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31/08/2022 | FRANCE | N°20/00781

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 31 août 2022, 20/00781


31/08/2022





ARRÊT N°283



N° RG 20/00781 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NPVO



IMM - AC



Décision déférée du 30 Janvier 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 17/00294

Monsieur [V]

















S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31





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Grosse délivrée



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3]...

31/08/2022

ARRÊT N°283

N° RG 20/00781 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NPVO

IMM - AC

Décision déférée du 30 Janvier 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 17/00294

Monsieur [V]

S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31

C/

[F] [S]

Infirmation partielle

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [F] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2] (GUADELOUPE)

Représentée par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère chargée du rapport et V.SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Madame [F] [S] a été présidente de la société Booster Game, dont elle était également actionnaire.

Dans le cadre d'une opération de restructuration, [F] [S] et le fonds d'investissement Xpansion se sont associés afin de réaliser une opération de « owner buy out » (OBO) par laquelle [F] [S] apportait ses titres détenus dans la société Booster Game à une société holding Booster Capital en échange d'actions et d'obligations convertibles émises par cette société holding, laquelle rachetait l'intégralité des autres actions Booster Game grâce à un emprunt bancaire. Enfin, le fonds investisseur souscrivait à un emprunt obligatoire de 2.000.000 € émis par la société Booster Capital.

Dans ce cadre et par acte du 18 juillet 2008, le Crédit Agricole a consenti à la société Booster Capital un prêt de 6.500.000 € remboursable sur sept années moyennant un taux annuel de 5,85%. L'article 7 de ce contrat prévoyait l'engagement de caution personnelle et solidaire de [F] [S] au profit du Crédit Agricole, pour le cas où le contrat d'assurance décès « homme-clé » souscrit par la société Booster Capital sur la tête de [F] [S] pour un montant de 3.450.000 € ne serait pas transféré au profit de la banque dans les deux mois après sa souscription.

Ce contrat d'assurance décès a effectivement été transféré au bénéfice de la banque prêteuse.

Une clause de subordination prévoyait en outre que le paiement annuel des intérêts des obligations convertibles était subordonné au paiement intégral des annuités du crédit. Le remboursement des obligations convertibles souscrites par XPansion était subordonné au paiement intégral du prêt et celui des obligations convertibles souscrites par Madame [S] au remboursement intégral et préalable des annuités du crédit payable en 2009, 2010, 2011 et 2012 ».

Au cours de l'année 2012, la société Xpansion a souhaité se retirer du capital de la société Booster Capital. A cette fin, la société Dharma et associés, contrôlée par [F] [S] et son époux, a racheté les actions et obligations convertibles de la société Booster Capital détenues par la société Xpansion.

Le 13 mars 2013, [X] [C] a été nommé directeur général de la société Booster Capital.

La société Booster Game a été placée en procédure de sauvegarde par jugement du 24 mars 2015, puis en redressement judiciaire par jugement du 4 août 2015, puis en liquidation judiciaire par jugement du 29 septembre 2015.

La société Booster Game a été placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du 10 février 2015, puis en liquidation judiciaire par jugement du 4 août 2015.

Par acte du 2 décembre 2016, le Crédit Agricole a assigné [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement du solde du prêt du 18 juillet 2008.

[F] [S] a soulevé l'irrecevabilité de la demande du Crédit Agricole et a demandé au tribunal de condamner la banque à des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

dit recevable la demande principale de la banque

dit irrecevable la demande subsidiaire de la banque qui se fonde sur la faute de la dirigeante

débouté la caisse de Crédit Agricole 31 de ses demandes

l'a condamnée aux dépens dont distraction au profit de la Scp Rsgn Avocats et à payer à [F] [S] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

débouté [F] [S] de sa demande au titre de l'abus de procédure.

Par déclaration en date du 2 mars 2020, le Crédit Agricole a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :

dit irrecevable la demande subsidiaire de la banque qui se fonde sur la faute de la dirigeante

débouté le Crédit Agricole 31 de ses demandes

l'a condamné aux dépens dont distraction au profit de la Scp Rsgn Avocats et à payer à [F] [S] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 7 mars 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions n°2 notifiées le 20 novembre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 demandant, au visa des articles 1120, 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil, de :

réformer le jugement rendu le 30 janvier 2020 numéro RG 17/00294 sauf en ce qu'il a déclaré la demande principale recevable ;

à titre principal :

sur la recevabilité de l'action de du Crédit Agricole

constater que [F] [S] a pris un engagement personnel et moral envers la Banque requérante, en qualité d' « homme-clé »,

déclarer que cet engagement est constitutif d'une obligation naturelle à laquelle [F] [S] s'est volontairement astreinte envers la requérante,

dire et juger que cet engagement est constitutif d'une obligation personnelle et civile envers la requérante,

à défaut, dire et juger que [F] [S] s'est personnellement portée fort pour le compte de la société Booster Capital de l'exécution de son obligation de remboursement du contrat de prêt,

en conséquence, dire et juger dès lors que le Crédit Agricole n'a pas à établir une faute détachable de ses fonctions sociales, ni à établir un préjudice personnel et distinct,

déclarer recevable l'action du Crédit Agricole,

sur l'indemnisation de son préjudice

constater la défaillance de [F] [S] quant à l'exécution de son obligation naturelle,

dire et juger en conséquence, que [F] [S] est tenue à l'exécution de son obligation envers la requérante,

à défaut, dire et juger que [F] [S], en qualité de porte-fort d'exécution, est tenue à une obligation de résultat,

constater la défaillance de la société Booster Capital dans le remboursement dudit contrat de prêt,

en conséquence, condamner [F] [S] à payer au Crédit Agricole la somme de 3.450.000 €, à titre de dommages et intérêts,

à titre subsidiaire si par extraordinaire le tribunal ne devait pas retenir la recevabilité de l'action en responsabilité personnelle de [F] [S]

constater que [F] [S] a violé la clause de subordination au détriment des droits du Crédit Agricole,

dire et juger qu'en contrevenant délibérément à cette clause, [F] [S] a commis une faute séparable de ses fonctions sociales,

dire et juger que cette faute a nécessairement causé au Crédit Agricole un préjudice personnel et distinct,

en conséquence, condamner [F] [S] à payer au Crédit Agricole la somme de 3.450.000 €, à titre de dommages et intérêts,

en toute hypothèse, condamner à verser au Crédit Agricole la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions n°2 notifiées le 2 mars 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [F] [S] demandant, au visa des articles L622-20 L652-1 et s. code de commerce, 122 du code de procédure civile et 1120 ancien du code civil, de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevable la demande subsidiaire du Crédit Agricole qui se fonde sur une prétendue faute de [F] [S] en qualité de dirigeante

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable la demande principale du Crédit Agricole

et en conséquence, statuant à nouveau : dire le Crédit Agricole irrecevable en ses demandes

subsidiairement, si les demandes étaient jugées en tout ou partie recevables, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes

en tout état de cause,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [F] [S] de sa demande au titre de l'abus de procédure

et en conséquence, statuant à nouveau : condamner le Crédit Agricole à payer à [F] [S] une somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de l'action abusive introduite à son encontre

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Crédit Agricole aux dépens, dont distraction au profit de la Scp Rsg avocats, et à payer à [F] [S] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

y ajoutant, condamner le Crédit Agricole à payer à [F] [S] une somme supplémentaire de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

la condamner aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Gilles Sorel, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 du CPC.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sans contester que l'engagement de caution de Madame [S] est devenu caduc par l'effet du transfert du bénéfice du contrat Générali à son profit, la banque, qui poursuit la responsabilité de [F] [S] estime en premier lieu que son préjudice résultant du défaut de recouvrement des sommes restant dues au titre du prêt consenti à la société Booster Capital est imputable à une faute de Madame [S] qui n'a pas respecté son engagement personnel et moral de demeurer « homme-clé » .A titre subsidiaire, elle reproche à Madame [S] d'avoir violé la clause qui subordonnait au paiement intégral des annuités du crédit, le remboursement des obligations convertibles puisque le fonds d'investissement a été remboursé de ses obligations par la société Dharma.

Elle soutient en outre que Madame [S] s'est portée fort pour le compte de la société Booster Capital de l'exécution de son obligation de remboursement du prêt bancaire et qu'elle doit supporter les conséquences de cette non-exécution.

Madame [S] estime que les demandes du Crédit Agricole sont irrecevables puisque les fautes qui lui sont reprochées s'inscrivent nécessairement dans ses fonctions de dirigeante et que son préjudice, résultant du non remboursement du prêt en raison de la procédure collective n'est pas distinct de celui des autres créanciers.

Sur la recevabilité de l'action en recevabilité de la Banque.

La recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre les dirigeants d'une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions (Cass com, 7mars 2006, n°04-16536).

Il appartient donc en premier lieu à la banque qui poursuit la responsabilité de Madame [S] d'invoquer un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers ; En effet, en application des articles L 622-20, al. 1 et L 641-4, al. 3 du code de commerce, le liquidateur a seul qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers et poursuivre la réparation de leur préjudice collectif.

En l'espèce, le préjudice de la banque résulte du défaut de remboursement de sa créance résultant du prêt de 3.450.000 €.

Un tel préjudice, né à raison de la procédure collective, ne constitue qu'une fraction du préjudice subi par la collectivité des créanciers et ne peut s'analyser comme un préjudice personnel de la banque.

Il est inopérant pour le Crédit Agricole d'invoquer le faible nombre de créanciers, qui n'a pas pour effet de faire obstacle au monopole du liquidateur pour l'exercice de cette action.

C'est à tort que le tribunal a estimé que la banque n'avait pas à justifier d'un préjudice personnel dès lors qu'elle reproche à Madame [S] un manquement à un engagement moral constituant une obligation naturelle, pris à titre personnel et non en sa qualité de dirigeante. En effet, la banque soutient que Madame [S] n'a pas honoré son engagement « d'homme clé ». Un tel engagement de demeurer à la tête de l'entreprise est nécessairement pris en qualité de dirigeant. Sa violation, même si elle devait s'analyser comme une faute détachable des fonctions de dirigeant, ne dispense pas le créancier poursuivant la responsabilité de la dirigeante de démontrer l'existence d'un préjudice personnel.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande subsidiaire de la banque fondée sur une faute de la dirigeante mais infirmé en ce qu'il a déclaré la demande principale recevable.

Sur l'exécution de la demande de porte-fort :

La banque soutient en outre que Madame [S] s'est portée fort du remboursement des sommes prêtés à Booster Capital et qu'elle est en conséquence tenue au remboursement de ces sommes.

L'action en exécution d'une promesse de porte-fort n'est pas une action en responsabilité du dirigeant mais en exécution d'un engagement de faire, accessoire à l'engagement du débiteur principal. Elle échappe donc au monopole du liquidateur et n'impose pas à celui qui l'exerce, de démontrer un intérêt distinct de celui des autres créanciers.

La demande formée sur ce fondement doit donc être jugée recevable.

Il appartient néanmoins à la banque de démontrer l'existence d'une telle promesse de porte-fort de la part de Madame [S].

Si elle peut être tacite, la promesse de porte-fort ne peut résulter que d'actes manifestant l'intention certaine et non équivoque du promettant de s'engager pour un tiers.

Sans contester qu'il n'existe aucune promesse expresse, le Crédit agricole entend déduire de la délégation du contrat d'assurance « homme clé » souscrit auprès de Générali au profit de la banque prêteuse, l'engagement de Madame [S] d'honorer le remboursement du crédit pour le cas où la société ne le ferait pas.

Cette analyse est dénuée de tout fondement et le fait pour la société emprunteuse d'offrir au prêteur une garantie constituée par le bénéfice d'une assurance-décès contractée sur la tête de sa dirigeante, ne peut s'analyser comme un engagement de la dirigeante, fut-elle érigée en « homme clé », de garantir la bonne exécution du contrat de prêt.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que cette demande n'était pas fondée et a débouté la Caisse régionale de crédit agricole de cette demande.

Sur la demande indemnitaire de Madame [S] :

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit qui ne dégénère en abus qu'en raison d'une intention malveillante, insuffisamment caractérisée en l'espèce en ce qu'elle ne peut se déduire de la mauvaise appréciation portée par la banque sur la recevabilité de ses prétentions.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts.

Partie perdante en cause d'appel, la Caisse régionale de crédit agricole supportera les dépens et devra indemniser madame [S] du montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour se défendre en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande principale de la banque et l'a déboutée de cette demande ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

Déclare irrecevable l'action en responsabilité formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole à l'encontre de Madame [S] au titre du non-respect d'une obligation morale mais déclare recevable l'action fondée sur la promesse de porte fort ;

Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 de sa demande au titre de la promesse de porte fort,

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant ;

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 à payer à Madame [S] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00781
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;20.00781 ?
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