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19/08/2022 | FRANCE | N°22/00482

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 19 août 2022, 22/00482


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/485

N° RG 22/00482 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6XN



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 19 Aout à 08h20



Nous , F.BRU,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 16 Août 2022 à 16H56 par le juge des li

bertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[S] [D] SE DISANT [Z]

né le 06...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/485

N° RG 22/00482 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6XN

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 19 Aout à 08h20

Nous , F.BRU,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 16 Août 2022 à 16H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[S] [D] SE DISANT [Z]

né le 06 Septembre 1995 à [Localité 1] (5)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 17/08/2022 à 12 h 15 par courriel, par Me Maïana ELISSALDE, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 18/08/2022 à 15h00, assisté de N.DIABY lors des débats et de K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu :

[S] [D] SE DISANT [Z]

assisté de Me Maïana ELISSALDE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [C] [U], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

[D] se disant [S] [Z] né le 6 septembre 1995 à [Localité 1] , de nationalité algérienne, serait entré irrégulièrement sur le territoire national en 2019 où il s'est maintenu en l'absence de titre de séjour .

Le 14 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'égard de [D] se disant [S] [Z] un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, dont il a reçu notification le même jour en présence d'un interprète.

Cet arrêté fait suite à son interpellation le 13 août 2022 à [Localité 3] pour des infractions routières.

Présenté à la Police aux frontières dans le cadre d'une mesure de retenue, [D] se disant [S] [Z] a fait l'objet d'une audition concernant sa situation sur le territoire national .

Suivant arrêté du 14 août 2022, notifié le même jour à l'appelant à l'issue de la mesure de retenue à 14h20, le Préfet de la Haute-Garonne a décidé de son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures . L'intéressé a été admis en exécution de cette mesure au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31).

L'autorité administrative a saisi le consulat d'Algérie par courriel avec accusé de réception du 14 août 2022 , en vue d'une audition de l'intéressé et de la délivrance d'un laisser passer, en joignant les éléments utiles à son identification.

Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de [D] se disant [S] [Z] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 15 août 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h31.

Par ordonnance du 16 août 2022 à 16h56 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative, a déclaré la procédue régulière ainsi que l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention.

[D] se disant [S] [Z] a formé appel contre cette décision.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'acte d'appel adressé par télécopie au greffe de la cour d'appel porte sur sa première page mention d'une réception au greffe le 17 août 2022 à 12h15 . Il sera déclaré recevable.

SUR LES DEBATS

[D] se disant [S] [Z] est entendu .

Le conseil de [D] se disant [S] [Z] reprend les termes de la déclaration d'appel à l'exception du moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie et sollicite de la cour qu'elle  infirme l'ordonnance déférée et ordonne la mise en liberté immédiate de [D] se disant [S] [Z]. A titre subsidiaire ,elle demande son assignation à résidence .Elle demande enfin la condamnation de l'Etat au paiement de 700 euros au conseil du requérant .

Le préfet, régulièrement représenté à l'audience, est entendu en ses observations et sollicite la confirmation de la décision entreprise .

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Lors des débats, [D] se disant [S] [Z] produit une attestation au nom de [J] [W] , dont la pièce d'identité jointe n'est pas lisible . Cette attestation ne mentionne pas le nom de l'appelant , mais indique seulement qu'elle a été établie pour son mari .De plus, il ne figure aucune adresse sur cette attestation. Il produit également une attestation d'hébergement au nom de [G] [T] mentionnant le nom de [S] [Z], à laquelle est joint un avis déchéance de loyer adressé à l'UDAF , sans qu'apparaisse l'adresse du logement sur cet avis .

[D] se disant [S] [Z] soutient vivre chez Mme [T] avec sa compagne avec qui il serait marié religieusement et qui serait enceinte de lui.

Sur l'exception de nullité soulevée

Le conseil de l'appelant soulève l' exception d'irrégularité de la procédure en invoquant le fait que le Procureur de la République a été avisé du placement de l'appelant au centre de rétention à 13h49 , alors que ce placement n'est intervenu qu'à 14h20.

Le juge judiciaire est chargé de vérifier que le Procureur de la République ait été avisé du placement en rétention administrative, afin que cet avis n'intervienne pas trop tardivement .Il ne saurait dés lors être reproché le fait que le Parquet ait été prévenu en l'espèce 30 minutes avant la notification du placement en rétention de l'appelant, l'important étant que l'information du placement en rétention soit connue de l'autorité judiciaire dans un temps proche de la rétention.

Ce moyen sera rejeté .

Il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a déclaré régulière la procédure.

Sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative

Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Sur le défaut de base légale et l'insuffisance de la motivation de la décision administrative

La décision de placement en rétention a été prise le 14 août 2022 sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à la même date .Le fait que ces deux décisions administratives aient été notifiées à l'appelant au même moment ne saurait priver de base légale la décision de placement en rétention administrative, laquelle se fonde sur l'arrêté . Ce moyen sera rejeté .

Conformément aux motifs pertinents du premier juge, la décision de placement en rétention est suffisamment motivée , en ce qu'elle fait référence à un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 8 décembre 2020 , à l'arrêté du 14 août et à la situation personnelle de l'appelant , sans papier permettant d'établir sa véritable identité, sans document de voyage, sans titre de transport pour le retour et sans titre d'hébergement à la date du 14 août. Ce moyen sera rejeté .

Sur l'erreur manifeste d'appréciation en raison de garanties de représentation

A la date de la décision administrative contestée, le Préfet ne disposait d'aucun élément permettant d'attester de garanties de représentation sur le territoire national , de telle sorte qu'on ne peut lui reprocher une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il a procédé à une évaluation de la situation de l'intéressé avec les éléments dont il disposait .Ce moyen sera rejeté, et il sera précisé que administration ne pouvait étudier la possibilité d'une assignation à résidence en l'absence de passeport en cours de validité.

Il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a déclaré régulière l'arrêté de placement en rétention administrative.

Sur l'absence de diligences de administration

Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il doit donc être démontré que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance dans les délais des documents de voyage ou de l'absence de moyens de transport.

En l'espèce,en adressant un courrier avec accusé de réception au consulat du Maroc le 14 août en lui indiquant que [D] se disant [S] [Z] est démuni de tout document d'identité et en lui envoyant les documents et le procès-verbal d'audition, la Préfecture a procédé aux diligences nécessaires à ce stade de la procédure, dans l'attente d'une audition et de la délivrance d'un laissez passer . Ce moyen sera rejeté .

Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence

Outre le fait qu'il est difficile d'établir la réalité de la situation personnelle et familiale de l'appelant sur le territoire national, [D] se disant [S] [Z] ne dispose d'aucun document d'identité ou passeport original en cours de validité , rendant impossible l'assignation à résidence , l'article L 743-13 du CESEDA exigeant la remise préalable du passeport à un service de police ou de gendarmerie pour que cette mesure puisse être prononcée.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 août 2022 .

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties

Déclare l'appel de [D] se disant [S] [Z] recevable

Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions

Rejette la demande de condamnation de l'État au paiement de la somme de 700 euros au conseil du requérant

Rappelle à [D] se disant [S] [Z] les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention soit le droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que le droit de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [S] [D] SE DISANT [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .F.BRU.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00482
Date de la décision : 19/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-19;22.00482 ?
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