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22/07/2022 | FRANCE | N°22/00380

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 22 juillet 2022, 22/00380


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 22/383

N° RG 22/00380 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5FG



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22/7/22 à 18 heures



Nous , C.ROUGER, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2022 à 16H58 par le juge

des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :



[B] [S]
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 22/383

N° RG 22/00380 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5FG

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22/7/22 à 18 heures

Nous , C.ROUGER, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2022 à 16H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[B] [S]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 22/07/2022 à 08 h 21 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 22/7/22 à 14 heures, assisté de , C.DELVER, greffière, avons entendu :

[B] [S]

assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M.[B] [S] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet le 18 novembre 2021 d'un arrêté du Préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union Européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, avec interdiction de retour pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. Cette décision lui a été notifiée le 18/11/2021 à 16h10.

Condamné en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d'emprisonnement de 4 mois dont deux avec sursis par jugement du 7 mars 2022 pour vol il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [3]. Il a fait l'objet d'une seconde condamnation pour vol à 4 mois d'emprisonnement pour vol par décision du 12 avril 2022.

Pendant sa détention il a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 18 mai 2022 et a été identifié comme ressortissant algérien.

Par décision du 18 juillet 2022 le Préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative lequel lui a été notifié lors de sa levée d'écrou au centre pénitentiaire de [3] le 19 juillet 2022 à 9h58.

Par requête du 20 juillet 2022 enregistrée au greffe à 17h37, le Préfet de la région Occitanie, Préfet de la Haute-Garonne, a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours, en l'absence de moyen de transport immédiat, un voyage étant en cours de programmation.

Par ordonnance du 21 juillet 2022 à 16h58 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [S] pour une durée de vingt huit jours.

Par déclaration du 22/07/2022 enregistrée à la cour à 8h21, Me NJIMBAM Amadou, Avocat, a interjeté appel de cette décision pour le compte de M. [B] [S] sollicitant le remise en liberté de son client, soutenant un défaut de diligences de l'administration alors que les autorités consulaires ont été saisies le 2 mai 2022, que le 19 mai 2022 le Consul a répondu que ses services étaient prêts à délivrer un laissez-passer, que près de deux mois s'étaient écoulés jusqu'au placement en rétention sans que le Préfet ne relance le Consulat, aucune relance n'ayant été réalisée depuis le placement en rétention.

A l'audience du 22 juillet 2022 à 14h, l'avocat de M.[B] [S] a développé oralement les prétentions et moyens au soutien de l'appel, sollicitant la remise en liberté de son client pour défaut de diligences de l'administration au visa de l'article L 741-3 du Ceseda.

Le représentant de la Préfecture pris sur une autre audience n'a pu faire valoir ses observations.

M. [B] [S] a déclaré qu'il avait demandé l'asile en Suisse produisant à l'audience un récépissé de convocation pour un centre d'hébergement valable jusqu'au 15/03/2022. Il a précisé qu'ayant été arrêté le 7/03 alors qu'il avait rendez-vous en Suisse, il n'a pu honorer le rendez-vous ayant été incarcéré. Il a précisé qu'il souhaitait aller en Suisse, demandant sa libération et un délai de 48 heures pour ce faire et indiqué qu'il ne voulait pas aller en Algérie ayant des problèmes avec l'armée de son pays. Il a reconnu qu'il ne disposait pas de passeport.

SUR CE,

L'appel diligenté dans les formes et délai légaux est recevable.

Selon les dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet, le maintien en rétention n 'étant concevable que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement dans un délai ne dépassant pas la durée légale maximale de la rétention.

En l'espèce les autorités consulaires d'Algérie ont été saisies dès le mois de mai 2022 alors que M. [B] [S] était incarcéré. L'identification a été réalisée par les autorités consulaires lesquelles le 19 mai 2022 ont indiqué qu'elles étaient disposées à établir le laissez-passer consulaire, sollicitant à cette fin la transmission de trois photos d'identité de l'intéressé ainsi que les coordonnées exactes de son départ, une semaine avant la date prévue pour l'éloignement.

La mesure d'éloignement ne pouvait être mise en 'uvre avant que M.[B] [S] ne sorte de sa durée d'incarcération, soit le 19 juillet 2022, correspondant à sa date de placement en rétention.

Un routing a été sollicité le 13/07/2022 pour un vol commercial et une première disponibilité à partir du 19/07/2022.

L'absence effective de vol réservé à à peine trois jours du placement en rétention ne caractérise pas un défaut de diligence de l'administration.

Le premier juge a donc justement retenu que la mesure de rétention débutant, il ne pouvait être affirmé que l'exécution effective de la mesure d'éloignement ne pourrait pas intervenir dans le délai légal maximal de la rétention.

M.[S] n'a jamais indiqué avant l'audience devant la cour qu'il entendait aller en Suisse où il aurait déposé une demande d'asile. Au demeurant, il ne justifie d'aucun titre l'autorisant à séjourner en Suisse. La mesure d'éloignement dont il fait l'objet, à l'encontre de laquelle il ne justifie avoir exercé aucun recours, a fixé le pays de renvoi vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union Européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Il ne peut bénéficier d'aucune assignation à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement alors que selon les dispositions de l'article L 743-13 du Ceseda le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Or précisément en l'espèce, M.[S] ne se dit détenteur d'aucun passeport et n'a remis aucune pièce d'identité originale aux services français. De surcroît, la mesure d'assignation à résidence a pour unique objectif l'exécution de la mesure d'éloignement, raison pour laquelle l'article L 743-15 impose que l'étranger se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie compétents au regard du lieu d'assignation. Or M. [S] ne veut manifestement pas retourner dans le pays dont il est originaire.

En conséquence, la décision de première instance doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable mais mal fondé

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juillet 2022 en ce que le premier juge a prolongé la rétention administrative de M. [B] [S] pour une durée de vingt-huit jours.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [B] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.DELVER C.ROUGER

.. ...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00380
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;22.00380 ?
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