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31/08/2022 | FRANCE | N°19/05379

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 31 août 2022, 19/05379


31/08/2022



ARRÊT N°282



N° RG 19/05379 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NLLQ

PB - AC



Décision déférée du 08 Novembre 2019 - Tribunal de Commerce d'ALBI ( 2018001759)



M [C] [Y]

















[U], [O], [H] [M]





C/



SARL PEAC FINANCE



















































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confirmation







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [U], [O], [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES ...

31/08/2022

ARRÊT N°282

N° RG 19/05379 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NLLQ

PB - AC

Décision déférée du 08 Novembre 2019 - Tribunal de Commerce d'ALBI ( 2018001759)

M [C] [Y]

[U], [O], [H] [M]

C/

SARL PEAC FINANCE

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [U], [O], [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SARL PEAC FINANCE Venant auxdroits de la société IKB LEASING FRANCE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Assistée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. BALISTA, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Suivant actes des 7 et 10 juin 2017, la société IKB a vendu à la société Comepp, sous le bénéfice d'une clause de réserve de propriété une machine d'impression, deux presses à injecter et un robot moyennant le règlement de la somme totale de 155.000 € HT, soit 186.000 € TTC.

Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2017, [U] [M] s'est porté caution solidaire et indivisible des engagements de la société Comepp à l'égard de la société IKB au titre du contrat de vente, et dans la limite de la somme en principal de 87 500 €.

Afin de garantir le parfait règlement de l'intégralité du prix de vente, la société Comepp a remis à la société IKB un chèque de 126.000 € daté du 31 mai 2017.

Le 30 juin 2017, la société Comepp a procédé au paiement de la somme de 90.000 € au lieu de la somme de 186.000 € prévue au contrat de vente. La société IKB a alors procédé à l'encaissement du chèque de 126 000 € remis à titre de dépôt de garantie, chèque rejeté pour provision insuffisante.

La société Comepp n'ayant pas procédé au versement du solde de 96.000 €, la société IKB a fait assigner en référé la société Comepp en paiement du solde devant le tribunal de commerce de Meaux.

Par ordonnance du 27 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a condamné la société Comepp à régler au vendeur la somme de 96.000 € en dix mensualités unitaires de 9.600 €, la première devant intervenir dans le mois suivant la signification de l'ordonnance de référé, signification intervenue le 28 novembre 2017.

La société Comepp n'ayant jamais réglé ces sommes, la société IKB a tenté en vain deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de la société Comepp.

Par acte d'huissier de justice en date du 2 mars 2018, la société IKB a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Albi [U] [M], en sa qualité de caution des engagements de la société Comepp, afin d'obtenir sa condamnation à payer à la société IKB la somme de 87500 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, ainsi que la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le défendeur s'est opposé aux demandes, exposant notamment la nullité du cautionnement, son inopposabilité en raison d'une disproportion manifeste à ses biens et revenus et une décharge liée à la perte d'un bénéfice de subrogation.

Par jugement en date du 8 novembre 2019, le tribunal de commerce d'Albi a :

-débouté [U] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

-condamné [U] [M] à payer à la société Peac Finance, venant aux droits de la société IKB, la somme de 87.500 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation,

-condamné [U] [M] à payer à la société Peac Finance, venant aux droits de la société IKB, la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, liquidés et taxés à la somme de 147,13 €, outre le coût de la signification de la décision,

-assorti la décision de l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 16 décembre 2019, [U] [M] a relevé appel du jugement sur l'ensemble des chefs de la décision.

Dans ses conclusions notifiées le 12 mars 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé des prétentions et moyens, [U] [M] a demandé à la cour de :

Au principal : prononcer la nullité de l'acte de caution en date du 10 juin 2017 invoqué par la société Peac Finance à l'encontre de [U] [M] ;

Subsidiairement :

-dire et juger que l'acte de caution invoqué par la société Peac Finance à l'encontre de [U] [M] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

-déclarer en conséquence l'acte de caution inopposable à [U] [M];

-débouter la société Peac Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de [U] [M] ;

A titre complémentaire :

-constater la défaillance de la société Peac Finance à se prévaloir de la résolution du contrat de vente et de la clause de réserve de propriété;

-dire et juger qu'il en est résulté un préjudice au détriment de [U] [M] en qualité de caution ;

-ordonner la déchéance du cautionnement souscrit par [U] [M] ;

-débouter en conséquence la société Peac Finance de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de [U] [M] ;

A titre infiniment subsidiaire :

-ordonner la déchéance de l'ensemble des intérêts réclamés par la société Peac Finance ;

-ordonner la déduction des versements reçus par la société Comepp sur le principal de l'obligation garantie ;

-condamner en conséquence la société Peac Finance à produire un décompte rectifié portant, d'une part, déchéance de l'ensemble des intérêts, d'autre part, déduction sur le principal des versements reçus de la société Comepp ;

A titre infiniment subsidiaire :

-accorder à [U] [M] un report de la dette à 2 ans pour s'en acquitter ;

-dire et juger que l'obligation principale portera intérêts au taux légal ;

-ordonner l'imputation des versements à intervenir directement sur le capital;

-condamner enfin la société Peac Finance à régler à [U] [M] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 3 juin 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé des prétentions et moyens, la société Peac Finance a demandé à la cour de :

-débouter [U] [M] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;

-confirmer en son intégralité le jugement du tribunal de commerce d'Albi en date du 8 novembre 2019 ;

-y ajoutant, condamner [U] [M] à payer à la société Peac Finance la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Suivant mention portée au plumitif d'audience, la clôture de la procédure est intervenue à l'audience du 26 octobre 2021, après rabat d'une ordonnance de clôture précédente.

Par arrêt en date du 26 janvier 2022, la cour a:

-confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Albi du 08 novembre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [M] de sa demande de nullité du cautionnement souscrit le 10 juin 2017,

-sur le surplus des demandes, renvoyé l'examen de l'affaire pour communication par la société Peac Finance de la fiche patrimoniale du 6 juin 2017 signalée dans son bordereau de pièces (pièce n°22).

MOTIFS DE LA DECISION

La société Peac Finance a produit la fiche patrimoniale qui lui était demandée, en suite de l'arrêt du 26 janvier 2022.

Au visa de l'article L 332-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l'engagement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le caractère manifestement disproportionné de l'engagement s'apprécie donc au moment de la souscription.

La charge de la preuve de la disproportion incombe à celui qui s'en prévaut.

En l'espèce, la caution avait rempli préalablement à la signature de son engagement une fiche patrimoniale datée du 6 juin 2017 et qui lui est opposable.

Sur cette fiche, il déclarait des revenus annuels d'environ 65000 €, la détention de parts dans les SCI Solana et [X] pour un montant total compris entre 700000 € et 950000 € ainsi que la détention de parts dans la SCI Casablanca pour un montant non estimé mais relatifs à la propriété de sa résidence principale.

Il était également mentionné dans la fiche patrimoniale un endettement de 100000 €.

Dès lors, le patrimoine net déclaré de Monsieur [U] [M], supérieur à 600000 €, couvrait largement son engagement de caution auprès de la Sarl Peac Finance, limité à 87500 € HT.

L'appelant fait valoir l'existence d'engagements antérieurs souscrits auprès de la banque Edel en 2009 et 2012 ainsi que d'un engagement de caution au profit des sociétés FRUCTICOMI et BATIMAP en 2011.

Toutefois rien n'établit que la Sarl Peac Finance avait connaissance de ces engagements, lesquels n'étaient pas mentionnés dans la fiche patrimoniale remplie.

L'appelant n'est donc pas fondé à invoquer une disproportion manifeste de son engagement et ce d'autant qu'il ne produit aucun justificatif de son patrimoine, à la date de souscription du cautionnement au profit de la Sarl Peac Finance et qu'il ne démontre en conséquence pas la disproportion qu'il allègue.

Monsieur [U] [M] fait encore valoir un manque de diligences de la Sarl Peac Finance dans la récupération du matériel vendu qui a entraîné une perte de subrogation au préjudice de la caution.

Au visa de l'article 2314 du Code civil, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.

En l'espèce, la société Comepp n'était pas en procédure collective lorsque l'action en paiement a été engagée à l'encontre de Monsieur [U] [M].

Dans le cas où le vendeur bénéficie à la fois d'un cautionnement et d'une clause de réserve de propriété, aucun texte ne subordonne l'exercice de son recours contre la caution à la revendication préalable du bien vendu.

Par ailleurs, aux termes des pièces produites, la société Comepp a été placée en liquidation judiciaire le 11 octobre 2019, postérieurement aux débats ayant abouti au jugement de première instance.

La Sarl Peac Finance justifie avoir exercé une action en revendication par courriers des 5 décembre 2019 et 15 janvier 2020 adressés au mandataire liquidateur et au juge commissaire, dans les délais légaux, pour obtenir restitution par la société Comepp du matériel vendu, en vertu de la clause de réserve de propriété.

Monsieur [U] [M] ne démontre en conséquence pas la perte de subrogation et le préjudice qu'il allègue et n'est pas fondé à invoquer une décharge de ce chef.

Monsieur [U] [M] fait également valoir une déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuel de la caution, au visa des articles L 343-5 du Code de la consommation et L 313-22 ancien du Code monétaire et financier.

L'appelant n'est toutefois pas fondé à invoquer une telle déchéance alors même:

-que la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuel ne s'étend pas aux intérêts légaux ayant commencé à courir, conformément au droit commun, à compter de la mise en demeure de la caution (1° Civ., 12 mars 2002, pourvoi n° 99-17.209),

-que la dette de la société Comepp garantie par le cautionnement était de 96000 € en principal à la date de la déclaration de créance effectuée par la Sarl Peac Finance le 5 décembre 2019, outre des intérêts,

-qu'il n'est pas réclamé à la caution les intérêts échus sur la dette cautionnée mais uniquement les intérêts au taux légal depuis la date d'assignation sur le montant garanti par le cautionnement, soit 87500 €, n'étant sollicité aucun intérêt antérieur à l'assignation de la caution.

L'appelant n'est donc pas fondé, comme justement indiqué par le tribunal, à invoquer une déchéance du droit aux intérêts légaux échus depuis l'assignation pas plus qu'il n'est fondé à invoquer une imputation à son profit des versements effectués par la société Comepp sur des intérêts échus qui ne lui sont pas réclamés.

La demande de délai de paiement a également été, à bon droit, écartée par le tribunal de commerce, la dette étant ancienne et le débiteur ne justifiant pas de sa situation financière actuelle.

Le jugement du tribunal de commerce sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité ne commande pas, en sus des sommes déjà allouées en première instance de ce chef, application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Partie perdante, Monsieur [U] [M] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt de la cour du 26 janvier 2022,

Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Albi du 8 novembre 2019.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne Monsieur [U] [M] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/05379
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;19.05379 ?
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