La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/08/2022 | FRANCE | N°22/00483

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 19 août 2022, 22/00483


COUR D'APPEL DE TOULOUSE







Minute 2022/487

N° RG 22/00483 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6Y5



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 19 Aout à 18h15





Nous , O.STIENNE, magistrat délégué par ordonnance du premier président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 18 Août 2022 à 17H29 ( notifiée au

procureur de la république à 17h45) par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/487

N° RG 22/00483 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6Y5

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 19 Aout à 18h15

Nous , O.STIENNE, magistrat délégué par ordonnance du premier président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 18 Août 2022 à 17H29 ( notifiée au procureur de la république à 17h45) par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

[W] [B] SE DISANT [S]

né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 4]

de nationalité Libyenne

Vu l'appel formé le 18/08/2022 à 19 h 22 par télécopie, par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse et la demande qui l'accompagne tendant à déclarer son recours suspensif;

Vu l'ordonnance rendue le 19/08/2022 à 10h35 déclarant suspensif le recours du Ministère Public et fixant l'examen au fond au 19 aout 2022 à 14h00 à la cour d'appel de Toulouse;

A l'audience publique du 19/08/2022 à 14h00, assistée de N.DIABY, greffier, avons entendu:

LE MINISTERE PUBLIC représenté par C. FLEURY substitut général

[W] [B] SE DISANT [S]

assisté de Me DEMOURANT du barreau de Toulouse

qui a eu la parole en dernier

En présence de Mme [C] [T], interprète, qui a prêté serment,

En présence de Mme [L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [B] se disant [W] [S] , né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 4] (Libye) ,de nationalité Libyenne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet de la Haute Garonne le 7 juin 2022 et notifié le 8 juin 2022.

Une assignation à résidence avec obligation de pointage deux fois par semaine au commissariat central de [Localité 3] en application de l'article L 731-3 du CESEDA lui a été notifiée le 8 juin 2022.

Il ne s'est pas présenté au commissariat le vendredi 24 juin 2022 et le mercredi 29 juin 2022.

M. [W] [S] a été interpellé le 15 Août 2022 à 23H05 et placé en garde à vue pour une tentative de vol en réunion, précédée de dégradations ,fait commis à [Localité 3] 15 Août 2022 à [Localité 3].

Il a été placé en rétention administrative sur décision du 16 Août 2022 du Préfet de la Haute Garonne, notifiée le 16 Août 2022 à 16H30 .

Par requête du 17 Août 2022 (reçue le 17 Août à 15H44) le préfet de la Haute Garonne a saisi le juge des Libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Par ordonnance du 18 Août 2022 à 17H29 le juge des Libertés et de la détention a déclaré la procédure irrégulière et dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de

M. [W] [B] se disant [S] .

Le ministère public a fait appel de cette décision le 18 Août 2022 à 19H22 ,au motif que la procédure est régulière , sollicitant en outre que le recours soit déclaré suspensif au vu de l'absence de garantie de représentation .

Le ministère public fait valoir :

-que la mesure de la garde à vue a débuté le 15 Août 2022 à 23H05 , heure de l'interpellation par des fonctionnaires de police n'ayant pas la qualité d'OPJ

-l'intéressé a été présenté à l'OPJ (M.[Z] [M] ) à 23 H55 qui a décidé de la mesure de garde à vue avec report de notification des droits en raison de la barrière de la langue. Ce procès verbal indique l'avis immédiat par mail fait au procureur de la république de cette mesure de garde à vue .

-figure en procédure le courriel adressé au parquet le 16 Août 2022 à 00H02.

L'obligation d'information du parquet s'entend ,non à compter de l'heure de l'interpellation qui a été effectuée par des fonctionnaires de police n'ayant pas la qualité d'OPJ mais à compter de l'heure de présentation à l'OPJ seul habilité à placer en garde à vue .

Dès lors la procédure est régulière .

Vu la décision du 19 Août 2022 à 10H35 déclarant l'appel suspensif et fixant l'examen au fond de l'affaire au 19 Août 2022 à 14H00.

***

À l'audience, le parquet général a repris oralement les termes de son recours et a sollicité en conséquence l'infirmation de la décision entreprise et qu'il soit fait droit à la prolongation de la rétention administrative .

En réponse au moyen nouveau soulevé par la défense , irrecevable, quant au moment du placement en garde à vue en l'absence de mention de circonstances insurmontables , il est observé en tout état de cause que les circonstances de l'espèce (lieu et circonstances d'interpellation, barrière de la langue, consultation des fichiers ) justifient le délai .

Le représentant de la Préfecture de la Haute Garonne ,

régulièrement représenté à l'audience, reprend les termes et observations du parquet général , sollicite l'infirmation de la décision entreprise et la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [B] se disant [S] pour 28 jours.

Le conseil de M. [W] [B] se disant [S] a fait parvenir ses observations écrites sollicitant la confirmation de la décision entreprise et la remise en liberté de M. [W] [B] se disant [S] .

Elle soutient oralement ses observations sur l'audience .

La garde à vue a débuté à 23H05 et le moment où doit être informé le Parquet doit correspondre au moment de l'interpellation, date à laquelle la garde à vue a nécessaire ment rétroagi . Or, le procureur a été informé de la garde à vue le lendemain à 00H 02 .

Elle précise que M. [W] [B] se disant [S] a été menotté dès son interpellation.

Elle relève en outre que l'OPJ n'a pas mentionné dans son procès verbal les circonstances insurmontables du retard pris dans ce délai d'information.

M. [W] [B] se disant [S] entendu en ses observations, assisté de son interprète déclare qu'il a fuit son pays en guerre et demande qu'on lui donne une chance.

Sur les causes du non respect des obligations de pointage (sur interrogation du juge), il explique qu'il avait oublié ses papiers et n'avait pas où dormir .

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Vu les dispositions des articles 73, 62-3 et 63-1 du code de procédure pénale

Selon les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue et dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.

En l'espèce , M. [W] [B] se disant [S] a été interpellé le 15 Août 2022 à 23H05 (avec deux autres individus ) par des agents de police judiciaire au [Adresse 2].

Après prise d'identité et appel au TC Nuit pour obtenir du renfort , M. [W] [B] se disant [S] a été présenté à un officier de police judiciaire le 15 Août à 23H55 et l'a placé en garde vue à compter de l'interpellation le 15 Août 2022 à 23H10.

Le procès verbal de l'officier de police judiciaire du 15 Août 2022 à 23H55 mentionne que le procureur de la République est avisé immédiatement. Il est justifié d'un courriel adressé à celui-ci le 16 Août 2022 à 00H02 (objet: avis GAV Majeur [S] [W]).

Le délai pour informer le procureur de la république ne peut courir à compter de l'interpellation dès lors que celle-ci est le fait d'agents de police judiciaire lesquels n'ont pas

le pouvoir de décider du placement en garde à vue .

Il convient d'observer qu'il a été procédé par les agents de police judiciaire à l'interpellation simultanée de trois individus, que ceux ci étaient démunis de document d'identité; les agents de police ont dû procéder à la consultation des fichiers, étant relevé que, notamment, M. [S] [W] ne parle pas le français .

Il ne peut être reproché dans ces circonstances une présentation tardive de l'intéressé à l'officier de police judiciaire.

S'agissant de l'avis donné au procureur de la république, l'heure du début de la mesure s'entend de la présentation à l'officier de police judiciaire .

Cette présentation ayant eu lieu le 15 Août 2022 à 23H 55, l'avis donné au procureur par courriel le 16 Août 2022 à 00H 02 est donc régulier .

La décision doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré la procédure irrégulière .

Sur la prolongation de la rétention administrative

Vu les dispositions des article 742-1 et suivants du CESEDA

Il ressort des pièces du dossier que :

-M. [B] se disant [W] [S] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet de la Haute Garonne le 7 juin 2022 et notifié le 8 juin 2022.

- il est démuni de tout document d'identité , n'a aucun titre de voyage,

- il a explicitement déclaré ne pas se conformer à la mesure d'éloignement,

- il s'est soustrait à celle-ci,

- il n'a pas respecté son obligation de pointage,

- il n'a aucun domicile,

- il a fait l'objet de condamnation pénale,

- le risque de fuite est avéré.

L'autorité administrative a saisi le consul compétent le 16 Août 2022 aux fins d'obtenir une date d'audition.

Il est relevé qu'aucune contestation autre que le motif d'irrégularité ci avant examiné n'est invoqué.

Il convient, au vu de ces éléments de faire droit à la demande justifiée de l'autorité administrative et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [B] se disant [W] [S] pour une durée de 28 jours.

La décision entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions .

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 18 Août 2022 ,

Statuant à nouveau

Disons la procédure régulière .

Ordonnons la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de M. [B] se disant [W] [S] , délai courant à compter de l'expiration du précédent délai de 48H.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée au ministère public, à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. [B] se disant [W] [S] , ainsi qu'à son conseil

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

N.DIABY O.STIENNE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00483
Date de la décision : 19/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-19;22.00483 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award