concernant le conteneur TCNU 3025190 de 3.300 euros pour « détention » qu'elle a dû régler en conséquence de la faute de la SAS Jardel. Elle est donc en droit de réclamer le remboursement de cette somme à la SAS Jardel. En revanche, les sociétés Helvetia Cie suisse d'assurances et la société Swiss RE international SE ne justifient pas de la somme intégrale qu'elles réclament soit 3.950 euros de ce chef et notamment de la différence entre la somme réglée 3950 euros et la facture de la société [G] [I] de 3300 euros.

Il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner la SAS Jardel à payer aux sociétés appelantes la somme de 3.300 euros montant de la facture de surestaries réclamées à la société Transcausse.

Il sera fait droit à la demande des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et de la capitalisation des intérêts à compter de la première demande en justice conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Pour le dossier Evergreen :

l'ordre de positionnement import précisait le lieu de dépôt des deux conteneurs vides à Anvers dans le port de [Localité 8] au quai 118 mais la société Transcausse ne justifie pas du délai de restitution prévu ni de l'envoi à la SAS Jardel des codes PIN avec les précisions sur les délais.

Toutefois, il ressort des échanges entre les parties que si l'un des conteneurs de l'ordre de positionnement import a bien été restitué selon les consignes prévues, le second, référencé TCL 944754/9, n'a pas été retrouvé dans un premier temps et n'est apparu sur le quai où il devait se trouver que le 19 septembre 2017 soit 103 jours plus tard, après moultes relances et générant la facture de surestaries de la Cie maritime Evergreen de 4635 euros adressée à la SAS Transcausse SAS.

Les sociétés appelantes ont établi que le conteneur TCL 944754/9 pris en charge le 24 mai 2017 ne s'est retrouvé sur le quai Zuidnate 118, comme cela était prévu et porté à la connaissance de la SAS Jardel, que 165 jours après la date limite de restitution, fixée selon elle au 7 juin 2017.

Selon l'ordre de positionnement import, les deux conteneurs ne devaient pas être pris en charge par la société Jardel le même jour mais pour le conteneur litigieux TCLU 94475/9 le 26 mai 2017, soit deux jours après l'autre conteneur mentionné sur l'ordre de positionnement.

La SAS Jardel ne justifie pas des modalités de prise en charge de ce conteneur et de sa remise à quai vide. Elle se borne à indiquer qu'on ne lui avait pas notifié de date limite de restitution et qu'il était sur le quai le 19 septembre 2017.

Les parties appelantes sont défaillantes à établir que la SAS Jardel avait été informée de la date à compter de laquelle elle était redevable de surestaries à l'égard de la Cie Evergreen et qu'elle pourrait ensuite lui répercuter la somme correspondante.

Le fait de délivrer le conteneur vide plus de 100 jours plus tard, sans avoir fixé de date limite de restitution dans leurs relations contractuelles, ne peut constituer une faute inexcusable de la SAS Jardel, comme veulent le faire juger les sociétés appelantes.

Les sociétés appelantes seront déboutées de leurs demandes et le jugement confirmé de ce chef pour le dossier Evergreen.

-sur les demandes accessoires :

Eu égard à l'issue du litige, les parties se partageront des dépens de première instance et d'appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a :

débouté les sociétés Helvetia et Swiss Re International SE subrogées dans les droits de la société Transcausse de l'ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions relatives à la prestation [G] [I],

condamné les sociétés Helvetia et Swiss Re International SE subrogées dans les droits de la société Transcausse au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC au pro't de la société Jardel,

condamné les sociétés Helvetia et Swiss Re International SE subrogées dans les droits de la société Transcausse aux entiers dépens.

Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

-condamne la SAS Jardel à verser aux sociétés Helvetia et Swiss Re International SE subrogées dans les droits de la société Transcausse la somme de 3300 euros outre intérêt au taux légal à compter de la réclamation du 24 avril 2018

-ordonne la capitalisation des intérêts par termes annuels à compter de l'assignation du 14 mai 2018.

-condamne les parties appelantes d'une part et la partie intimée d'autre part, chacune à la moitié des dépens de première instance et d'appel.

-dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile

Le greffier La présidente .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/02501
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;20.02501 ?
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