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20/07/2022 | FRANCE | N°21/03384

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 20 juillet 2022, 21/03384


20/07/2022





ARRÊT N°267/22



N° RG 21/03384 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJW4

PHD/CO



Décision déférée du 22 Juillet 2021 - Tribunal judiciaire de TOULOUSE - 20/01933

M.[L]

















S.C.I. OPTI'BURO





C/



Me [X] [F] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [F]

S.A.R.L. [F]

Syndic. de copro. [Adresse 6]



[C] [T]



































































Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.C.I. OPTI'BURO

représentée par Madame [B] [W] [Adress...

20/07/2022

ARRÊT N°267/22

N° RG 21/03384 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJW4

PHD/CO

Décision déférée du 22 Juillet 2021 - Tribunal judiciaire de TOULOUSE - 20/01933

M.[L]

S.C.I. OPTI'BURO

C/

Me [X] [F] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [F]

S.A.R.L. [F]

Syndic. de copro. [Adresse 6]

[C] [T]

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.C.I. OPTI'BURO

représentée par Madame [B] [W] [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Me [X] [F] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [F]

[Adresse 5]

[Localité 2]

S.E.LA.R.L. [F] en qualité de 'Mandataire liquidateur' à la liquidation judiciaire de la SCI OPTI'BURO

[Adresse 5]

[Localité 2]

Syndic. de copropriété [Adresse 6] Représenté par son SYNDIC en exercie la société PERIAL PM-ESSET

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [C] [T]

Représenté par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE

MINISTERE PUBLIC

représenté par M.JARDIN, substitut général , absent lors des débats, qui a fait connaître son avis par écrit

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.DELMOTTE, conseiller chargé du rapport et V.SALMERON, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, président

P. DELMOTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- réputé contradictoire

- signé par P.DELMOTTE, conseiller, en l'absence de V. SALMERON, présidente légitimement empêchée, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé du litige

La SCI Opti'Buro(la SCI), qui exerce une activité de location de bureaux et de parkings, a été constituée en 2014 par trois associés, Mme [W], son époux, M. [T], exerçant la profession d'avocat, et la Sarl Opti'Cotis dont Mme [W] est la gérante et qui occupe en qualité de locataire certains bureaux appartenant à la SCI.

Cette SCI a été constituée en vue de l'acquisition d'un ensemble immobilier, situé à [Adresse 7], à usage de bureaux et de parkings ; cet achat immobilier a été financé au moyen d'un prêt de 252 000€ souscrit par la SCI auprès de la Caisse d'épargne(la banque).

M. [T] occupait en qualité de locataire quatre bureaux dans le cadre d'un bail professionnel, la Sarl Opti'Cotis, qui exerçait une activité de soutien aux entreprises, dirigeait ses clients vers M. [T] et lui réglait des honoraires.

Des difficultés financières sont nées par suite de la mésentente survenue entre les époux, désormais en instance de divorce, de la cessation des paiements des loyers dus à la SCI, et du non-paiement des charges de copropriété dus par la SCI ; M. [T] n'occupe plus les lieux, ayant transféré son activité libérale dans un autre ressort.

Par jugement du 24 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert la sauvegarde de la SCI sur la demande de Mme [W], cogérante majoritaire, et a fixé la période d'observation jusqu'au 24 janvier 2021.

Par ordonnance du 21 septembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] (le Syndicat) a été désigné contrôleur.

Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal a débouté la Selarl [K] et associés, mandataire judiciaire, de sa demande en conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire et a ouvert une deuxième période d'observation jusqu'au 24 juillet 2021.

Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal saisi d'une deuxième demande de conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire formée le 25 janvier 2021 par le Syndicat, a renvoyé l'examen de cette demande à une audience ultérieure.

Une troisième demande de conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire a été présentée le 26 avril 2021 par le mandataire judiciaire puis le 6 mai 2021 par le Syndicat.

Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal a

- débouté Mme [W] de sa demande de réouverture des débats

- donné acte à la SCI de son désistement relatif à l'exception in limine litis soulevée

- constaté l'intervention volontaire de M. [T],

- ordonné la jonction des requêtes du Syndicat et du mandataire judiciaire en conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire

- déclaré irrecevable la demande de la SCI en révocation de M. [T] en qualité de gérant,

- débouté la SCI de sa demande de changement de mandataire judiciaire,

- prononcé la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire

- fixé la date de cessation des paiements au 11 mai 2021,

- désigné la Selarl [X] [F](le liquidateur) en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 26 juillet 2021, la SCI a relevé appel de cette décision en ce que le jugement a converti la sauvegarde en liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 11 mai 2021, a désigné les organes de la procédure collective et ordonné la publication du jugement.

Avis de fixation à bref délai a été délivré par le Greffe le 10 septembre 2021.

Par ordonnance du 19 janvier 2022, la présidente de chambre, déléguée du Premier président de cette cour, a débouté la SCI et Mme [W] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Vu les conclusions n'°3 du 25 avril 2022 de la SCI demandant à la cour

- de déclarer recevable son appel

- d'infirmer le jugement attaqué

- d'ouvrir son redressement judiciaire

- de fixer au 22 juillet 2022 la période d'observation

- de la renvoyer devant le tribunal à l'effet de lui permettre de présenter un projet de plan de redressement par voie de continuation et afin d'autoriser la cession exceptionnelle d'une partie des bureaux ou des parts sociales de la SCI au profit de la Sarl Opti'Cotis selon des modalités restant à déterminer

Vu les conclusions du 2 mai 2022 du Syndicat des copropriétaires demandant à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SCI à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d'intervention volontaire du 29 avril 2022 de M. [T] demandant à la cour

- de déclarer recevable son intervention en qualité de cogérant et d'associé de la SCI

- de confirmer le jugement

Assigné par acte d'huissier du 17 septembre 2021, le liquidateur n'a pas constitué avocat mais a adressé le 12 novembre 2021 à la cour un rapport de situation qu'il a aussi transmis au conseil de l'appelante et au ministère public. Les autres parties ont eu connaissance de ce rapport.

Vu l'avis du 28 décembre 2021 du ministère public, transmis aux parties via le RPVA, estimant qu'en l'absence d'affectio societatis et de moyens financiers, le redressement de la SCI est manifestement impossible et que le jugement attaqué doit être confirmé.

La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 2 mai 2022.

Motifs

La présente procédure collective s'inscrit dans le cadre d'un conflit passionnel aigü, opposant les époux [T]/[W], tous deux cogérants de la SCI, ce conflit étant émaillé de multiples litiges annexes ou collatéraux.

Mais au-delà des implications de ce conflit, la cour doit s'attacher à apprécier l'intérêt social et la viabilité économique de l'entreprise.

Il résulte à cet égard de l'article L.622-10 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, peut décider de convertir la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L.631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L.640-1 sont réunies.

En sa qualité d'associé et de cogérant de la SCI, M. [T] est recevable à intervenir volontairement dans l'instance d'appel relative à la conversion de la sauvegarde de la SCI.

En revanche, si la cour peut recueillir les observations du contrôleur, celui-ci ne peut agir dans l'intérêt collectif des créanciers qu'à titre subsidiaire, en cas de carence du mandataire judiciaire, conformément à l'article L.622-20, alinéa 1er, du code de commerce. La carence du mandataire judiciaire n'est pas justifiée en l'espèce alors que, dès le 8 décembre 2020, celui-ci a saisi le tribunal judiciaire d'une demande en conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire ; il a réitéré cette demande le 26 avril 2021 ; dès lors, le Syndicat, qui n'a pas fait précéder son action aux fins de conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire d'une mise en demeure adressée au mandataire judiciaire dans les termes de l'article R. 622-18 du code de commerce, doit être déclarée irrecevable.

Au fond, il appartient à la cour d'apprécier la situation de la SCI à la date où elle statue et spécialement de déterminer si, en présence de la cessation des paiements du débiteur, le redressement est manifestement impossible conformément à l'article L.640-1 du code de commerce.

En sollicitant la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire, la SCI reconnaît de facto son état de cessation des paiements.

Le rapport de situation établi le 9 novembre 2021 par le mandataire judiciaire constitue un bilan précis, circonstancié et objectif de la situation de la SCI.

Cependant la situation de la société a notablement évolué depuis le jugement attaqué et l'établissement du rapport précité puisqu'il résulte de l'état des écritures comptables dressé le 27 avril 2022, sous l'égide du mandataire judiciaire(pièce n° 12 de M. [T]) que le compte de la SCI est créditeur de la somme de 45 229, 92€, dont une partie bloquée, le solde disponible s'élevant à 28 411, 14€.

Ce résultat s'explique, notamment, par les encaissements substantiels de sommes au titre des arriérés de loyers dus par M. [T] et par la Sarl Opti'Cotis intervenus depuis le début de l'année 2022.

Le passif est évalué par la SCI à la somme de 231 802, 56€, déduction faite des sommes qui ont été rejetées par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure d'admission des créances ; ce montant est voisin de celui évalué par le mandataire judiciaire dans son rapport à la somme provisoire et a minima de 225 167, 08€.

Or, ce passif est essentiellement constitué - par la créance de la banque s'élevant à 200 411, 71€ à la date de sa déclaration de créance dont 17 459€ échus et 182 952, 65€ à échoir

- par la créance du Syndicat au titre des charges de copropriété échues antérieurement et postérieurement au jugement d'ouverture de l'ordre de 33 000€.

La SCI n'emploie aucun salarié.

Grâce à ses diligences, Mme [W] a obtenu de l'administration fiscale et dans l'intérêt de la SCI un dégrèvement exceptionnel de la taxe foncière au titre des années 2019 et 2020.

La SCI a donné en location des locaux à des nouveaux locataires(Remca, EBM, B Vibes et HK Construction pièces 18 à 22 de la SCI) et escompte pouvoir négocier la location de sept bureaux encore inoccupés sans qu'on puisse estimer irréaliste cette mise en location, observation faite que la procédure collective a été ouverte et s'est poursuivie pendant la période de crise sanitaire imptutable à l'épidémie de Covid 19.

D'ailleurs, l'expert comptable [I] [J], estime, aux termes de l'ébauche d'un bilan prévisionnel du 16 juillet 2021, que la SCI a une capacité d'autofinancement de 24 094€ sur la base d'une location de six bureaux et une espérance de recettes de 46554€ par an sur la base de la totalité des locaux loués.(pièce n° 24 de l'appelante)

En outre, si la société Opti'Cotis, associée de la SCI, n'a plus d'activité actuellement, elle dispose de liquidités puisqu'elle a saisi le 27 avril 2021 le juge-commissaire d'une demande d'autorisation d'acquérir des locaux appartenant à la SCI, à concurrence de 150 000€, en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 (pièce n° 5 de l'appelante). De son côté, M. [T] a fait saisir les parts sociales de la Sarl à concurrence de 176 000€ en indiquant dans sa requête aux fins de saisie conservatoire qu'au 9 janvier 2019, les avoirs de la Sarl s'élevaient à 544 209, 84€ dont 330 321, 28€ en compte courant.

Il reste à déterminer si les mesures dérogatoires insérées dans l'ordonnance du 20 mai 2020, ont toutes été prorogées par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 et spécialement l'article 7 précité.

Mais quoiqu'il en soit, la Sarl apparaît en capacité d'abonder à la trésorerie de la SCI, d'acquérir des parts sociales ou certains actifs immobiliers de la SCI, avec l'accord des associés, et sous le contrôle des organes de la procédure collective ce qui pourrait éventuellement constituer une solution pour éviter la liquidation de la SCI.

L'ensemble de ces éléments révèle que le redressement de la SCI n'est pas manifestement impossible.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de décider de la conversion de la sauvegarde de la SCI en redressement judiciaire.

Dans ses conclusions, en page 5, la SCI admet que son état de cessation des paiements était consommé à la date où le tribunal judiciaire devait examiner les demandes en conversion de la sauvegarde ; dès lors la date de cessation des paiements sera fixée au 22 juillet 2021.

Une nouvelle période d'observation s'ouvrira pour une durée de trois mois à compter du présent arrêt.

La Selarl [F] sera maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire, la SCI devant collaborer avec les organes de la procédure collective et fournir tous les renseignements demandés par ceux-ci.

Compte tenu du conflit entre les cogérants, il apparaît indispensable de désigner un administrateur dont la mission sera limitée à une assistance technique du débiteur dans l'élaboration d'un plan de redressement qui peut être exclusivement limité à un plan d'apurement du passif et/ou constituer un plan de continuation avec cession éventuelle et partielle d'actifs.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel formé par la SCI Opti'Buro ;

Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [T] ;

Infirme le jugement déféré ;

Déclare irrecevables les requêtes des 25 janvier et 6 mai 2021 du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] en conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire ;

Déboute la Selarl [X] [F], ès qualités, de sa requête en conversion de la sauvegarde de la SCI Opti'Buro en liquidation judiciaire ;

Ordonne la conversion de la sauvegarde de la société Opti'Buro en redressement judiciaire ;

Fixe la date de cessation des paiements au 22 juillet 2021 ;

Ouvre une nouvelle période d'observation de trois mois à compter du présent arrêt ;

Désigne la Selarl [X] [F], prise en la personne de M. [X] [F], [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire ;

Impartit à la SCI de répondre à l'ensemble des sollicitations et demandes de renseignements émanant des organes de la procédure collective ;

Désigne en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Opti'Buro, la Selarl [S] [H], prise en la personne de

M. [S] [H], demeurant

[Adresse 3],

avec pour mission :

- en s'entretenant avec Mme [W] cogérante de la SCI, avec M. [T] cogérant de la SCI et avec la Sarl Opti'Cotis prise en la personne de Mme [W] sa gérante, assistés de leurs avocats respectifs et avec le mandataire judiciare

- d'assister la SCI en vue de l'élaboration un plan de redressement par voie de continuation de la SCI et/ou exclusivement limité à un plan d'apurement du passif, incluant, au besoin, l'éventualité d'une cession partielle des parts sociales de la SCI ou d'un des immeubles appartenant à la SCI au profit, le cas échéant, d'un des associés

- de fournir au tribunal de la procédure collective tous éléments propres à éclairer la juridiction sur les possibilités de rentabilité de la SCI à court et moyen terme, et sur la faisabilité de cessions partielles à court ou moyen terme

Dit que l'administrateur devra déposer un bilan de son intervention auprès du tribunal judiciaire de Toulouse avant le 20 octobre 2022, avec copie auprès de la chambre commerciale de la cour d'appel de Toulouse;

Renvoie la procédure collective devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de désignation du juge-commissaire et pour apprécier l'issue du redressement judiciaire, soit un plan de redressement par voie de continuation avec éventuelle cession partielle de l'actif ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;

Ordonne au Greffe de la cour de transmettre, dans les huit jours du prononcé du présent arrêt, la copie de l'arrêt au Greffier en chef du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'effectuer les publicités au BODACC ;

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] ;

Le greffier P/ La présidente .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03384
Date de la décision : 20/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-20;21.03384 ?
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