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26/07/2022 | FRANCE | N°22/00389

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 26 juillet 2022, 22/00389


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/392

N° RG 22/00389 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5KO





O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 26 juillet 2022 à 11h00



Nous P. BALISTA, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 23 Juillet

2022 à 15H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétent...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/392

N° RG 22/00389 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5KO

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 26 juillet 2022 à 11h00

Nous P. BALISTA, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2022 à 15H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[L] [P]

né le 17 Juin 1988 à TUNIS (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 24/07/2022 à 14 h 10 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 25 juillet 2022 à 15h30, assisté de C.GIRAUD, directrice des services de greffe, avons entendu :

[L] [P]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [L] [P], de nationalité Tunisienne, a été contrôlé par les services de police le 20 juillet 2022 et, ne pouvant produire un document l'autorisant à circuler ou séjourner sur le territoire français, a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour puis en garde à vue, ayant été trouvé en possession d'une fausse carte d'identité française.

M.[L] [P] avait fait l'objet :

-d'un arrêté pris par le préfet des Hauts de Seine le 04 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours,

-d'un arrêté du 11 avril 2022, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de un an à compter du 11 avril 2022, date de notification de l'arrêté.

Le Préfet de la Haute Garonne a pris une mesure de placement de M. [L] [P] en rétention administrative suivant décision du 21 juillet 2022 notifiée le même jour à 10h.

À l'issue de la garde à vue, l'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31).

1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la Haute Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [L] [P] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 22 juillet 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 13h27.

2) M.[L] [P] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 22 juillet 2022 à 12h23 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.

Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 23 juillet 2022 à 15h10.

M. [L] [P] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 24 juillet 2022 à 14h10.

Le conseil de M. [L] [P] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :

-la décision portant placement en rétention administrative avait été signée par une personne n'ayant pas compétence pour le faire,

-il ne s'était pas soustrait à la décision d'éloignement prise le 04 janvier 2022 et notifiée le 13 janvier 2022, ayant sollicité l'aide juridictionnelle pour contester cette décision, la décision n'étant en conséquence pas définitive,

-il disposait de garanties de réprésentation, étant en possession d'un passeport en cours de validité et d'une adresse connue de l'administration,

-il était bipolaire, n'ayant pas été appréciée sa situation de vulnérabilité.

Subsidiairement, il a demandé son placement en assignation à résidence ayant un passeport en cours de validité, bénéficiant d'un domicile à [Localité 1] (92).

M. [P] a comparu.

Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la compétence du signataire de l'acte

La décision de placement en rétention administrative a été signée par Mme [B], directrice des migrations et de l'intégration, laquelle est compétente, en vertu d'un arrêté portant délégation de signature publié, 'pour signer les décisions, arrêtés, requêtes' et notamment, aux termes de l'article 1 de l'arrêté, pour 'les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant' ainsi que pour 'la mise à exécution de ces décisions'.

Elle avait donc compétence pour signer le placement en rétention, mesure assortissant la décision d'éloignement.

Sur la motivation du placement

La décision de placement en rétention prise en application de l'article L 741-1 du Ceseda doit être motivée en fait et en droit. Elle doit être précédée d'un examen personnel et familial de la situation de l'intéressé.

L'appelant fait valoir une insuffisance de motivation du placement en rétention indiquant avoir sollicité l'aide juridictionnelle pour contester devant le tribunal administratif l'arrêté pris par le préfet des Hauts de Seine le 04 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours.

Il produit une attestation de dépôt d'aide juridictionnelle datée du 4 février 2022.

Il ne justifie toutefois pas de la décision d'admission ou de refus de l'aide juridictionnelle ni avoir effectué à ce jour un recours contre l'arrêté préfectoral dans les délais contentieux, l'arrêté lui ayant été notifié le 13 janvier 2022.

Il est donc mal fondé à invoquer l'absence de caractère définitif de la décision d'éloignement.

L'appelant invoque encore ses garanties de représentation, exposant être en possession d'un passeport en cours de validité et d'une adresse en France.

Il produit une attestation d'hébergement émanant de sa soeur, Mme [E] [P] domiciliée à [Localité 1].

Toutefois, cette seule attestation n'établit pas une résidence permanente et effective à l'adresse de sa soeur à [Localité 1] alors que, comme relevé par le premier juge, il a été interpellé à [Localité 3], loin du domicile de sa soeur, en possession d'une fausse carte d'identité.

C'est donc à bon droit que, demeurant l'absence de démonstration d'un lieu de résidence permanent et effectif en France, le préfet a placé en rétention M. [P], par une décision motivée exempte d'erreur d'appréciation.

L'appelant fait enfin valoir qu'il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité lors de son placement en rétention.

Il a indiqué lors de son audition par les services de police souffrir de bipolarité.

Au visa de l'article L 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

Le préfet a circonstancié le placement en rétention en fonction de l'état de santé de l'intéressé considérant que l'état de bipolarité allégué ne faisait pas obstable, en l'absence de documents probants contraires, à son placement en rétention administrative, précisant que 'les conditions de ce placement seront adaptées à sa situation'.

Si l'arrêté portant obligation de quitter le territoire mentionne que l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, il n'est pas établi que cette prise en charge ne peut être effectuée au sein du centre de rétention, qui dispose d'un service médical.

Le préfet ayant pris en compte l'état de santé de M. [P], la décision querellée sera confirmée en toutes ses dispositions, l'assignation à résidence devant être écartée faute pour l'intéressé de justifier d'un lieu de résidence permanent et effectif en France.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 23 juillet 2022.

Disons n'y avoir lieu à assignation à résidence.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. [L] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LA DIRECTRICE DES SERVICESLE MAGISTRAT DELEGUE

DE GREFFE

C GIRAUD P. BALISTA, Conseiller.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00389
Date de la décision : 26/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-26;22.00389 ?
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