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30/08/2022 | FRANCE | N°21/04656

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 30 août 2022, 21/04656


30/08/2022



ARRÊT N°543/2022



N° RG 21/04656 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPNA

OS/MB



Décision déférée du 28 Octobre 2021 - Juge de la mise en état de TOULOUSE - 20/02939

M. [I]

















[N] [B]





C/



[M] [X]

























































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [N] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexandre MARTIN de la SELARL MARTIN-FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE




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30/08/2022

ARRÊT N°543/2022

N° RG 21/04656 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPNA

OS/MB

Décision déférée du 28 Octobre 2021 - Juge de la mise en état de TOULOUSE - 20/02939

M. [I]

[N] [B]

C/

[M] [X]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [N] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexandre MARTIN de la SELARL MARTIN-FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [M] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie COURDESSES de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE-COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS

M. [N] [B] et Mme [M] [X] ont vécu en concubinage.

De cette union est issue une enfant [C] le 14 juillet 2009.

Avant cette union, Mme [X] était mariée avec M. [F]. Suite à leur divorce, Mme [X] a, suivant acte de partage du 9 décembre 2008 acquis les 9/10 ième indivis en nue propriété du lot135 de l'immeuble situé [Adresse 4] (soumis au régime de copropriété) moyennant une soulte de 75 652,95 € versée à son ex-époux. Il est précisé que l'usufruit appartenait à Mme [J] née [K].

Mme [X] s'engageait en outre à acquitter seule le solde restant dû à la date du 1er janvier 2007 sur le prêt de la Société Générale (date de la jouissance divise).

La société Générale a libéré M. [F] de ses obligations au titre du prêt, M. [N] [B] ayant accepté d'être co-emprunteur du prêt sus visé, suivant acte sous seing privé du 5 novembre 2008. La dite offre précisait qu'à la date du 7 décembre 2008, le capital restant dû s'élèverait à 304143,43 € après remboursement partiel anticipé de 140 000 €.

PROCEDURE

Par acte en date du 18 août 2020, M. [B] a fait assigner Mme [X] devant le tribunal Judiciaire de Toulouse pour obtenir une indemnité sur le fondement de l'enrichissement injustifé (articles 1303 et suivants du code civil) laquelle ne pourra être déterminée qu'au vu d'une expertise ; subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à la mesure d'expertise, Mme [X] sera condamnée à lui verser la somme de 227 014,61 € outre intérêts légaux à compter de 2008.

*

Par ordonnance du 28 octobre 2021, le juge de la mise en état a :

- déclaré la demande de M. [B] irrecevable car prescrite,

- condamné M. [B] aux dépens,

- dit n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la présente décision met fin à l'instance.

*

Par déclaration du 23 novembre 2021, M. [B] a interjeté appel de la décision, chaque chef de son dispositif étant critiqué, à l'exception de l'absence d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M.[B], dans ses uniques écritures du 28 décembre 2021, demande à la cour au visa des articles 2224, 2230 et 2234 du code civil, de :

- réformer l'ordonnance du 28 octobre 2021 dont appel en ce qu'elle a constaté sa demande irrecevable car prescrite,

en conséquence,

- constater que l'action en justice intentée par M.[N] [B] à l'encontre de Mme [M] [X] est nullement prescrite,

- condamner Mme [M] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir essentiellement que :

- les concubins se trouvent dans l'impossibilité morale d'agir,

- la prescription quinquennale commence à courir à compter de la séparation,

- en l'espèce, le couple s'est séparé une première fois en 2014, puis ils ont repris leur relation pendant quelques mois, ayant décidé de vivre à nouveau sous le même toit, ce qui ressort des conclusions échangées dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales relative à l'enfant commun,

- leur relation amoureuse s'est terminée le 15 avril 2015,date à laquelle la prescription doit commencer à courir, eu égard à son impossibilité morale d'agir auparavant,

- son action est donc recevable car non prescrite.

Mme [X], dans ses uniques écritures du 25 janvier 2022, demande à la cour au visa des articles 1303 et suivants, 2224 du code civil et 789 du code de procédure civile, de :

- confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,

y ajoutant

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient essentiellement que :

- le couple a vécu en concubinage de 2007 à 2013 ; M. [B] a quitté le logement familial en juillet 2013,

- s'agissant de l'apport personnel invoqué de 140 000 € qui aurait été réalisé en 2008 (dont l'existence est contestée) l'action est prescrite,

- elle a diligenté une procédure par requête auprès du juge aux affaires familiales le 10 décembre 2013 afin d'organiser la vie de l'enfant commun et une décision a été rendue le 22 janvier 2014 constatant l'accord des parties,

- si le couple a tenté de reprendre la vie commune durant quelques semaines, cet événement ne constitue pas une cause de suspension ou d'interruption de la prescription,

- l'article 2236 du code civil ne vise pas le concubinage

-s'agissant de l'action au titre du remboursement de l'emprunt (sollicité à hauteur de 55 048,11€), l'action intentée est également prescrite, le délai quinquennal de prescription en cas de versements réguliers courant chaque mois au cours duquel le débiteur a participé au financement ;le dernier versement invoqué est du 5 juillet 2013 ; aucune impossibilité morale ne peut être invoquée,

- s'agissant du montant de travaux invoqué, contesté, il n'est produit qu'un document de 2006 ; en tout état de cause, pour les raisons ci-avant évoquées, l'action est également prescrite.

*

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2022.

MOTIFS

Sur la prescription de l'action

En vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 2230 dispose que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

L'article 2234 du code civil énonce que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure .

L'article 2236 dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

*

La présente action invoquée sur le fondement de l'enrichissement injustifié est soumise à la prescription quinquenale .

Les dispositions de l'article 2236 ne s'appliquent qu'entre époux et partenaires liés par un pacte de solidarité.

Il est admis que lorsque la relation est sereine, le concubin peut se trouver dans l'impossibilité morale d'agir, ce qui lui permet alors d'invoquer les dispositions de l'article 2234 du code civil.

En l'espèce, les parties ont vécu en concubinage à compter de 2007. Elles sont en désaccord sur la date de leur rupture.

Les pièces du dossier établissent que par courrier de son conseil du 29 avril 2013, Mme [X] a mis en demeure M. [B] de quitter l'appartement qu'il occupait et ce avant le 1er juin 2013, qu'elle mettait également en oeuvre une procédure devant le juge aux affaires familiales pour organiser la vie de leur enfant, au regard de la séparation des deux parents.

Mme [X] a saisi le juge aux affaires familiales par requête du 10 décembre 2013 et un jugement du 22 janvier 2014 a constaté l'accord des parties sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, l'exercice du droit d'accueil et le montant de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun.

M. [B] écrivait lui-même par un courriel du 3 mars 2018 qu'il verse au débat ' tu as pris la décision de vendre le garage et la cave dépendant de cet appartement à la suite de notre séparation en juillet 2013 '.

Mme [X] mentionne par voie de conclusions émises lors d'une nouvelle instance devant le juge aux affaires familales que le couple avait tenté en 2015 de reprendre une vie commune et que celle-ci avait trés rapidement cessé.

Il n'en demeure pas moins que M. [B], au vu des éléments ci-dessus exposés, de la séparation du couple en juillet 2013, ne peut aucunement justifier d'une impossiblité morale d'agir au sens de l'article 2234 du code civil postérieurement au 31 juillet 2013.

Sur la prescription de l'action au titre de l'apport personnel :

M. [B] invoque un apport personnel réalisé en 2008 à hauteur de 140000 € (contesté par l'intimée) pour le financement du bien appartenant à Mme [X].

L'action sollicitée sur le fondement de l'enrichissement injustifié, diligentée par acte du 18 Août 2020 doit être considérée comme étant prescrite puisque non diligentée dans le délai quinquenal, le délai ayant expiré le 31 juillet 2018.

Sur la prescription de l'action au titre du remboursement de l'emprunt:

M. [B] sollicite le remboursement de la moitié des échéances du prêt immobilier souscrit (soit 552€ /mois), réglées jusqu'au 5 juillet 2013.

Outre le fait qu'en cas de versements réguliers, le délai quinquennal court à compter de chaque échéance, il ne peut qu'être constaté également que l'action était prescrite depuis le 6 juillet 2018.

Quant à la demande afférente au financement des travaux à hauteur de 10886,50 € (contesté par ailleurs),à supposer que ce financement ait été effectué par M. [B] lui-même le 19 novembre 2006, l'action est incontestablement prescrite pour les mêmes raisons exposées ci-dessus.

M. [B] ne démontre l'existence d'aucune autre somme pouvant justifier son action dans le délai de la prescription.

En conséquence, l'action de M. [B] doit être déclarée prescrite et la décision entreprise confirmée de ce chef.

Sur les demandes annexes

M. [B], lequel succombe en ses demandes, doit supporter les dépens d'appel en sus des dépens de première instance.

Il apparait inéquitable de laisser à Mme [X] l'intégralité des frais irrépétibles avancés par elle pour assurer cette instance en appel.

Il lui sera alloué la somme de 2000 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. [B] à verser à Mme [X] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

I. ANGERC. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/04656
Date de la décision : 30/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-30;21.04656 ?
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