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20/07/2022 | FRANCE | N°20/02446

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 20 juillet 2022, 20/02446


20/07/2022



ARRÊT N°275/22



N° RG 20/02446 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWWM



PHD-AC



Décision déférée du 20 Août 2020 - Juge de la mise en état de [Localité 4] - 19/02656





Monsieur [U]

















[Y] [D]

S.C.I. SCI [D]





C/



[N] [X]





























































HOMOLOGATION TRANSACTION

APRES MEDIATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS



Monsieur [Y] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Frédéric DAGRAS de la SELAS...

20/07/2022

ARRÊT N°275/22

N° RG 20/02446 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWWM

PHD-AC

Décision déférée du 20 Août 2020 - Juge de la mise en état de [Localité 4] - 19/02656

Monsieur [U]

[Y] [D]

S.C.I. SCI [D]

C/

[N] [X]

HOMOLOGATION TRANSACTION

APRES MEDIATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric DAGRAS de la SELAS INTER-BARREAUX ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.I. SCI [D] Représentée par son co-gérant, Monsieur [Y] [D].

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric DAGRAS de la SELAS INTER-BARREAUX ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [N] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Céline NOUAILLE de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

V. SALMERON, présidente

P. DELMOTTE, conseiller

I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par P.DELMOTTE, conseiller, en l'absence de V. SALMERON, présidente légitimement empêchée, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé du litige :

Par déclaration du 4 septembre 2020, M. [D] et la SCI [D] ont relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 août 2020 qui a prononcé la nullité de l'assignation, a mis fin à l'instance et a condamné M. [D] au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à bref délai.

Par arrêt du 14 avril 2021, la cour a ordonné une médiation et a renvoyé le dossier à la mise en état.

Les parties sont parvenues à un accord à l'issue de cette médiation.

Suivant ordonnance du 24 mai 2022, la conseiller de la mise en état a constaté la fin de la mission de Mme [P], désignée en qualité de médiatrice.

Vu les conclusions des appelants du 5 avril 2022 demandant à la cour

- d'homologuer le protocole d'accord signé le 16 février 2022

- de conférer force exécutoire à ce protocole qui sera annexé à la décision à intervenir

- de constater l'extinction de l'instance

- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, sauf les frais de médiation qui seront partagés par moitié entre Madame [X] et M. [D]

Vu les conclusions de l'intimée du 14 avril 2022 demandant à la cour

- d'homologuer le protocole d'accord signé le 16 février 2022

- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, sauf les frais de médiation qui seront partagés par moitié entre Madame [X] et M. [D]

La clôture de l'instructioin du dossier est intervenue le 23 juin 2022.

Motifs :

Conformément aux conclusiions concordantes des parties, il y a lieu d'homologuer le protocole transactionnel signé le 16 février 2022, lequel sera annexé à la présente décision .

En application de l'article 384 du code procédure civile, il appartient à la cour de donner force exécutoire à ce protocole d'accord.

En application de l'article précité, il convient de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction intervenue entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

Homologue le protocole transactionnel signé le 16 février 2022 entre la SCI [D], M. [D] et Mme [X] ;

Dit que ce protocole sera annexé à la présente décision ;

Donne force exécutoire au protocole transactionnel du 16 février 2022 ;

Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction intervenue entre les parties ;

Dit que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens à sa charge à l'exception du coût de la médiation qui sera partagé par moitié entre Mme [X] et M. [D].

Le greffier, P/ La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/02446
Date de la décision : 20/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-20;20.02446 ?
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