COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/379
N° RG 22/00376 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5BM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22 JUILLET A 15H00
Nous P. DELMOTTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2022 à 16H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[N] [Y]
né le 25 Décembre 1988 à [Localité 1] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 20/07/2022 à 15 h 45 par courriel, par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21 JUILLET A 10H00, assisté de , C. DELVER, greffier, avons entendu :
[N] [Y]
assisté de Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En présence du représentant du Ministère public;
En présence de [L] [Z] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 15 juillet 2021, pris en urgence absolue, portant expulsion du territoire français de M. [N] [Y], de nationalité marocaine ;
Vu l'arrêté du même jour du Ministre de l'Intérieur disant que M. [Y] est expulsé vers le Maroc ;
Vu la décision du Préfet du Tarn et Garonne du 17 juillet 2022 décidant du placement de M [Y] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée le même jour à l'intéressé à 15h ;
Vu la requête du Préfet du Tarn et Garonne du 18 juillet 2022 sollicitant la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de 28 jours ;
Vu la requête du 19 juillet 2022 de M. [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet 2022, à 16h50
- joignant les deux requêtes
- rejetant l'exception de procédure
- déclarant régulier l'arrêté de placement en rétention
- ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de 28 jours ;
Vu le recours du 20 juillet 2022 à 15h45 de M. [Y] contre cette ordonnance demandant au Premier président de la cour
- d'infirmer l'ordonnance
- de déclarer irrégulière et attentatoire à ses droits la procédure de placement en rétention
- de débouter la Préfecture de sa demande en prolongation
- d'ordonner sa remise en liberté
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire
Vu l'avis du ministère public du 21 juillet 2022 dont il a été donné connaissance aux parties le jour de l'audience
M. [Y] a comparu et a été entendu à l'audience.
Entendu lors de l'audience le conseil de M [Y]
Entendu le représentant de l'administration préfectorale qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Entendu le ministère public en ses observations estimant que l'ordonnance critiquée doit être confirmée.
M. [Y] étant démuni de toutes ressources, l'aide juridictionnelle lui sera accordée à titre provisoire.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [Y] dans le délai légal est recevable.
Sur la communication des pièces par l'administration préfectorale en cause d'appel
Les pièces utiles doivent être jointes à la requête en prolongation de la rétention, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office ; comme l'a fait valoir le conseil de M. [Y], les pièces transmises par la Préfecture de Montauban le 21 juillet 2022 à 09h20 sont irrecevables.
Sur l'information tardive du ministère public
L'article L. 741-8 du Ceseda dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Le juge doit vérifier que cette information a été effective ; en l'espèce, comme l'a relevé l'ordonnance attaquée, il résulte du procès-verbal du 17 juillet 2022, que dès 11h40, le 17 juillet 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montauban a été informé par la préfecture du Tarn et Garonne du placement en rétention de M. [Y].
Cette information a été confirmée à l'audience par la substitute générale qui déclare que le parquet de Montauban puis de Toulouse ont encore et successivement eu connaissance du placement en rétention à 13h32 et 13h35, révélant par là-même que ce dossier était particulièrement suivi, ces affirmations faisant foi jusqu'à preuve contraire.
Dès lors les conditions exigées par l'article L.741-8 ont été respectées.
Sur le caractère exécutoire de l'arrêté fixant le pays de renvoi
L'appelant ne précise pas en quoi et sur quel fondement textuel l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 15 juillet 2021 fixant le pays de renvoi serait périmé et aurait perdu toute force exécutoire, l'ordonnance attaquée, retenant, par des motifs qu'il convient d'adopter, que l'article L.731-1 du CESEDA n'exige pas que la décision de placement en rétention soit fondée sur un arrêté d'expulsion et une décision fixant le pays de renvoi datant de moins d'un an ; ce moyen sera écarté.
Sur le défaut d'examen de la situation personnelle de M. [Y]
C'est par des motifs qu'il convient d'adopter que l'ordonnance attaquée, relevant que la décision de placement en rétention avait pris en considération les troubles psychiques dont souffre l'intéressé pour déterminer que l'état de santé de M. [Y] était compatible avec son placement en rétention, a retenu que la décision de placement en rétention était légalement justifiée.
Sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Au stade actuel de la mesure de rétention qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de M. [Y] vers le Maroc sera impossible avant que ne soit épuisée la durée maximale de la rétention administrative, alors même que la situation sanitaire a évolué depuis le précédent placement en rétention dont a fait l'objet M. [Y] et que les obstacles élevés par le Maroc en période de Covid ont été modifiés.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Admettons M. [Y] au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire;
Déclarons recevable l'appel formé par M. [Y] ;
Déclarons irrecevables les pièces transmises le 21 juillet 2022 par la Préfecture du Tarn et Garonne ;
Confirmons l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
C. DELVER P. DELMOTTE, Conseiller