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30/08/2022 | FRANCE | N°21/03023

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 30 août 2022, 21/03023


30/08/2022





ARRÊT N°542/2022



N° RG 21/03023 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIPZ

OS/CD



Décision déférée du 25 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/00557

Mme [P]

















S.A.S. ETUDE GIRARDOT-TRIOMPHE





C/



[I] [R] divorcée [W]

[N] [R]

[D] [R]

[J] [R] épouse [Y]





























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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A.S. ETUDE GIRARDOT-TRIOMPHE

prise en la personne de son r...

30/08/2022

ARRÊT N°542/2022

N° RG 21/03023 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIPZ

OS/CD

Décision déférée du 25 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/00557

Mme [P]

S.A.S. ETUDE GIRARDOT-TRIOMPHE

C/

[I] [R] divorcée [W]

[N] [R]

[D] [R]

[J] [R] épouse [Y]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S. ETUDE GIRARDOT-TRIOMPHE

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Stéphanie PERROT-BIELECKI de la SELARL VOXEL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Benoît BOUTHIER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS

Madame [I] [R] divorcée [W]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Géraldine FITTE, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [N] [R]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Géraldine FITTE, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [D] [R]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Géraldine FITTE, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [J] [R] épouse [Y]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Géraldine FITTE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et E. VET, conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE

Le décès de Mme [L] [M], née le 26 octobre 1929 et demeurant en son vivant à [Localité 6], a été constaté le 10 novembre 2011, décès dont la date n'a pu être établie.

La succession de Mme [M] a été déclarée vacante par ordonnance du Tribunal de grande instance de Toulouse du 10 octobre 2016, M. Le Directeur Régional des Finances étant nommé curateur.

Par décision du 28 novembre 2017, le Tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné la vente aux enchères des biens composant la succession.

Par courrier du 11 avril 2018, la SAS Etude Girardot-Triomphe a informé Mme [X] [M] veuve [R] qu'elle était héritière , au vu de leurs recherches généalogiques.

Celle-ci, soeur de la défunte, ne donnera aucune suite à la proposition du généalogiste.

*

Par acte du 1er février 2019, la SAS Etude Girardot-Triomphe a fait assigner Mme [X] [M] veuve [R] devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 1375 ancien et 1301 et suivants du code civil, sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement, à titre d'indemnité, d'une somme de 158 976,57 €, outre la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [M] veuve [R] est décédée le 21 février 2019.

Par ordonnance du 2 mai 2019, l'interruption d'instance a été constatée.

Par actes en date des 2, 6 et 7 août 2019, la SAS Etude Girardot-Triomphe a fait assigner quatre héritiers de Mme [M] veuve [R] soit Mesdames [I] [R] et [J] [R] épouse [Y] ainsi que Messieurs [N] [R] et [D] [R] devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, pour obtenir notamment le paiement de sa rémunération à hauteur de 158 976.57 euros.

Par jugement contradictoire du 25 juin 2021, le Tribunal a :

- débouté la SAS Etude Girardot-Triomphe de sa demande de rémunération,

- condamné Mme [I] [R], M. [N] [R], M. [D] [R] et Mme [J] [R] épouse [Y]in soiidum à payer à la SAS Etude Girardot-Triomphe la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, au titre des dépenses et frais engagés,

- condamné Mme [I] [R], M. [N] [R], M.[D] [R] et Mme [J] [R] épouse [Y] in solidum aux dépens de l'instance,

- condamné Mme [I] [R], M. [N] [R], M. [D] [R] et Mme [J] [R] épouse [Y] in solidum à payer à la SAS Etude Girardot-Triomphe la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

*

Par déclaration du 6 juillet 2021, la SAS Etude Girardot-Triomphe a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- débouté la SAS Etude Girardot-Triomphe de sa demande de rémunération,

- condamné Mme [I] [R], M. [N] [R], M. [D] [R] et Mme [J] [R] épouse [Y] in solidum à payer à la SAS Etude Girardot-Triomphe la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre des dépenses et frais engagés.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS Etude Girardot-Triomphe, dans ses dernières écritures en date du 15 novembre 2021 demande à la cour au visa des articles 1375 anciens et 1301 et suivants du code civil, de :

- réformer la décision dont appel,

statuant à nouveau:

- constater l'utilité de l'intervention de la SAS Etude Girardot-Triomphe dans le cadre du règlement de la succession de Madame [L] [M] en son vivant retraitée,

à titre principal :

- condamner les consorts [R], es qualité d'ayant droit de Mme [X] [M], au paiement à titre d'indemnité d'une somme 149.275,63 euros TTC,

à titre subsidiaire, et uniquement si le Tribunal estimait devoir limiter les prétentions de la SAS Etude Girardot-Triomphe:

- condamner les consorts [R], es qualité d'ayant droit de Mme [X] [M], au titre des dépenses exposées et/ou de la réparation des dommages subis, au paiement d'une somme qui ne pourra être inférieure à 53.312,12 euros HT,

en tout état de cause :

- débouter les consorts [R] de leurs demandes, fins et conclusions.

- condamner solidairement et conjointement les consorts [R], es qualité d'ayant droit de Mme [X] [M] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS Etude Giradot-Triomphe fait valoir essentiellement que :

-sans son intervention, Mme [X] [R] n'aurait jamais eu connaissance de l'existence de ses droits dans la succession de Mme [L] [M] comme le démontre la vacance de la dite succession et l'absence d'intervention depuis le décès constaté le 10 novembre 2011,

- il ne peut être tiré profit d'une erreur matérielle dans la sommation portant uniquement sur la qualité de la personne ayant mandaté l'huissier,

- Mme [X] [M] ne s'est pas manifestée pendant de très nombreuses années après le décès de sa soeur, décès qu'elle ignorait ; les héritiers ont reçu plus de 350 000 € ; l'utilité de l'intervention de l'étude du généalogiste ne peut être sérieusement constestée,

- il sera en conséquence fait droit à sa demande de rémunération soit 35 % HT des avoirs perçus (355 414,18 €) soit une somme de 124 396,36 € HT (ou 149 275,63 € TTC) ,

- subsidiairement, il est demandé de fixer l'indemnisation due à une somme représentant 15% des actifis nets perçus soit 15% de 355 414,18 € soit 53 312,12 € HT ; un lourd travail de recherche a du être effectué et les dépenses de fonctionnement de l'étude de généalogiste sont importantes et nécessaires pour mener à bien sa mission.

*

Mme [I] [R], M. [D] [R], Mme [J] [R], M. [N] [R] (consorts [R] ), dans leurs dernières écritures en date du 16 février 2022 demandent à la cour, au visa des articles 1375 ancien du code civil et 1301-2 nouveau du code civil, de :

- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 25.06.2021,

- ainsi, débouter la SAS Etude Girardot-Triomphe de toutes ses demandes fins et conclusions

en tout état de cause,

- condamner la SAS Etude Girardot-Triomphe à payer aux consorts [R] es qualité d'héritiers de Madame [X] [M] veuve [R] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de Maître Géraldine Fitte qui y a pourvu aux offres de droit.

Les consorts [R] font valoir essentiellement que :

- l'étude Girardot-Triomphe a essayé d'intimider Mme [X] [M], âgée et malade, pour lui faire signer le contrat de révélation en mettant de faux droits de succession dans la balance et en la menaçant ensuite d'une action en justice ; par ailleurs, l'étude s'est fait passer pour un notaire dans un acte d'huissier dans le but d'induire en erreur Mme [X] [M] dans le cadre d'une sommation de prendre parti sur l'option successorale,

- Mme [X] [M] n'avait qu'une soeur [L] [M], de 5ans son aînée, vivant à quelques kilomètres de chez elle; elle connaissait parfaitement l'absence d'enfants de sa soeur,

- lorsque l'héritier n'a pas signé de contrat de révélation de succession, comme c'est le cas en l'espèce, le génélogiste peut obtenir sur le fondement de la gestion d'affaires le remboursement de ses dépenses utiles ou nécessaires mais non le paiement d'une rémunération,

- les consorts [R] ont perçu la somme de 352 742,40 € selon décompte du notaire ; le taux sollicité de 42 % comme celui de 15 % sont totalement exhorbitants ; la décision du premier juge devra être confirmée.

*

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2022.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de la SAS Etude Girardot Triomphe

La société de généalogie fonde ses demandes sur les dispositions de l'ancien article 1375 du code civil et celles de l'article 1301-2 du même code relatives à la gestion d'affaires.

Il est constant en l'espèce que Mme [X] [M] veuve [R] n'a pas accepté de signer le contrat de révélation de droits successoraux proposé par la SAS Etude Girardot Triomphe par courrier en date du 11 avril 2018.

Cette société n'a pas également été mandatée par un notaire mais est intervenue dans le cadre des dispositions de l'article 36 de la loi du 23 juin 2006 la succession de Mme [L] [M] ayant été déclarée vacante suivant décision du 10 octobre 2016.

En l'absence de contrat, le généalogiste ne peut demander de rémunération mais seulement solliciter indemnisation et remboursement des sommes utiles ou nécessaires réalisées dans le cadre de la gestion d'affaires.

Il appartient à la société de généalogistes de rapporter la preuve de l'utilité de son intervention et de la réalité des dépenses dont elle sollicite le remboursement ou indemnisation.

Si Mme [X] [M] veuve [R] était l'unique soeur de [L] [M], divorcée,décédée sans enfants, il doit être relevé que le décès de cette dernière a été constaté le 10 novembre 2011 (décès dont la date exacte n'a pu être établie), que les soeurs n'entretenaient manifestement plus de relations aucune démarche n'ayant été effectuée par l'héritière avant la réception du courrier de la SAS Etude Etude Girardot Triomphe en date du 11 avril 2018 et ce alors que la succession avait été déclarée vacante en octobre 2016 et que la vente aux enchères d'un bien immobilier avait été ordonnée le 28 novembre 2017.

Mme [X] [M] n'a accepté la dite succession à concurrence de l'actif net que le 27 décembre 2018, postérieurement à la sommation de prendre parti sur l'option successorale adressée par un ayant droit de [L] [M] (de rang plus éloigné), sommation diligentée à l'initiative de la SAS Etude Girardot Triomphe selon ses dires.

Le fait que cette sommation délivrée par acte d'huissier comporte une erreur attribuant à la société de généalogie la qualité de notaire, erreur vraisemblabement induite par sa dénomination, n'a aucune incidence sur la question de l'utilité ou non de son intervention.

Il résulte en effet des éléments ci avant exposés que l'utilité des démarches de la SAS Etude Girardot Triomphe doit être reconnue quant à la révélation des droits successoraux de Mme [X] [M].

Il appartient à la demanderesse de produire tous justificatifs permettant de fonder sa demande en paiement.

Aucun décompte spécifique des débours engagés pour les recherches diligentées dans le cadre de cette affaire n'est produit , la société ne produisant que son compte de résultat pour l'année 2018.

Au vu des investigations relativement simples qui ont dû être réalisées (d'ailleurs non décrites) pour procéder au tableau généalogique de la défunte laquelle était divorcée, sans descendance et n'avait qu'une soeur, des courriers et sommation produits au débat, le premier juge a justement apprécié à la somme de 5 000 € l'indemnisation due à la SAS Etude Girardot Triomphe.

La décision entreprise doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a débouté la demanderesse de sa demande de rémunération, condamné in solidum les consorts [R] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des dépenses et frais engagés.

Sur les demandes annexes

La SAS Etude Girardot Triomphe laquelle succombe dans son appel doit en supporter les dépens.

L'équité commande d'allouer aux consorts [R] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles engagés par eux en appel .

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne la SAS Etude Girardot Triomphe à verser à Mme [I] [R], M. [D] [R] , Mme [J] [R] ,M. [N] [R] la somme globale de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS Etude Girardot Triomphe aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Géraldine Fitte.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03023
Date de la décision : 30/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-30;21.03023 ?
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