20/07/2022
ARRÊT N°275/22
N° RG 20/02446 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWWM
PHD-AC
Décision déférée du 20 Août 2020 - Juge de la mise en état de [Localité 4] - 19/02656
Monsieur [U]
[Y] [D]
S.C.I. SCI [D]
C/
[N] [X]
HOMOLOGATION TRANSACTION
APRES MEDIATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric DAGRAS de la SELAS INTER-BARREAUX ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. SCI [D] Représentée par son co-gérant, Monsieur [Y] [D].
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric DAGRAS de la SELAS INTER-BARREAUX ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline NOUAILLE de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
V. SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par P.DELMOTTE, conseiller, en l'absence de V. SALMERON, présidente légitimement empêchée, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé du litige :
Par déclaration du 4 septembre 2020, M. [D] et la SCI [D] ont relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 août 2020 qui a prononcé la nullité de l'assignation, a mis fin à l'instance et a condamné M. [D] au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à bref délai.
Par arrêt du 14 avril 2021, la cour a ordonné une médiation et a renvoyé le dossier à la mise en état.
Les parties sont parvenues à un accord à l'issue de cette médiation.
Suivant ordonnance du 24 mai 2022, la conseiller de la mise en état a constaté la fin de la mission de Mme [P], désignée en qualité de médiatrice.
Vu les conclusions des appelants du 5 avril 2022 demandant à la cour
- d'homologuer le protocole d'accord signé le 16 février 2022
- de conférer force exécutoire à ce protocole qui sera annexé à la décision à intervenir
- de constater l'extinction de l'instance
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, sauf les frais de médiation qui seront partagés par moitié entre Madame [X] et M. [D]
Vu les conclusions de l'intimée du 14 avril 2022 demandant à la cour
- d'homologuer le protocole d'accord signé le 16 février 2022
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, sauf les frais de médiation qui seront partagés par moitié entre Madame [X] et M. [D]
La clôture de l'instructioin du dossier est intervenue le 23 juin 2022.
Motifs :
Conformément aux conclusiions concordantes des parties, il y a lieu d'homologuer le protocole transactionnel signé le 16 février 2022, lequel sera annexé à la présente décision .
En application de l'article 384 du code procédure civile, il appartient à la cour de donner force exécutoire à ce protocole d'accord.
En application de l'article précité, il convient de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction intervenue entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Homologue le protocole transactionnel signé le 16 février 2022 entre la SCI [D], M. [D] et Mme [X] ;
Dit que ce protocole sera annexé à la présente décision ;
Donne force exécutoire au protocole transactionnel du 16 février 2022 ;
Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction intervenue entre les parties ;
Dit que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens à sa charge à l'exception du coût de la médiation qui sera partagé par moitié entre Mme [X] et M. [D].
Le greffier, P/ La présidente,
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