COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/384
N° RG 22/00381 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5FS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22/7/22 à 18 heures
Nous , C.ROUGER, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2022 à 16H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[H] [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 22/07/2022 à 08 h 21 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 22/7/22 à 14 heures, assisté de ,C.DELVER, greffière, avons entendu :
[H] [Y] [T]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [K], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[F] se disant [P] [T], né le [Date naissance 2]/2001 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet le 18/05/2022 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 12 mois notifiée le même jour délivrée par le Préfet du Rhône.
Par décision du 18/05/2022 le Préfet du Rhône a pris un arrêté portant assignation à résidence de M. [F] se disant [P] [T] dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours portant obligation de se présenter deux fois par semaine soit les lundis et jeudis entre 9h et 18 h y compris les jours chômés et fériés à la direction zonale de la police de l'air aux frontières à [Localité 5] et interdiction de quitter le département sans autorisation., décision notifiée à l'intéressé le jour même avec assistance d'un interprétariat téléphonique qu'il a refusé de signer tout autant que de récupérer le document.
Le 21 juin 2022 la direction zonale de la police aux frontières sud-est SPAFT de [Localité 5] a constaté le non respect des obligations de l'assignation à résidence M.[T] ne s'étant pas présenté les 19/05 et 23/05/2022.
Par décision du 21 juin 2022, notifiée à l'intéressé le même jour à 15h30 avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, le Préfet du Rhône a pris à l'encontre de M.[F] se disant [P] [T], né le [Date naissance 2]/2001 à [Localité 3] (Algérie) mais étant en réalité [H] [Y] [T] né le [Date naissance 1]/1993 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne un arrêté de placement en rétention administrative . Il a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 4].
Le 21 juin 2022 le Préfet du Rhône sollicitait du Consul d'Algérie à [Localité 5] la délivrance d'un laissez-passer consulaire en l'absence de remise du passeport algérien en cours de validité aux services de l'État, transmettant le rapport d'identification établi par SCCOPOL, le procès-verbal d'audition de l'intéressé, et la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
Le Préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 22 juin 2022 aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative tandis que M.[T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention soutenant que la nécessité du recours à l'interprétariat téléphonique n'était pas démontrée et que cette modalité lui avait nécessairement causé grief dans la mesure où il n'avait pu comprendre sérieusement l'ensemble de ses droits ni les termes de l'arrêté notifié, et qu'il n'avait pas signé les documents présentés expliquant qu'il n'entendait pas très bien et ne comprenait pas l'interprète, contestant aussi la motivation générale de l'arrêté de placement en rétention.
Par décision du 23 juin 2022 à 16h17 le juge des libertés et de la détention, après jonction des requêtes, a rejeté les exceptions de procédure, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par le magistrat délégué par le Premier président de la cour d'appel de Toulouse, saisi sur appel de M.[T], par ordonnance du 27 juin 2022.
Le 8 juillet 2022 le Préfet du Rhône transmettait au Consul général d'Algérie à [Localité 5] la fiche dactyloscopique et un jeu de photographies de l'intéressé.
La demande de laissez-passer était réitérée auprès du Consul d'Algérie à [Localité 6] le 11 juillet 2022 avec transmission du rapport d'identification établi par SCCOPOL, le procès-verbal d'audition et la mesure d'éloignement concernant l'intéressé.
Un rappel était adressé au Consul général d'Algérie à [Localité 5] le 20/07/2022.
Par requête du 20 juillet 2022 le Préfet du Rhône a de nouveau saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée supplémentaire de trente jours, exposant demeurer dans l'attente d'une réponse des autorités algériennes.
M.[T] a sollicité la mainlevée de la mesure son avocat invoquant un défaut de diligences de l'administration depuis le 18 mai pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 21 juillet 2022 à 16h56, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement en rétention administrative de M.[T] pour un délai maximum de trente jours à compter de l'expiration du précédent délai de vingt-huit jours imparti par l'ordonnance du 23 juin 2022.
Par déclaration du 22 juillet 2022 reçue au greffe de la cour à 8h21, Me NJIMBAM Amadou, avocat, a interjeté appel de cette décision pour le compte de M.[T], sollicitant au visa de l'article L 741-3 du Ceseda la remise en liberté de son client soutenant, contrairement à la motivation du premier juge, que les autorités préfectorales avaient attendu plus de quinze jours pour envoyer un complément de pièces pour solliciter le laissez-passer et presque un mois avant de relancer les autorités consulaires algériennes, que l'absence de diligences était caractérisé et que dans ces conditions au regard des dispositions de l'article L 741-3 du Ceseda, la rétention n'était pas justifiée.
A l'audience du 22 juillet 2022 à 14h, l'avocat de M.[T] a développé oralement les prétentions et moyens au soutien de l'appel, sollicitant la remise en liberté de son client pour défaut de diligences de l'administration.
Le représentant de la Préfecture pris sur une autre audience n'a pu être entendu en ses observations.
M.[T] a communiqué à l'audience une attestation d'hébergement avec la copie du passeport de son auteur, sans justificatif du domicile considéré. Il a confirmé qu'il ne détenait pas de passeport et précisé que lors de la notification de la première assignation à résidence à [Localité 5] il n'avait pas compris qu'il devait pointer. Il a indiqué que si une chance lui était donnée, il respecterai les obligations, sortirait du territoire français, confirmant néanmoins qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine.
SUR CE,
L'appel diligenté dans les formes et délai légaux est recevable.
Selon les dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet, le maintien en rétention n 'étant concevable que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement dans un délai ne dépassant pas la durée légale maximale de la rétention.
En l'espèce, le premier juge a justement retenu qu'au vu de la chronologie des diligences de l'administration, telles que ci-dessus rappelées, réalisées dès le placement en rétention administrative, toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé ayant été accomplies.
Il sera rappelé que la difficulté d'identification et la nécessité de l'obtention d'un laissez-passer consulaire préalable à l'exécution de la mesure d'éloignement résultent de l'absence de détention par l'intéressé d'un passeport ou d'une pièce d'identité originale et de ce qu'il a déclaré initialement une fausse identité.
La Préfecture du Rhône a saisi tant le Consul Général d'Algérie à [Localité 5], compétent relativement au lieu d'interpellation de M.[T], que le Consul d'Algérie à [Localité 6], compte tenu du lieu géographique de la rétention, tous les documents relatifs à l'identification de l'intéressé ayant été transmis à ces deux autorités consulaires qui n'ont à ce jour pas répondu. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères il ne peut lui être reproché que sa saisine soit à ce jour restée sans réponse.
En l'espèce il n'est pas établi que l'exécution effective de la mesure d'éloignement ne pourra pas intervenir dans le délai légal maximal de la rétention.
Au surplus, en l'absence de tout passeport original, et en application des dispositions de l'article L 743-13 du Ceseda, lequel dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution, aucune mesure d'assignation à résidence ne peut être envisagée en l'espèce, M. [T] n'ayant remis ni passeport original ni document original justifiant de son identité.
Au surplus, la mesure d'assignation à résidence a pour unique objectif l'exécution de la mesure d'éloignement, raison pour laquelle l'article L 743-15 impose que l'étranger se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie compétents au regard du lieu d'assignation. Or M.[T] ne veut manifestement pas retourner dans le pays dont il es originaire.
En conséquence la décision du premier juge doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable mais mal fondé
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juillet 2022 en ce que le premier juge a prolongé la rétention administrative de M.[H] [Y] [T] pour une durée maximale de trente jours à l'issue du précédent délai de vingt-huit jours imparti par l'ordonnance du 23 juin 2022 confirmée par décision de la cour d'appel de Toulouse du 27 juin 2022
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU RHONE, service des étrangers, à [H] [Y] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.DELVERC.ROUGER
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