La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/08/2022 | FRANCE | N°22/00442

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 09 août 2022, 22/00442


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/445

N° RG 22/00442 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6JW



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 09 Aout à 15H45



Nous , C.PRIGENT-MAGERE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 05 Août 2022 à 15H31 par le

juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[F] [J]

né le 07 Av...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/445

N° RG 22/00442 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6JW

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 09 Aout à 15H45

Nous , C.PRIGENT-MAGERE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 05 Août 2022 à 15H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[F] [J]

né le 07 Avril 1981 à [Localité 2]

de nationalité Arménienne

Vu l'appel formé le 08/08/2022 à 14 h 06 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 09/08/2022 A 11H00, assistée de M.TACHON lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu :

[F] [J]

assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [G] [I], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DE [Localité 3] ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [F] [J], de nationalité arménienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier, le 17 décembre 2021 à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis d'un sursis probatoire.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 1er juillet 2022.

Il a également fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le 3 août 2022.

Par requête du 3 août 2022, il a contesté la régularité de la décision de placement en centre de rétention.

Par requête du 4 août 2022, le préfet de [Localité 3] a sollicité une prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 5 août, à 15h 318 le juge de la liberté et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter.

Le 8 août 2022 à 14h 06, M. [J] a interjeté appel de la décision.

A l'audience,

M. [J] a été entendu avec l'assistance d'un interprète.

Son conseil s'est prévalu du fait que les routings sont pris pour le jour de la sortie de prison de la personne de nationalité étrangère et que son client n'a pas eu la possibilité de prendre ses affaires et de dire au revoir à son fils, de sorte que le placement en rétention est disproportionné au regard de sa vie privée et de sa vulnérabilité.

Le préfet a conclu oralement à la confirmation de la décision entreprise,

Le procureur général n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé par mémoire motivé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Aux termes de l'article L.612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [J] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions.

L'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en fait par les considérations suivantes :

- M. [J] indique, sans en rapporter la preuve, résider à [Localité 1],

- il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision,

- interrogé par les services de police le 24 mai 2022, il n'a pas présenté d'observation de nature à faire obstacle à son éloignement ; il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un élément de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, puisqu'il est majeur, qu'il ne se déclare ni malade, ni handicapé, ni souffrant de troubles mentaux, ni victime de tortures, viols ou autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.

Il est précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

L'arrêté préfectoral querellé comporte les motifs de droit et de fait suffisants qui en constituent le fondement et M. [J] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, quand bien même son identité et sa nationalité étaient connues.

Il n'est  justifié d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité, laquelle n'est pas démontrée.

Les pièces produites, devant le premier juge, postérieurement à l'arrêté de placement en rétention administrative, soit une attestation du SMPR de la maison d'arrêt de [Localité 4] indiquant qu'il s'est rendu à deux consultations de psychiatrie n'apportent d'ailleurs aucun élément quant à l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé.

Enfin, M. [J] ne rapporte pas la preuve qu'il a un fils mineur réside en France et qu'il pourvoit à son entretien et son éducation.

C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

Sur la prolongation du placement en rétention

Si M. [J] est en possession d'un passeport en cours de validité, il a refusé de se rendre à l'aéroport à sa sortie d'incarcération pour prendre le vol qui lui était réservé, le 3 août 2022, caractérisant son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.

Etant, en outre, considéré, que l'appelant ne présente pas de garanties de représentation, puisqu'il n'a déclaré, le 24 mai 2022, être sans domicile fixe en France, la décision déférée sera confirmée, en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS,

La cour publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Sur la forme,

Déclarons l'appel recevable,

Au fond,

Confirmons l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 3], service des étrangers, à [F] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI C.PRIGENT-MAGERE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00442
Date de la décision : 09/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-09;22.00442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award