13/07/2022
ARRÊT N°528/2022
N° RG 21/03036 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIRM
AM/MB
Décision déférée du 09 Juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/00937)
[U] [M]
[V] [W]
C/
[Y] [N]
APPEL IRRECEVABLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1] / SUISSE
Représenté par Me Alexandre HEGO DEVEZA-BARRAU de la SELASU HEGO DEVEZA-BARRAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A. MAFFRE, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MAFFRE, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 5 juin 2018, M. [Y] [N] a donné à bail à M. [V] [W] un logement meublé situé [Adresse 3].
Par acte d'huissier du 18 février 2021, M. [Y] [N] a fait assigner M.[V] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins principalement de constatation et prononcé de la résiliation du bail survenue le 4 juin 2020 en raison du congé délivré et de condamnation au paiement de sommes au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation et frais de remise en état de l'appartement.
Le locataire a restitué les clés du logement le 16 juillet 2020 et le bailleur a fait procédé à un état des lieux de sortie par huissier le 22 juillet 2020.
Par jugement du 9 juin 2021, le juge a :
- condamné [V] [W] à payer à [Y] [N] :
'2764€ correspondant aux arriérés locatifs et indemnité d'occupation,
'400€ au titre des réparations locatives,
500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné [V] [W] aux dépens comprenant la moitié des frais de constat d'huissier.
Le juge a retenu notamment :
. pour rejeter la demande du bailleur au titre des réparations locatives, que le locataire prouve que la dégradation n'est pas de son fait, à l'exception des frais de ménage,
. pour rejeter la demande reconventionnelle du locataire en réduction des loyers, que la période critique n'est avérée qu'après la fuite repérée le 30 avril 2020 et jusqu'aux travaux du 15 mai 2020, le bail expirant le 4 juin suivant et qu'il ne peut être tiré argument de l'absence de plaque ou du dysfonctionnement d'éclairages, en l'absence d'autres réclamations ,la dette de loyers n'étant pas contestée.
Par déclaration en date du 7 juillet 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision, critiquée en toutes ses dispositions.
Le même jour, il a déposé une demande d'aide juridictionnelle, déclarée caduque par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse suivant décision du 22 septembre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W], dans ses dernières écritures en date du 18 août 2021, demande à la cour de':
- confirmer le jugement du 9 juin 2021 en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de condamnation de M. [W] à des dommages et intérêts au titre des frais de remise en état des lieux,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] au paiement d'arriérés de loyers, d'indemnité d'occupation et de charges alors même que ceci avait été totalement réglé,
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de M.[W], demande reconventionnelle de M. [W] tendant à la réduction rétroactive du montant des loyers,
- condamner le bailleur à allouer au preneur en restitution du trop-perçu la somme de 2880 euros (24 mois de location avec le montant du loyer ramené à 360 euros),
- condamner le bailleur à allouer la somme de 3000 euros dont distraction au profit de Maître Amalric Zermati au titre de l'article 700 du code de Procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
M. [W] met en avant une succession de dégâts des eaux survenus dès septembre 2018, réparés seulement en mai 2020 en dépit des déclarations faites auprès de l'agence immobilière le 11 septembre 2018, de son assureur le 30 avril 2020 et du service hygiène de la mairie le 5 juin 2020, et menaçant sa sécurité et sa santé : les témoins attestent de l'eau qui coulait du plafond le 24 mai 2020 et de la baignoire bouchée en juillet 2018, et il résulte de l'état des lieux d'entrée, faute d'éclairage et de plaque de cuisson en état de marche, que l'article 3 du décret sur l'obligation de délivrer un logement décent n'est pas respecté en ce qui concerne les éléments d'équipements et de confort.
Il fait valoir en outre qu'il avait réglé l'intégralité de l'arriéré de loyers et charges au moment de son départ, le 16 juillet 2020. Et il sollicite la réduction du loyer de 460 à 360 euros et le remboursement en conséquence d'un trop-perçu de 2880 euros, avec compensation avec sa dette de 2090 euros.
Les conclusions déposées le 18 octobre 2021 par M. [N] ont été déclarées irrecevables par ordonnance du président de chambre en date du 7 janvier 2022.
Par message RPVA du 10 janvier 2022, Me Amalric-Zermati, conseil de M.[W], prie la cour de "bien vouloir prendre acte de [son] désistement, M. [V] [W] n'ayant pas régularisé sa demande d'aide juridictionnelle et refusant de régler [ses] honoraires".
Par message RPVA du 16 mai 2022, resté sans réponse, le greffe lui a rappelé en vain la nécessité de justifier de l'acquittement du timbre prévu à l'article 1635 bis P du CGI à peine d'irrecevabilité de l'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2022. Absente à l'audience du 30 mai 2022, Me Amalric-Zermatti, conseil de M. Bamba Nzigibikie, a fait parvenir son dossier le jour même.
Suivant message RPVA du 27 juin 2022, ont été sollicitées avant le 5 juillet 2022 les observations des conseils des parties quant à la recevabilité de l'appel en l'absence d'acquittement par l'appelant du timbre prévu à l'article 1635 bis P du CGI après la caducité de sa demande d'AJ prononcée le 22 septembre 2021 et en dépit du rappel adressé par le greffe en date du 16 mai 2022.
Aucune réponse n'est parvenue au greffe dans les délais impartis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 963 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Et l'article 964 précise en son premier alinea que sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
-le premier président ;
-le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
-le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
-la formation de jugement.
Au cas d'espèce, M. Bamba Nzigibikie n'a pas justifié de l'acquittement du timbre alors que sa demande d'aide juridictionnelle a fait l'objet d'une décision de caducité le 22 septembre 2021 sur laquelle il n'a pas formé de recours, et ce, en dépit du rappel adressé le 17 mai 2022 par le greffe et y compris en cours de délibéré.
Dès lors, force est de déclarer irrecevable l'appel qu'il a interjeté le 7 juillet 2021.
Les dépens de l'appel resteront en conséquence à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 7 juillet 2021 par M. [V] [W],
Le condamne aux dépens de l'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
I. ANGERA. MAFFRE