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20/07/2022 | FRANCE | N°20/00853

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 20 juillet 2022, 20/00853


20/07/2022





ARRÊT N°273/22



N° RG 20/00853 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NQFS



VS - AC



Décision déférée du 11 Avril 2018 - Cour de Cassation de PARIS - 17-13.855



















SARL GASC





C/



S.A.S. CAPEL 4 SAISONS

S.A.S. AGCO FINANCE SAS













































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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



SARL GASC prise en la personne de son gérant, domiciliéès qualités au dit siège social

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée pa...

20/07/2022

ARRÊT N°273/22

N° RG 20/00853 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NQFS

VS - AC

Décision déférée du 11 Avril 2018 - Cour de Cassation de PARIS - 17-13.855

SARL GASC

C/

S.A.S. CAPEL 4 SAISONS

S.A.S. AGCO FINANCE SAS

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SARL GASC prise en la personne de son gérant, domiciliéès qualités au dit siège social

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Serge DAURIAC de la SELARL CABINET DAURIAC & ISSAGARRE, avocat au barreau d'AGEN

Assistée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A.S. CAPEL 4 SAISONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Nathalie CABESSUT, avocat au barreau de LOT

S.A.S. AGCO FINANCE SAS Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social.

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente chargée du rapport et P.BALISTA, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. BALISTA, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Le 9 décembre 2009, la société Gasc a commandé à la société Capel un tracteur forestier d'une valeur de 206.310 €. La société Capel avait elle-même acquis ce tracteur du fabricant, la société Agco Distribution.

Le 30 août 2010, la société Gasc a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Agco Finance pour le financement du tracteur.

Par ordonnance du 14 mai 2012, le président du tribunal de commerce de Cahors, saisi en référé par la société Gasc qui se plaignait d'éléments défectueux ou manquants sur le tracteur, a désigné un expert qui a déposé son rapport le 26 septembre 2012.

Par acte du 6 décembre 2012, la société Grasc a assigné la société Capel devant le tribunal de commerce de Cahors, en résolution du contrat de vente et paiement d'une somme de 67.000 € à titre de dommages et intérêts. L'assignation a été enrôlée sous le n° 2012004143.

Le 28 février 2013, la société Capel a appelé en cause la société Agco Distribution et la société Agco Finance, par assignation enrôlée sous le n°2013000349.

Par jugement du 16 juin 2014, le tribunal de commerce de Cahors a :

ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2012004143 et 2013000349

prononcé la résolution du contrat de vente du tracteur Valtra S352 initialement conclu le 9 décembre 2009 entre la société Capel 4 Saisons et la société Gasc, puis repris par la société Agco Finance en substitution de Ia société Gasc

prononcé la résiliation du contrat de crédit bail conclu entre la société Agco Finance et la société Gasc

dit que ces dispositions seront à effet du 6 décembre 2012, date de la demande judiciaire

condamné la société Capel 4 Saisons à rembourser à la société Agco Finance la somme de 206.310€ correspondant au paiement effectué par cette dernière en paiement du contrat résolu, outre les intérêts de cette somme au taux légal à compter de la signification du jugement

condamné la société Agco Finance à rembourser à la société Gasc I'ensembIe des sommes encaissées par elle au titre du contrat de crédit bail résilié, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement

condamné la société Gasc à restituer le tracteur Valtra S 352 n° \/068009 avec tous les accessoires livrés au titre de la commande du 9 décembre 2009, dans un délai de 8 jours à compter du versement par la société Agco Finance des sommes qui lui reviennent du fait de ce jugement, sous astreinte de 150€ par jour de retard

condamné la société Gasc à verser à la société Agco Finance la somme de 24.783,51€ à titre de compensation de la rentabilité escomptée, outre les intérêts de cette somme au taux légal à compter de la signification du jugement

condamné la société Capel 4 Saisons à verser à la société Gasc la somme de 24.783,51€ à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts de cette somme au taux légal à compter de la signification du jugement

condamné la société Capel 4 Saisons à verser la somme de 2.000 € à la société Gasc au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

condamné la société Capel 4 Saisons à verser la somme de 1.000 € à la société Agco Finance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

condamné la société Capel 4 Saisons à verser la somme de 12.000 € à la société Agco Distribution au titre des dispositions de l'article 700 du CPC

débouté les parties de toutes autres demandes

condamné la société Capel 4 Saisons aux entiers dépens de I'instance, compris en ce les frais d'expertise

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclarations des 28 juillet 2014 et 4 août 2014, la société Agco et la société Capel ont relevé appel du jugement.

Par arrêt du 23 novembre 2016, la cour d'appeI d'Agen a :

rectifié l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Cahors du 16 juin 2014 et dit qu'il y a lieu de lire « condamne la société Capel 4 Saisons à verser la somme de 1.000 € à la société Gasc» aux lieu et place de « condamne la société Capel 4 Saisons à verser la somme de 12.000 € à la société Gasc»,

infirmé le jugement du tribunal de commerce de Cahors du 16 juin 2014,

condamné la société Gasc à payer à la société Capel 4 Saisons la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC

condamné la société Gasc à verser à la société Agco Finance une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Gasc à verser à la SAS Agco Distribution une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du CPC

condamné la société Gasc aux dépens.

La société Gasc a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 11 avril 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que Iorsqu'une cour d'appeI répond à une prétention dans les motifs de son arrêt sans qu'aucun chef du dispositif n'énonce sa décision sur ce point, elle commet une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, et non par la voie du pourvoi en cassation.

Le 14 mai 2018, la société Gasc a déposé auprès de la cour d'appel d'Agen une requête au visa de l'article 463 du code de procédure civile.

Par arrêt du 7 novembre 2018, la cour d'appel d'Agen a :

déclaré la requête en omission de statuer présentée par la société Gasc irrecevable;

dit n'y avoir lieu à I'appIication de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Gasc aux dépens.

La société Gasc a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 27 février 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :

mis hors de cause, sur sa demande, la société Agco Distribution ;

cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 7 novembre 2018, aux motifs que pour déclarer irrecevable la requête en omission de statuer, l'arrêt retient que le pourvoi de la société Gasc, qui n'invoque aucune omission de statuer, ne peut différer le délai d'un an, en l'absence d'un arrêt d'irrecevabilité au sens de l'article 463, alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte que la requête de la société Gasc aurait dû être présentée au plus tard le 23 novembre 2017, alors que constitue un arrêt d'irrecevabilité au sens du texte susvisé l'arrêt qui déclare irrecevable un moyen de cassation soutenu du même chef, sans que les moyens du pourvoi n'aient expressément à reprocher une omission de statuer sur celui-ci

remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse ;

condamné la société Agco Finance et la société Capel 4 Saisons aux dépens ;

au titre de l'article 700 du CPC, condamné les société Agco Finance et Capel à payer à la société Gasc la somme globale de 3.000 €, et rejeté la demande de la société Agco Distribution.

Par déclaration notifiée le 9 mars 2020, la société Gasc a saisi la cour d'appel de Toulouse à l'effet de statuer suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2020.

Par acte transmis le 13 mai 2020, la société Gasc s'est désistée de l'instance d'appel engagée vis-à-vis de la société Agco Distribution.

Par ordonnance du 3 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a :

a donné acte à la société Gasc représentée par Me Gilles Sorel Avocat de ce qu'elle se désiste purement et simplement de l'instance qu'elle a engagée devant la cour d'appel de Toulouse, vis à vis de société Agco Distribution,

lui a donné acte de ce que ce désistement n'a d'effet qu'entre elle-même et société Agco Distribution, et que la procédure se poursuit entre elle-même et les autres intimés,

a condamné société Gasc représentée par Me Sorel Avocat aux dépens afférents à la mise en cause de SAS Agco Distribution.

La clôture est intervenue le 21 février 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 23 septembre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Sarl Gasc, société à responsabilité limitée au capital de 7.500.00 €, immatriculée 445 138 886 RCS Cahors, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demandant, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de :

débouter la société Capel 4 Saisons et la société Agco Finance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

faire droit à la demande d'omission de statuer formée par la société Gasc

statuer sur la demande formée par la société Gasc relative à la résolution de la vente et sur la non-conformité du poste de travail inversé

en conséquence, prononcer la résolution du contrat de vente du tracteur Valtra S352 conclu entre la société Capel 4 Saisons et la société Gasc puis repris par la société Agco Finance SNC en substitution de la société Gasc

prendre acte de la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre la société Agco Finance SNC et la société Gasc

confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du 16 juin 2014 en ce qu'il a condamné la société Capel 4 Saisons à rembourser à la société Agco Finance SNC la somme de 206.310 €

confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du 16 juin 2014 en ce qu'il a condamné la société Agco Finance SNC à rembourser à la société Gasc l'ensemble des sommes encaissées au titre du contrat de crédit-bail résilié

prendre acte à ce titre que le tracteur Valtra S 352 n°V068009 avec tous les accessoires livrés a été restitué à la société Agco Finance

confirmer le jugement rendu en ce que le tribunal a condamné la société Capel 4 Saisons à verser à la société Gasc la somme de 24.783,51 € à titre de dommages et intérêts au titre de compensation de l'indemnité versée par la société Gasc à la société Agco Finance, outre les intérêts de cette somme au taux légal à compter de la signification du présent arrêt

confirmer le jugement rendu en ce que le tribunal a condamné la société Gasc à verser à la société Agco Finance SNC la somme de 24.783,51 € à titre de compensation de la rentabilité escomptée, outre les intérêts de cette somme au taux légal à compter de la signification du présent arrêt

infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Gasc de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier

en conséquence, condamner la société Capel 4 Saisons à la somme de 67.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier

à titre subsidiaire, dans le cas où la Cour infirmerait le jugement rendu par le tribunal de commerce et faisait droit à la demande de la société Agco Finance de restituer les sommes versées par la société Gasc à compter du 6 décembre 2012, la Cour condamnera la société Capel 4 Saisons à la somme de 86.779 € à titre de dommages et intérêts à titre de compensation des pertes des loyers entre le 30 août 2010 et le 6 décembre 2012

en tout état de cause, condamner in solidum la société Capel 4 Saisons et la société Agco Finance à verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions n°2 notifiées le 20 novembre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Capel 4 Saisons, Société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, demandant, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de :

déclarer irrecevable la requête en omission de statuer formée par la société Gasc,

déclarer irrecevable la demande d'omission de statuer formée par la société Gasc,

condamner la société Gasc à payer à la société Capel 4 Saisons la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, si par impossible la cour déclarait recevable la demande en omission de statuer,

dire et juger irrecevable l'action de la société Gasc,

déclarer irrecevable en cause d'appel la demande de la société Gasc en paiement de la somme de 24.783,51 € à titre de compensation de la rentabilité escomptée outre les intérêts de cette somme au taux légal à compter de la signi'cation de l'arrêt à intervenir,

déclarer irrecevable en cause d'appel la demande de la société Gasc en paiement de de 86.779 € à titre de dommages et intérêts à titre de compensation des pertes des loyers entre le 30 août 2010 et le 6 décembre 2012

à titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où le contrat de vente du tracteur Valtra S352 serait résolu,

dire et juger que le tracteur sera restitué par la société Agco Finance à la société Capel 4 Saisons,

assortir cette obligation de restitution d'une astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signi'cation de l'arrêt à intervenir,

dire et juger que les intérêts sur la restitution du prix de vente ne sauraient courir antérieurement à la restitution à la société Capel 4 Saisons du tracteur et de ses accessoires,

condamner la société Agco Finance à payer à la société Capel 4 Saisons la somme de 111.000 € au titre de la dépréciation du tracteur due à son utilisation,

plus subsidiairement,

ordonner avant dire droit une expertise a'n d'évaluer la dépréciation du tracteur due à son utilisation et de rechercher si le bien a subi des dégradations,

débouter la Société Gasc de sa demande en paiement de 67.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,

en toute hypothèse, condamner la société Gasc aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions n°2 notifiées le 6 octobre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Agco Finance, SAS au capital de 4.724.400 €, immatriculée au RCS de Beauvais sous le n° 388 432 023, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demandant, au visa des articles 463 du code de procédure civile et 1134 du code civil, de :

à titre principal :

déclarer irrecevable la demande en omission de statuer en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 23 novembre 2016 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 avril 2018,

constater que l'omission de statuer ne peut consister que dans l'ajout des mentions suivantes :

débouter la société Gasc de sa demande en résolution du contrat de vente,

débouter la société Gasc de sa demande en résiliation du contrat de crédit-bail,

surabondamment, constater que par jugement en date du 21 janvier 2019, le tribunal de commerce de Cahors a statué de manière définitive relativement à la résiliation du contrat de crédit bail,

constater que la société Gasc a acquiescé définitivement à la résiliation du contrat de crédit bail à la date du 28 février 2017,

constater que la société Gasc s'est reconnue redevable de la somme de 93.846,74 € outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,

constater que la société Gasc a été condamnée à restituer le tracteur Valtra S352 portant le n° de série W03770, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, le,

constater que la société Agco Finance a été autorisée à appréhender ledit matériel en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique

en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de la société Gasc en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Cahors du 21 janvier 2019 constatant la résiliation du contrat de crédit-bail au 28 février 2017

débouter la société Gasc de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,

à titre subsidiaire : infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cahors ce qu'il a : condamné la société Agco Finance à restituer à la société Gasc l'ensemble des sommes encaissées par elle au titre du contrat de crédit bail résilié, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement

statuant à nouveau :

condamner la société Agco Finance à restituer à la société Gasc uniquement les loyers encaissés au titre du contrat de crédit bail résilié postérieurement au 6 décembre 2012 en cas de résiliation du contrat de crédit-bail,

confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

en tout état de cause :

condamner la société Gasc à payer à la société Agco Finance, la somme de

3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

la condamner aux entiers dépens de la présente instance.

Motifs de la décision :

-sur la portée de la cassation devant la cour de renvoi :

L'arrêt de la 2eme chambre civile du 27 février 2020 a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé soit l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 7 novembre 2018.

La cour d'appel d'Agen en 2018 était saisie uniquement d'une requête en omission de statuer sur la résolution de la vente du tracteur litigieux et sur les non-conformités par requête de la sarl Gasc en date du 14 mai 2018.

La cour d'appel de renvoi ne peut donc statuer que sur la recevabilité de la requête en omission de statuer et sur les chefs de jugement prétendument omis dans le dit arrêt et visés par la dite requête.

Toute autre demande présentée par les parties devant la cour d'appel de renvoi est nouvelle est comme telle irrecevable au visa de l'article 564 du cpc.

-sur la requête en omission de statuer :

En application de l'article 463 du cpc : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »

Il convient d'observer que la sarl Gasc a saisi la cour d'appel de renvoi par acte du 9 mars 2020 et s'est désistée partiellement de cette instance par acte du 13 mai 2020 à l'encontre de la seule SAS Agco Distribution.

Elle ne précise pas qu'elle est la portée de son désistement sur la demande de résolution du contrat de vente du tracteur, objet de la requête en omission de statuer.

-sur la recevabilité de la requête en omission de statuer :

La société Agco finance soulève l'irrecevabilité de la requête en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 23 novembre 2016 et de l'arrêt de la cour de cassation du 11 avril 2018 mais également en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Cahors du 21 janvier 2019 constatant la résiliation du contrat de crédit bail au 28 février 2017.

La SAS Capel 4 saisons soulève l'irrecevabilité de la requête en ce que le jugement du 16 juin 2014 a acquis de force jugée le 23 novembre 2017 soit un an après l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 23 novembre 2016.

Elle fait valoir que le tribunal de commerce de Cahors a, par jugement du 16 juin 2014, expressément prononcé la résolution du contrat de vente du tracteur Valtra S352 et a prononcé la résiliation du contrat de crédit bail conclu entre la SNC Agco finance et la sarl Gasc et que la cour d'appel d'Agen a infirmé le jugement et elle en déduit que l'arrêt du 23 novembre 2016 de la cour d'appel d'Agen a autorité de la chose jugée quant aux condamnations aux indemnités de procédure et dépens.

La requête en omission de statuer déposée auprès de la cour d'appel d'Agen le 14 mai 2018 visait le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 23 novembre 2016 et concernait la demande en résolution de la vente et la non-conformité du tracteur, arrêt qui avait infirmé le jugement du tribunal de commerce de Castres du 16 juin 2014 ayant prononcé la résolution du contrat de vente d'un tracteur initialement conclu entre la société Capel 4 saisons et la société Gasc puis repris par la société Agco finance en substitution de la société Gasc.

Dans son second arrêt, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 7 novembre 2018 en rappelant que constitue un arrêt d'irrecevabilité au sens de l'article 463 du cpc, l'arrêt qui déclare irrecevable un moyen soutenu du même chef sans que les moyens du pourvoi n'aient expressément à reprocher une omission de statuer sur celui-ci

La requête en omission de statuer à l'encontre de l'arrêt du 23 novembre 2016 de la cour d'appel d'Agen a été déposée le 14 mai 2018 ; à cette date l'arrêt de la cour d'appel d'Agen n'était pas passé en force de chose jugée puisqu'un pourvoi avait été formé de ce chef et que l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation a été rendu le 11 avril 2018 qui avait rejeté le pourvoi, pourvoi qui évoquait l'omission de statuer, moyen irrecevable tel que cela ressort de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 avril 2018.

Dès lors, en application de l'article 463 du cpc, la requête en omission de statuer de la société Gasc a été déposée dans le délai d'un an fixé par cet article et doit être déclarée recevable.

-sur le fond de la requête en omission de statuer:

Il convient de rappeler que la société Agco finance a conclu avec la sarl Gasc le 30 août 2010 un contrat de crédit bail pour financer l'acquisition d'un tracteur de marque Valtra pour une prix de 175.000euros HT.

Le tracteur a été fourni par la société Capel 4 saisons qui s'est fournie auprès de la société Agco Distribution.

A la suite de dysfonctionnements, la société Gasc a attrait la société Capel 4 saisons en résolution de la vente et cette dernière a appelé dans la cause le crédit bailleur la société Agco Finance.

La société Gasc reproche à l'arrêt de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 23 novembre 2016 de ne pas avoir statué sur la demande de résolution de la vente et sur la non- conformité du poste de travail.

Les non-conformités dénoncées par la société Gasc portaient sur l'absence d'équipements mentionnés sur le bon de commande relatifs au poste de travail inversé et au blindage forestier ; l'expert judiciaire désigné en référé a confirmé que le tracteur livré n'était pas conforme à la commande de la société Gasc en ce que le blindage n'était pas installé et que le poste inversé, le siège et le support n'étaient pas posés sur le tracteur, outre qu'ils restaient dans l'attente de l'agrément de conformité du constructeur.

Toutefois, la sarl Gasc a accepté la livraison du tracteur sans aucune réserve.

Or, ces défauts étaient constitutifs de défauts de conformité manifestement apparents et portaient en outre sur le dispositif de sécurité du tracteur. L'acquéreur était nécessairement vigilant sur de tels équipements qu'il avait commandés et qu'il considérait comme essentiels à sa commande.

De jurisprudence constante, l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité apparent.

Dès lors, en ayant accepté sans réserve le tracteur, comme cela résulte du procès verbal de réception du 23 juin 210 (pièce n°4 SAS Capel 4 saisons) alors qu'il ne disposait pas des équipements commandés relatifs au poste de travail inversé et au blindage sur le tracteur, la société Gasc ne peut s'en prévaloir pour solliciter la résolution de la vente.

Il convient d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Cahors du 16 juin 2014 et de débouter la sarl Gasc de ses demandes de résolution de la vente et sur la non-conformité.

- sur les demandes annexes :

La sarl Gasc qui succombe devra prendre en charge les dépens d'appel et verser des frais irrépétibles à la société Agco finance à concurrence de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 2 novembre 2016

Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 avril 2018,

Vu l'arrêt de la 2eme chambre civile de la Cour de cassation du 27 février 2020,

-dit que la requête en omission de statuer de la société Gasc du 14 mai 2018 est recevable en application de l'article 463 du cpc

-complétant l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 23 novembre 2016

-déboute la sarl Gasc de ses demandes de résolution de la vente du tracteur pour non conformité à la commande souscrit auprès de la SA Capel 4 saisons via le fournisseur SAS Agco Distribution

-déclare les autres demandes des parties irrecevables comme nouvelles au sens de l'article 654 du cpc

-condamne la sarl Gasc aux dépens d'appel en ce compris les dépens de l'arrêt cassé

-condamne la sarl Gasc à payer à la société Agco Finance la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00853
Date de la décision : 20/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-20;20.00853 ?
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