La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/08/2022 | FRANCE | N°22/00449

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 11 août 2022, 22/00449


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/452

N° RG 22/00449 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6MT



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 11 Aout à 11h30



Nous , S.LECLERCQ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 08 Août 2022 à 16H31 par le juge de

s libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[Z] [G]

né le 23 Décembre ...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/452

N° RG 22/00449 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6MT

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 11 Aout à 11h30

Nous , S.LECLERCQ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 08 Août 2022 à 16H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[Z] [G]

né le 23 Décembre 1981 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 09/08/2022 à 16 h 05 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 10/08/2022 à 14h30, assisté de C.DELVER lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu :

[Z] [G]

assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [Z] [G], né le 23 décembre 1981 à [Localité 1] (Algérie), est de nationalité algérienne.

Vu l'arrêté du préfet de la Haute Garonne du 3 août 2022 portant obligation de quitter le territoire pour M. [Z] [G], notifiée le 5 août 2022 à 11 h 43.

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative concernant M. [G] prise le 5 août 2022 par le préfet de la Haute Garonne, notifiée le 6 août 2022 à 10 h 15 à sa levée d'écrou.

Vu la requête de M. [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 7 août 2022 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 7 août 2022 à 21 h 20.

Vu la requête de l'autorité administrative du 7 août 2022 reçue et enregistrée le 7 août 2022 à 14 h 25 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 8 août 2022 à 16 h 31.

M. [G] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 août 2022 à 16 h 05.

A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [G] a principalement soutenu que :

- le placement en rétention est irrégulier car disproportionné et non nécessaire ;

- la demande de prolongation de la rétention doit être rejetée, faute de diligences de l'administration.

À l'audience, Maître [O] [V] a repris oralement les termes de son recours et souligné que :

- le placement en rétention est irrégulier :

le placement en rétention est disproportionné et non nécessaire. M. [G] vit en France depuis 20 ans. Il s'est marié en France et a eu deux enfants, dont une fille aujourd'hui âgée de 16 ans. Certes, il ne s'en occupe pas. Il est sortant de prison. Cependant, il a fait des demandes de régularisation. Il a la possibilité d'être logé. Il a des liens importants avec la France. Il n'a pas pu produire de passeport. Il est victime dans une affaire de meurtre (procédure en cours au pénal). Il veut assister au procès et défendre ses droits.

- il y a un défaut de diligences de l'administration : Le 29 juin 2022, il a été entendu quand il était en détention. Il a donné son identité, et a remis son passeport expiré. Ce n'est que le 5 août 2022 qu'il y a un contact avec le consulat d'Algérie. Puis entre le 5 août et le 10 août 2022, il ne s'est rien passé.

Le préfet de la Haute Garonne n'est pas présent ni représenté.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

M. [G] qui a demandé à comparaître indique : Je suis malade. J'étais dans le coma. J'ai été victime d'une tentative de meurtre. Soyez indulgente."

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur la régularité du placement en rétention :

L'article L 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L 741-1 alinéa 1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

En vertu de l'article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

En l'espèce, le préfet de la Haute Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :

- M. [G] s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, le récépissé de demande de carte de séjour ayant expiré en juin 2019 et n'a pas déféré à la précédente obligation de quitter le territoire français prise le 2 août 2021 ;

- il ne justifie pas de ressources ;

- il ne possède pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, son passeport ayant expiré en 2015 ;

- il est divorcé ; s'il est père de deux enfants français dont un est décédé, il indique ne pas avoir de lien avec sa fille de 16 ans, vivant à [Localité 2] avec sa mère ;

- il est défavorablement connu de l'autorité judiciaire, ayant été condamné à plusieurs reprises ;

- il a explicitement indiqué vouloir rester sur le territoire français ;

- l'examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement au centre de rétention.

Cette décision comporte les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de l'intéressé.

Compte tenu de ces éléments, cette mesure apparaît nécessaire et proportionnée. Certes, M. [G] est parent d'un enfant français, mais il n'en a pas la charge. Certes, M. [G] est partie civile dans une affaire de tentative de meurtre qui fait l'objet d'une instruction à [Localité 3], cependant il a pu être entendu par le juge d'instruction le 9 août 2022. Il peut se faire représenter dans les actes de la procédure.

Il ne démontre donc pas l'irrégularité du placement en rétention.

Sur les diligences de l'administration :

En vertu de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

M. [G] a été entendu le 29 juin 2022 par les services de police alors qu'il était incarcéré, la levée d'écrou et le placement en rétention intervenant le 6 août 2022. Le consul d'Algérie a été saisi dès le 5 août 2022 d'une demande tendant à ce qu'il soit auditionné par le consulat, au visa du passeport expiré, avant la levée d'écrou. Il n'est pas démontré qu'un délai excessif s'est écoulé entre le 29 juin 2022 et le 5 août 2022, période pendant laquelle M. [G] était en détention. L'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences pour parvenir à l'éloignement qu'à compter du placement en rétention.

L'administration française n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Il ne peut donc lui être reproché le délai survenu après le 5 août 2022, étant précisé qu'elle n'est pas tenue à procéder à des relances dès lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ces diligences.

Il est donc établi l'existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation de la mesure de rétention administrative.

La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Recevons l'appel ;

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 août 2022 à 16 h 31,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI S.LECLERCQ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00449
Date de la décision : 11/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-11;22.00449 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award