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19/07/2022 | FRANCE | N°21/03556

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 19 juillet 2022, 21/03556


19/07/2022



ARRÊT N°540/2022



N° RG : N° RG 21/03556 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKLC

OS/IA



Décision déférée du 02 Juillet 2021 - Tribunal paritaire des baux ruraux de MURET (51 19-007)

S.[H]























[T] [Z]





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S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT R URAL OCCITANIE (SAFER OCCITANIE)



























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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [T] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représent...

19/07/2022

ARRÊT N°540/2022

N° RG : N° RG 21/03556 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKLC

OS/IA

Décision déférée du 02 Juillet 2021 - Tribunal paritaire des baux ruraux de MURET (51 19-007)

S.[H]

[T] [Z]

C/

S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT R URAL OCCITANIE (SAFER OCCITANIE)

IRRECEVABILITÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [T] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE (SAFER OCCITANIE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marie AURIACH, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Samantha PEREZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, devant Mme O. STIENNE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

Exposé du litige:

M. [T] [Z] est propriétaire de parcelles de terres sises sur la commune de [Localité 3] :

Lieu-dit SECT N° SURFACE NC

LA PIAM AD 0215 10 a 00 ca Terres

Lieu-dit SECT N° SURFACE NC

LA PIAM AD 0217 35 a 51 ca Terres

Lieu-dit SECT N° SURFACE NC

LA PIAM AD 0239 17 a 03 ca Terres

Lieu-dit SECT N° SURFACE NC

LA LAURENCE AC 0095 16 a 52 ca Terres

Lieu-dit SECT N° SURFACE NC

LA LAURENCE AC 0096 16 a 60 ca Terres

Le 26 avril 2019, M. [T] [Z] a voulu procéder à la réalisation de ses parcelles.

Par trois décisions du 25 juin 2019 signifiées par actes d'huissier le 27 juin 2019 à Maître [D] [G], notaire à [Localité 4] chargé de la vente ,la SAFER Occitanie a notifié son exercice de droit de préemption simple sur la vente de fonds agricole situés sur la commune de [Localité 3] que M. [Z] envisageait de vendre respectivement à M. [V] [A], à M. [E] [R], à Mme [S] [W] et M. [X] [R].

Le 11 juillet 2019, la SAFER Occitanie a notifié à Maître [D] [G], notaire, d'exercice du droit de préemption avec révision du prix, sur la vente d'un fonds agricole situé sur la commune de [Localité 3] d'une surface de 10 a 00 ca que M. [T] [Z] envisageait de vendre à M. [J] [M] moyennant le prix de 2.000 €, proposant d'acquérir ce fonds pour un prix principal de 1.200 €.

Le 11 juillet 2019, la SAFER Occitanie a notifié une lettre à Maître [D] [G], notaire, d'exercice du droit de préemption simple, sur la vente d'un fonds agricole situé sur la commune de [Localité 3] d'une surface de 17 a 03 ca que M. [T] [Z] envisageait de vendre à Mme [Y] moyennant le prix de 2.000 €.

**

Le 6 Août 2019 M. [Z] a saisi le Tribunal administratif de Toulouse aux fins d'annulation des décisions du 25 juin et 11 juillet 2019 de la SAFER portant exercice du droit de préemption.

Par ordonnance du 19 septembre 2019 le Tribunal administratif s'est déclaré incompétent.

*

Le 26 septembre 2019, M. [T] [Z] a signé trois baux ruraux avec M.G. [R] et Mme [W], avec M. [E] [R] et avec M. [V] [A].

*

Par assignation du 18 novembre 2019 enregistrée au greffe le 19 novembre 2019 (RG 19/03937) M. [Z] assignait la SAFER Occitanie également devant le Tribunal de Grande instance de Toulouse aux fins de voir annuler les décisions de la SAFER du 25 juin et 11 juillet 2019 outre sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Par acte du 18 novembre 2019 déposé au greffe le 25 novembre 2019

M. [Z] assignait devant le Tribunal Paritaire des baux ruraux de Muret la SAFER Occitanie aux mêmes fins.

Par jugement du 2 juillet 2021 le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Muret s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Toulouse et a condamné M. [T] [Z] à verser la somme de 500 € à la SAFER Occitanie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens.

*

Par courrier recommandé du 30 juillet 2021 reçu par le greffe de la cour d'appel de Toulouse le 2 Août 2021, le conseil de M. [T] [Z] a formé appel du jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Muret, en joignant copie de sa déclaration d'appel déposée par la voie du RPVA en date du 12 juillet 2021 dans l'affaire RG 21/3122 ainsi que la décision entreprise.

**

M. [Z], son conseil et la SAFER ont été convoquées pour l'audience du 6 septembre 2021 à14H.

L' affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue à l'audience du 7 mars 2022.

Lors de l'audience devant la cour d'appel :

M.[T] [Z] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 14 février 2022 au terme desquelles il demande à la cour, au visa des articles L 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de l'article L 211-2 du code des Relations entre le Public et l'Administration et de l'ordonnance du Tribunal administratif du 19.9.2019, de :

-constater que le Tribunal Paritaire des Baux ruraux de Muret a tranché une question de compétence

-dire et juger en conséquence parfaitement recevable la procédure d'appel diligentée

-rejeter l'exception de litispendance soulevée par la SAFER en l'absence d'un même litige

-débouter la SAFER de l'ensemble de ses demandes

Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions

-prendre acte que les trois décisions de la SAFER du 25 juin 2019 et les deux décisions du 11 juillet 2019 sont établies au mépris de trois baux ruraux

-juger que le Tribunal paritaire des baux ruraux de Muret, saisi d'un litige relatif à l'existence, aux obligation et à la résiliation de baux ruraux, était parfaitement compétent pour connaître et juger de ce litige

-annuler en conséquence les trois décisions de la SAFER du 25 juin 2019 et les deux décisions du 11 juillet 2019, infondées en fait et en droit.

-condamner la SAFER à verser à M. [Z] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] fait valoir :

*sur la recevabilité de l'appel, l'absence de litispendance et la compétence du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Muret

-Sur la recevabilité de l'appel :

La procédure diligentée en l'espèce est parfaitement régulière en l'espèce en vertu des dispositions des article 81, 83 et 84 du code de procédure civile

La procédure à jour fixe est juridiquement parfaitement légitime, régulière et recevable en l'espèce.

-Sur l'absence de litispendance

En vertu des dispositions de l'article 100 du code de procédure civile dispose que : « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'un des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office ».

En l'espèce, il ne s'agit aucunement du même litige :

1) Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Muret est saisi d'un litige relatif à l'existence de baux, l'action portant atteinte aux obligations résultant d'un bail rural, à la résiliation du bail, etc'

2) Le Tribunal Judicaire est saisi d'une demande en annulation des trois décisions de la SAFER du 25 juin 2019 et des deux décisions du 11 juillet 2019, compte tenu de leur absence de bien-fondé, en droit (absence de motivation suffisante) comme en fait (vocation à promotion immobilière), et de l'absence de toute concertation.

Les litiges étant différents, il ne saurait exister aucune litispendance.

-Sur la compétence du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Muret.

Le 26 septembre 2019, M. [T] [Z] a signé plusieurs baux ruraux :

- le premier bail rural a été signé avec M. [X] [R] et Mme

[S] [W] et porte sur la parcelle suivante :

Lieu-dit SECT N° SURFACE NC

La Laurence

AC 0096 16 a 60 ca Terres

- le second bail rural a été signé avec M. [E] [R] et porte sur la parcelle suivante :

Lieu-dit SECT N° SURFACE NC

La Laurence

AC 0095 16 a 52 ca Terres

- le troisième bail rural a été signé avec M. [V] [A] et porte sur

les parcelles suivantes :

Lieu-dit SECT N° SURFACE NC

La Piam AD 0216 33 a 02 ca Terres

Lieu-dit SECT N° SURFACE NC

La Piam AD 0217 35 a 51 ca Terres

Les biens loués ont été donnés à bail tels qu'ils existent.

Le notaire rédacteur des actes, a parfaitement précisé qu'il s'agissait d'une mise à disposition d'immeubles à usage agricole en vue de leur exploitation selon des pratiques culturales respectueuses de l'environnement et que ces conventions obéissent aux règles d'ordre public du statut du fermage et de la réglementation particulière aux baux ruraux environnementaux figurant aux articles L.411-27 et R.411-9-11-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

Ces baux ont été établis et signés suivants les dispositions des articles L.411 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.

Les preneurs bénéficiaires desdits baux ruraux sont bien des agriculteurs au sens fiscal et social affiliés et bénéficiaires du régime de la MSA (P-J n°11).

Le droit de préemption relève de la compétence du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en application des titres Ier à VI et VIII du Livre IV du Code rural et de la pêche maritime.

En effet, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux était parfaitement compétent pour trancher les questions relatives à l'existence et conclusions de baux, les obligations résultant d'un bail rural, la résiliation du bail, etc'

Sur le bien-fondé du litige au fond.

*Sur la demande d'annulation des décisions de la SAFER du 25 juin 2019 et 11 juillet 2019.

Les trois décisions du 25 juin 2019 de la SAFER et celles du 11 juillet 2019 ont été émises sur la base d'une rédaction stéréotypée, strictement identique.

Cette rédaction stéréotypée ne répond pas aux exigences de motivations posées par l'article L.211-2 du Code des Relations entre le Public et l'Administration (CRPA).

Ces décisions ont été prises sur la base de faits erronés et inexacts.

En l'absence de tout examen sérieux de ces ventes, M. [T] [Z] est parfaitement bien fondé juridiquement à demander l'annulation des décisions de la SAFER du 25 juin 2019 et du 11 juillet 2019.

En outre, l'absence de toute concertation préalable est évidente et manifeste.

La SAFER a diligenté ses procédures d'exercice du droit de préemption en portant atteinte au droit élémentaire du propriétaire de jouir et de disposer de sa propriété en violation de l'article 1 er du 1 er protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme du 20 mars 1952 ,de l'article 17-1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne adoptée à Nice en décembre 2000, de l'article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 et des articles 2 et 17 de la Déclaration du 26 août 1789, le conseil constitutionnel ayant consacré sa valeur constitutionnelle le 16 janvier 1982.

Le respect du droit de propriété implique l'interdiction de toute invasion de la propriété d'autrui d'une manière injuste et infondée.

*

La SAFER Occitanie a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions en date du'15 février 2022 au terme desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 84,85, 104 du code de procédure civile de :

-déclarer l'appel formé par M. [Z] le 2 Août 2021 irrecevable dès lors qu'il a été formé hors délais

A défaut :

-déclarer la déclaration d'appel de M. [Z] caduque, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, le premier président n'a pas été saisi par M. [Z] pour obtenir une fixation prioritaire de l'affaire

-subsidiairement :

Vu les articles 100 et suivants du code de procédure civile,

-Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

En conséquence

-dire et juger que M. [Z] a saisi deux juridictions du même litige et que les deux procédures étaient pendantes ce qui constitue une exception de litispendance

-dire et juger que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a été saisi en deuxième

En conséquence

-dire et juger que le Tribunal Paritaire des baux Ruraux doit se dessaisir au profit du Tribunal Judiciaire de Toulouse anciennement Tribunal de grande Instance

-débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes

En tout état de cause ,

Vu l'article 86 du code de procédure civile

-rejeter les demandes de M. [Z] demandant à la cour de statuer sur le fond du litige

-condamner M. [Z] à la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La Safer fait valoir :

*Sur l'irrecevabilité de l'appel :

La SAFER fait valoir essentiellement :

*Sur l'irrecevabilité de l'appel :

M. [Z] a relevé appel par déclaration du 2 Août 2021 du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux ayant statué sur une question de litispendance.

En vertu des dispositions des articles 104, 84, 85 et 948 du code de procédure civile ,l'appel est irrecevable.

Ce jugement a été notifié à M. [Z] le 5 juillet 2021 ; l'appel est hors délai. Il disposait d'un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement soit jusqu'au 20 juillet 2021.

De surcroît, il n'a pas saisi dans le délai imparti de 15 jours, le premier président afin d'être autorisé à bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. Si l'appel n'était pas déclaré irrecevable, elle sera déclarée caduque en application de l'article 84 du code de procédure civile.

* sur la confirmation du jugement :

Sur l'exception de litispendance et d'incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux :

Le tribunal Paritaire des baux ruraux et le tribunal judiciaire de Toulouse ont été saisis simultanément. Les deux actes introductifs d'instance ont été délivrés à la même date mais les deux juridictions n'ont pas été saisies au même moment : le tribunal de grande instance a été saisi le 19 novembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux le 27 novembre 2019.

En vertu des dispositions de l'article 100 du code de procédure civile, le tribunal paritaire des baux ruraux devait se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Toulouse (anciennement tribunal de grande instance).

Par ailleurs, le tribunal saisi en second est tenu de vérifier la compétence du tribunal initialement saisi ; en l'espèce le tribunal judiciaire est seul compétent.

Il est établi que le contrôle de la régularité des décisions des SAFER, sociétés anonymes, relève de la compétence des tribunaux judiciaires, plus particulièrement.

M. [Z] a reconnu lui même dans son assignation du 18 novembre 2019 que le litige relevait de la compétence du Tribunal de grande Instance. En outre, il a omis la phase de conciliation pourtant obligatoire devant le tribunal paritaire.

Enfin, les instances concernent les mêmes litiges, les assignations comportent le même dispositif.

C'est donc à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire ; en tout état de cause, même s'il n'existait aucune exception de litispendance, le tribunal paritaire n'est pas compétent.

Si la cour estimait que le tribunal paritaire des baux ruraux était compétent, elle ne peut statuer sur le fond du litige, en vertu des dispositions de l'article 86 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'appel de M. [Z]

Par jugement du 2 juillet 2021 le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Muret s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Toulouse et a condamné M. [T] [Z] à verser la somme de 500 € à la SAFER sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens.

Ce jugement n'a donc statué au égard à son dispositif que sur la question de la compétence et non sur l' exception de litispendance.

En vertu des dispositions de l'article 932 du code de procédure civile, applicable aux procédure sans représentation obligatoire, comme en l'espèce, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au grefffe de la cour.

En vertu des dispositions de l'article 84 du même code, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement d'incompétence.

L'appelant doit à peine de caducité de la déclaration d'appel saisir dans le délai d'appel le premier président aux fins de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire.

Aux termes de l'article 85 du code de procédure civile ,la déclaration d'appel doit à peine d'irrecevabilité être motivée, soit dans la déclaration elle -même, soit dans les conclusions jointes à cette déclaration ;l'appel est instruit et jugé comme il est dit à l'article 948 du dit code lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire.

L'intimé est alors convoqué par acte d'huissier de justice à la diligence de l'appelant.

Or, M. [Z] a formé appel de ce jugement du 2 juillet 2021 notifié le 5 juillet 2021 par un courrier recommandé du 30 juillet 2021 reçu par le greffe de la cour d'appel deToulouse le 2 Août 2021, en joignant copie de sa déclaration d'appel déposée par la voie du RPVA en date du 12 juillet 2021 dans l'affaire RG 21/3122 ainsi que la décision entreprise.

Cet appel formé par ce courrier recommandé du 30 juillet 2021 est donc irrecevable car ayant été diligenté après le délai de quinze jours prévu par l'article 84 du code de procédure civile, expirant le 20 juillet 2021.

De surcroît, M. [Z] n'a pas saisi, dans le délai d'appel le premier président aux fins de bénéficier de la fixation prioritaire de l'affaire, la représentation d'avocat n'étant pas obligatoire.

Sur les demandes annexes

M. [Z] doit supporter les dépens.

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la SAFER l'intégralité des frais irrépétibles avancés par elle en cause d'appel.

M. [Z] devra lui verser la somme de 800 € à ce titre.

PAR CE MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel de M. [T] [Z] irrecevable.

Condamne M. [T] [Z] à payer à la SAFER Occitanie la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [T] [Z] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03556
Date de la décision : 19/07/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-19;21.03556 ?
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