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31/08/2022 | FRANCE | N°20/02297

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 31 août 2022, 20/02297


31/08/2022





ARRÊT N°284



N° RG 20/02297 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWAQ

PB - AC



Décision déférée du 29 Juillet 2020 - Tribunal de Commerce de TOUOUSE - 2019J00215

Monsieur [N]

















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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [M] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'u...

31/08/2022

ARRÊT N°284

N° RG 20/02297 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWAQ

PB - AC

Décision déférée du 29 Juillet 2020 - Tribunal de Commerce de TOUOUSE - 2019J00215

Monsieur [N]

[M] [R]

C/

S.A. BANQUE FIDUCIAL

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [M] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2020.015038 du 24/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

S.A. BANQUE FIDUCIAL

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, conseiller chargé du rapport et V.SALMERON, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. BALISTA, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE:

Le 23 décembre 2013, [M] [R], gérant de la Sas FLS, a signé un contrat de franchise avec la société Norauto en vue de l'implantation de I'enseigne à [Localité 5].

Par acte sous seing privé du 22 décembre 2014, la banque Fiducial a consenti à la Sas FLS un prêt n°210 de 50000 € remboursable sur 48 mois au taux de 2,6 % l'an.

Le 6 janvier 2015, [M] [R] s'est porté caution personnelle et solidaire de la Sas FLS au bénéfice de la banque Fiducial, pour un montant de 55049,20 € et pour une durée de 5 ans.

Par acte sous seing privé du 29 septembre 2015, la banque Fiducial a consenti à la Sas FLS un prêt n°593 de 11800 € remboursable sur 60 mois au taux de 2,8 % l'an.

Le 29 septembre 2015, [M] [R] s'est porté caution personnelle et solidaire de la Sas FLS au bénéfice de la banque Fiducial, pour un montant de 14788,80 € et pour une durée de 6 ans.

Par jugement du 4 avril 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Sas FLS et a désigné la Selarl [P] et Associés comme mandataire judiciaire.

Par courrier du 6 juin 2017, la banque Fiducial a déclaré sa créance entre les mains de la Selarl [P], ès qualités, pour un montant de:

-8622,52 € au titre du prêt n°593 outre les intérêts échus et à échoir à compter du 4 avril 2017 majorés de 4%,

-24606,83 € au titre du prêt n°210 outre les intérêts échus et à échoir à compter du 4 avril 2017 majorés de 4%.

Par jugement en date du 19 juillet 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la Sas FLS en redressement judiciaire.

Par jugement en date du 11 septembre 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la société FLS en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl [P] comme liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé du 25 octobre 2018, la banque Fiducial a prononcé la déchéance du prêt n° 210 contracté le 22 décembre 2014 et mis en demeure [M] [R], en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 33229,35 € correspondant aux sommes restant dues.

Par acte d'huissier en date du 15 mars 2019, la banque Fiducial a fait assigner [M] [R] devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de la somme de 33269,35 € outre intérêts conventionnels.

[M] [R] a demandé au tribunal de le décharger ou d'annuler son engagement de caution à l'égard de la banque Fiducial, et à titre subsidiaire de dire que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde et de la condamner à lui verser la somme de 35000 € à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a:

-condamné [M] [R] à payer à la banque Fiducial la somme de 33269,35 € avec les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018 jusqu'à parfait paiement ;

-débouté [M] [R] de l'ensemble de ses demandes 'ns et moyens ;

-condamné [M] [R] à payer à la SA Banque Courtois la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné [M] [R] à payer les entiers dépens de l'instance ;

-dit y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 18 août 2020, [M] [R] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.

Par conclusions n°2 notifiées le 3 février 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, M. [M] [R] a demandé à la cour, au visa des articles L341-4 ancien du code de la consommation, 650-1 du code de commerce, 1382, 1134 et 1147 anciens du code civil, et L313-22 du code monétaire et financier, de:

-à titre principal, infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a jugé que les engagements de caution souscrits par [M] [R] n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,

-en conséquence et statuant à nouveau, décharger [M] [R] des engagements de caution respectivement souscrits les 6 janvier et 29 septembre 2015,

-à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la banque pourrait se prévaloir des engagements de cautions souscrits, infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a jugé que l'octroi des prêts des 22 décembre 2014 et 28 septembre 2015 ne caractérise pas un soutien abusif de nature à engager la responsabilité de la banque Fiducial,

-en conséquence, et statuant à nouveau, dire et juger que les garanties prises en contrepartie de ce concours fautif sont disproportionnées,

-à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la banque Fiducial pourrait se prévaloir de l'engagement de caution, infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a jugé que [M] [R] avait la qualité de caution avertie,

-en conséquence et statuant à nouveau, dire et juger que la banque Fiducial a commis un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde en n'avertissant pas la caution des risques de l'opération,

-dire et juger que la banque Fiducial n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution,

-condamner la banque Fiducial à payer à [M] [R] la somme de 35000 € à titre de dommages et intérêts,

-ordonner le cas échéant la compensation des sommes dues,

-confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a prononcé la déchéance des intérêts sollicités par la banque au taux conventionnel de 2,60 %,

-infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné [M] [R] à payer à la somme de 800 € en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,

-et statuant à nouveau, condamner la banque Fiducial à payer à [M] [R] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Cécile Chapeau, avocat, sur son affirmation de droit.

Par conclusions n°1 notifiées le 8 avril 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la société Fiducial a demandé à la cour, au visa des articles 1101, 2032, 2033 et 2298 du code civil, de:

-dire que la banque Fiducial a prêté une somme de 50000 € à la société FLS, représentée par [M] [R], président,

-dire que la banque Fiducial a prêté une somme de 11800 € sur 60 mois à la société FLS, représentée par [M] [R],

-dire que [M] [R] s'est porté caution solidaire de la société FLS dans la limite d'une somme de 55049,20 €,

-dire que la société FLS a fait l'objet d'une liquidation judiciaire,

-dire que la société banque Fiducial a déclaré sa créance au passif de la société FLS, entre les mains de la Selarl [P] et Associés, le 6 juin 2017,

-dire que [M] [R] reste devoir la somme de 33269,35 €,

-infirmer la décision entreprise,

-dire que l'engagement de la caution n'est pas manifestement excessif eu égard à sa capacité financière et aux déclarations faites par [M] [R],

-dire qu'il s'agit d'une caution particulièrement avertie, en qualité de président de la société FLS,

-rejeter toute l'argumentation de [M] [R] concernant son engagement de caution,

-dire que la créance a été reconnue par le juge commissaire au pro't de la banque Fiducial, qu'elle n'a jamais été contestée à hauteur d'une somme de 33269,35 €,

-condamner, par conséquent, [M] [R], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 33269,35 € avec les intérêts conventionnels à hauteur de 2,60 % à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2018, augmentée de 4% conformément à l'article L622- 28 du code de commerce jusqu'au parfait paiement,

-le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 800 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile retenue par le premier juge et y ajouter 3500 € sur le même fondement.

La clôture est intervenue le 7 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

1/sur la disproportion manifeste

L'appelant fait valoir en premier lieu le caractère manifestement disproportionné des deux actes de cautionnement souscrits en janvier et septembre 2015, la banque poursuivant l'exécution des deux cautionnements et non d'un seul, ce qui n'est pas contesté.

Au visa de l'article L 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date des engagements souscrits, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le caractère disproportionné de l'engagement s'apprécie au moment de la souscription.

La charge de la preuve de la disproportion incombe à celui qui s'en prévaut.

a-sur le premier cautionnement souscrit

En l'espèce, l'appelant avait signé préalablement à ce cautionnement une fiche de renseignement sur sa solvabilité de laquelle il ressortait :

-un salaire mensuel de 1500 € net pour Monsieur [M] [R], et de 3700 € net pour sa conjointe, ainsi qu'un total de ressources de 31000 € annuel pour Monsieur [M] [R] et de 45000 € annuel pour sa conjointe,

-un patrimoine immobilier, pour le couple, de 400000 € avec un capital restant dû sur l'emprunt ayant permis son financement de 140000 €, soit un patrimoine immobilier net de 260000 € dont moitié revenant à Monsieur [M] [R].

Les biens et revenus de Monsieur [M] [R], même en l'état d'un mariage sous le régime de la séparation de biens, permettaient donc de couvrir le montant du premier cautionnement de 55049,20 €.

L'appelant fait valoir l'existence de deux cautionnements antérieurs, au profit de la Banque Courtois et de la société Norauto, dont il y a lieu de tenir compte pour apprécier le caractère manifestement disproportionné des cautionnements litigieux.

La fiche de renseignements ne présentant aucune anomalie apparente, la banque n'avait pas à s'enquérir des engagements antérieurs, non signalés, souscrits par Monsieur [M] [R].

L'appelant ne peut faire valoir que la fiche ne sollicitait pas d'information sur l'existence de cautionnements antérieurs alors que cette fiche portait une rubrique « charges annuelles-autres » et qu'il était loisible à Monsieur [M] [R], soumis à un devoir de loyauté, de signaler les cautionnements qu'il avait déjà signés, même en l'absence d'une rubrique spécialement dédiée.

Il est donc inopérant de constater qu'il n'était pas spécifiquement demandé l'existence de cautionnements antérieurs, la caution ne pouvant soutenir, en l'absence d'anomalies apparentes dans la fiche signée, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier (pour un cas d'espèce identique 1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-21.254).

Le tribunal a donc exactement retenu qu'il n'appartenait pas à la banque de s'enquérir de l'existence de cautionnements antérieurs, non déclarés par l'appelant, et que l'engagement n'était pas manifestement disproportionné.

b-sur le second cautionnement souscrit

La banque n'a sollicité qu'une seule fiche de renseignements, en novembre 2014, pour le premier cautionnement, ne demandant aucune nouvelle fiche pour le second cautionnement de septembre 2015.

La caution est donc admise à faire valoir, dans l'appréciation du second cautionnement, l'ensemble de ses biens et revenus réels pour démontrer l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste, sans que puissent être opposées les revenus et charges déclarées lors du premier cautionnement mais à la condition de démontrer un changement dans sa situation depuis ce premier cautionnement (chambre commerciale, 3 mai 2016, 14-25.820).

L'appelant fait valoir une diminution de ses ressources ainsi que l'existence de prêts personnels souscrits qui obéraient sa situation.

S'agissant des prêts personnels souscrits, il n'est pas justifié d'un changement de situation depuis la date du premier cautionnement, l'examen des pièces démontrant que ces prêts sont tous antérieurs à la signature de la fiche de renseignements du premier cautionnement de sorte que l'appelant n'est pas fondé à les opposer à la banque, faute de les avoir signalés lors de ce premier cautionnement.

S'agissant d'une perte de revenus, la caution produit son avis d'imposition 2016 sur les revenus de 2015, année de souscription de ce second cautionnement, duquel il ressort que le total annuel des salaires perçus par Monsieur [M] [R] au titre de l'année 2015 était de 9769 €.

Néanmoins, il ne produit aucun élément sur la valorisation de son patrimoine net immobilier, estimé à 130000 € pour la part lui revenant lors de la souscription du premier cautionnement.

Dès lors que ce patrimoine immobilier couvrait à lui seul le montant cumulé des deux cautionnements de 55049,20 € et de 14788,80 €, c'est à bon droit que le tribunal a également retenu une absence de disproportion manifeste pour ce second cautionnement.

2/sur le soutien abusif à la société cautionnée

L'appelant fait encore valoir un soutien abusif à la société FLS dont il était gérant.

Au visa de l'article 650-1 du Code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

En l'espèce, il n'est ni prétendu ni démontré une immixtion caractérisée de la banque dans la gestion de la société FLS.

Il n'est pas non plus démontré la prise de garanties excessives en contrepartie des concours consentis à FLS, Monsieur [M] [R] mentionnant un nantissement sur le fonds de commerce et un blocage des comptes courants d'associés dont il ne justifie ni le principe, ni le montant ni l'importance.

Enfin, il n'est pas démontré de fraude, laquelle ne se présume jamais, le simple fait que la société FLS ait eu comme expert comptable la société Fiducial Expertise, personne morale distincte de la Sa Banque Fiducial, n'établissant pas que la banque avait connaissance du rapport annuel de comptes de 2014 établi par l'expert comptable ou d'une situation obérée dès l'origine.

Par ailleurs, l'appelant ne démontre pas en quoi l'octroi des prêts était fautif.

Les mensualités des prêts consentis par la Banque Fiducial à la société FLS ont été honorées pendant de nombreux mois puisque le capital restant dû au titre de ces prêts n'était plus que de 33229,35 € au moment de la déclaration de créance, pour un capital emprunté de 61800 €.

Dès lors que Monsieur [M] [R] ne démontre par aucune pièce que la banque avait, au moment de la souscription des prêts par la société FLS, connaissance d'une situation irrémédiablement compromise de la société, laquelle n'a été soumise à une procédure collective que plus d'un an et demi après le dernier prêt consenti par la Sa Banque Fiducial, c'est à bon droit que le tribunal a écarté la responsabilité de la banque en application des articles 1382 du Code civil et 650-1 du Code de commerce.

3/sur le manquement au devoir de mise en garde de la caution

Comme relevé par le tribunal de commerce, Monsieur [M] [R] avait rempli une fiche patrimoniale sur laquelle il indiquait exercer la fonction de gérant de la société FLS, spécialisée dans le commerce automobile, depuis le 01 janvier 2014.

Il avait préalablement aux prêts litigieux souscrit d'autres engagements pour le compte de la société FLS, notamment un contrat de franchise, pour lequel il s'était porté caution le 23 décembre 2013 ainsi qu'un contrat de prêt qu'il avait également cautionné le 31 décembre 2013, de sorte qu'il était impliqué dans la gestion de la société, étant à l'origine de sa création.

Il avait donc nécessairement connaissance de la situation financière de la société FLS qu'il dirigeait depuis plus d'un an au moment de la souscription des cautionnements auprès de la Banque Fiducial.

Il avait également connaissance du résultat net de la société pour l'exercice 2014 lorsqu'il a souscrit le second cautionnement, ayant connaissance du rapport sur les comptes annuels 2014, daté du 13 avril 2015, qu'il produit.

Est considéré comme averti celui qui est en mesure d'appréhender les risques et l'opportunité de l'engagement qu'il se prépare à souscrire.

Demeurant sa fonction de gérant de la société et l'existence d'engagements antérieurs souscrits pour le compte de cette société, c'est à bon droit que le tribunal a considéré Monsieur [M] [R] comme caution avertie, et, en l'absence d'informations connues de la banque et qu'il aurait lui même ignorées, n'a pas retenu un devoir de mise en garde à l'encontre de la Sa Banque Fiducial.

4/sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Au visa de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Lorsque le créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d'information annuelle de la caution, cette dernière n'est tenue à titre personnel aux intérêts au taux légal qu'à compter de sa mise en demeure ou de l'assignation qui en tient lieu (Com., 11 avril 2018, pourvoi n° 16-28.628).

En l'espèce, aux termes de la déclaration de créance produite, le capital restant dû par la société FLS au titre des prêts cautionnés était de 8622,52 € pour l'un et de 24606,83 € pour l'autre.

La banque ne justifie pas avoir informé annuellement la caution de l'encours des crédits cautionnés, produisant uniquement la mise en demeure adressée à la caution d'avoir à régler l'intégralité des sommes exigibles en vertu de ses engagements, suite au prononcé de la déchéance du terme des crédits.

Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal à rejeté la demande d'application du taux contractuel et n'a condamné la caution qu'au paiement, sur le principal, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions sauf à rectifier une erreur matérielle sur la condamnation de l'appelant à une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tribunal ayant par erreur attribué cette somme à la banque Courtois, laquelle n'est pas dans la cause, aux lieu et place de la banque Fiducial.

5/sur les demandes annexes

L'équité ne commande pas, en sus des sommes alloués à ce titre en première instance, application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Partie perdante, Monsieur [M] [R] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 29 juillet 2020 sauf à rectifier une erreur matérielle affectant ce jugement.

Dit qu'il y a lieu de lire aux lieu et place de « Condamne Monsieur [M] [R] à payer à la Sa Banque Courtois la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » la mention suivante : « Condamne Monsieur [M] [R] à payer à la Sa Banque Fiducial la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne Monsieur [M] [R] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/02297
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;20.02297 ?
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