COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/446
N° RG 22/00443 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6KE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 09 Aout à 14h35
Nous , C.PRIGENT-MAGERE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Août 2022 à 15H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] - ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08/08/2022 à 14 h 07 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 09/08/2022 à 11h00, assistée de M.TACHON lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu :
[N] [Z]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [N] [Z], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le 22 février 2020.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 19 février 2021, à la peine d'un an d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Il a fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le 6 juillet 2022.
Le 8 juillet 2022, le juge de la liberté et de la détention a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention et a prononcé la prolongation de la rétention, décision confirmée par le délégué du premier président, le 13 juillet 2022.
Par requête du 4 août 2022, le préfet de Haute Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 5 août, à 15h 08, le juge de la liberté et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter de l'expiration d'un délai de vingt-huit jours imparti par l'ordonnance du 13 juillet 2022.
Le 6 août 2022 à 14h 07, M. [Z] a interjeté appel de la décision.
A l'audience,
M. [Z] a été entendu avec l'assistance d'un interprète.
Son conseil a soulevé le fait que la préfecture n'a pas effectué l'ensemble des diligences que lui impose la loi et qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement.
Le préfet a conclu oralement à la confirmation de la décision entreprise,
Le procureur général n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé par mémoire motivé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise.
Sur la prolongation
En application de l'article L .741-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il résulte du dossier que la préfecture, alors que l'intéressé était dépourvu de documents de voyage, a obtenu un laisser-passer consulaire, dès le 30 juin 2022, alors que l'intéressé était encore incarcéré et a également fait une demande de routing. Suite à l'expiration du laisser-passer, elle a réalisé une nouvelle demande de laisser-passer, le 13 juillet 2022 et un vol est prévu pour le 8 août 2022.
Il est constaté que les diligences aux fins de l'éloignement de M. [Z] ont été menées avec l'efficience requise pour permettre son éloignement et autoriser son maintien en rétention.
Rien ne permet de considérer, en outre, au regard des diligences accomplies et de l'existence d'un précédent laisser-passer consulaire qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement durant le nouveau délai imparti.
Considérant, enfin, que l'appelant ne présente aucune garantie de représentation la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Sur la forme,
Déclarons l'appel recevable,
Au fond,
Confirmons l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [N] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI C.PRIGENT-MAGERE.