COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/378
N° RG 22/00375 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5A3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21/7/22 à 16 heures
Nous P. DELMOTTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2022 à 17H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[Z] [H]
né le 07 Janvier 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/07/2022 à 16 h 47 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 21 Juillet 2022 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ;
A l'audience publique du 21/7/22 à 9 h 30, assisté de , , greffier, avons entendu :
[Z] [H]
en visio-conférence assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Motifs
Vu l'arrêté du Préfet de la Haute-Garonne du 1er juillet 2022 portant obligation à M, [Z] [H], de nationalité algérienne, de quitter le territoire français ;
Vu la décision du Préfet de la Haute-Garonne du 13 juillet 2022 décidant du placement de M [H] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête du Préfet de la Haute-Garonne du 17 juillet 2022 sollicitant la prolongation de la rétention de M. [H] pour une durée de 28 jours ;
Vu la requête du 18 juillet 2022 de M. [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 juillet 2022, à 17h21
- joignant les deux requêtes
- déclarant recevable la requête en prolongation
- rejetant les moyens tirés de la contestation du placement en rétention
- ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] une durée de 28 jours ;
Vu le recours du 19 juillet 2022 à 16h47 de M. [H] contre cette ordonnance demandant au Premier président de la cour
- d'infirmer l'ordonnance du 18 juillet 2022
- d'ordonner sa remise en liberté immédiate .
M. [H] a été entendu à l'audience sous la forme de la visio conference
Entendu lors de l'audience le conseil de M [H].
Entendu le représentant de l'administration préfectorale qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
.
L'appel formé par M. [H] dans le délai légal est recevable.
Au fond, l'arrêté de placement en rétention se fonde sur un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 19 avril 2022 qui a condamné M. [H] à la peine de quatre mois d'emprisonnement pour violences sur la personne de sa compagne Mme [Y] [T].
Cependant, il est à déplorer que l'administration préfectorale n'ait pas cru utile de joindre ce jugement à sa requête en prolongation de la rétention, alors qu'il s'agissait d'une pièce utile, de sorte que le juge est placé dans l'ignorance des circonstances de cette agression qui, n'est, au demeurant pas contestée.
Par ailleurs, il n'existe pas à ce jour de décision faisant interdiction à M. [H] d'entrer en relation avec sa compagne.
Au contraire, celui-ci a déclaré au cours de son audition du 1er juin 2022 vivre en concubinage avec Mme [T] depuis le mois de novembre 2021, résider avec elle [Adresse 1], et a précisé que sa compagne était enceinte.
Mme [T], présente à l'audience de ce jour, a confirmé les déclarations de son compagnon, déclaré qu'elle lui avait pardonné, qu'elle lui avait rendu visite à plusieurs reprises à la maison d'arrêt de [Localité 4], qu'elle souhaitait reprendre la vie commune et que son compagnon soit présent à la naissance de leur fille prévue pour le mois d'août 2021;
Dès lors, même si M. [H], entré de manière irrégulière en France au cours du mois de novembre 2020 , est dépourvu de titre de séjour, il apparaît disposer d'une résidence fixe en France et jouir d'attaches familiales.
La décision de placement en rétention, qui ne prend pas suffisamment en considération la situation personnelle et familiale de M. [H], apparaît dans ces conditions constituer une mesure disproportionnée au regard de l'article 8 de la convention de sauvegarde de des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Il y a lieu en conséqeunce d'infirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions, de rejeter la requête de la Préfecture de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [H].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [H];
Infirmons l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Rejetons la requête de la Préfecture de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention de M. [H] ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [H].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Z] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
C.DELVER ..P. DELMOTTE, Conseiller.