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07/07/2022 | FRANCE | N°22/00339

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 07 juillet 2022, 22/00339


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/342

N° RG 22/00339 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O37R



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 07 juillet à 08h50



Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 04 Juillet 20

22 à 16H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/342

N° RG 22/00339 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O37R

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 07 juillet à 08h50

Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 04 Juillet 2022 à 16H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[M] [R]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 05/07/2022 à 16 h 29 par télécopie, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE;

Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 06 Juillet 2022 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ;

A l'audience publique du 06/07/2022 à 15h30, assistée de K. MOKHTARI avons entendu:

[M] [R]

assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [W] [U], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [M] [R], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Vienne portant obligation de quitter le territoire français le 30 mars 2022.

Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 2 juillet 2022.

Par requête du 3 juillet 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention.

Par ordonnance du 4 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [M] [R].

Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 juillet 2022 à 16 h 29.

Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes principales d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté, que :

- il a sollicité sa remise en liberté pour raison de santé en communiquant ses certificats médicaux lors de l'audience,

- au regard de la combinaison des articles R552-9 et R552-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut statuer à tout moment indépendamment de la contestation ou non du placement en rétention administrative,

- son état de santé est incompatible avec sa rétention.

A l'audience, il a indiqué que son état de santé, problèmes au coeur et au bras, nécessite qu'il soit suivi à l'extérieur et qu'il a un RV médical qu'il ne peut pas rater.

Son avocat a indiqué qu'il avait vainement demandé au premier juge qu'il se saisît d'office de la mainlevée d ela mesure pour raison de santé, que les examens médicaux pratiqués en garde à vue et au centre de rétention administrative étaient superficiels et que les documents qu'il a fournis à l'audience caractérisent la gravité de l'état de son client.

Le préfet de la Haute-Vienne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que la décision a été prise en tenant compte des éléments médicaux invoqués mais non justifiés et que les médecins intervenus en garde à vue et au centre de rétention administrative n'ont pas estimé que l'état de M. [R] était incompatible avec la mesure.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Il est indéniable que l'appelant n'a pas expressément contesté le placement en rétention administrative et qu'il n'a pas non plus formalisé de demande de mainlevée de la mesure par requête comme les textes le lui imposent.

Par ailleurs, rien n'obligeait le premier juge de se saisir d'office.

La demande de mainlevée de la mesure pour raisons médicales présentée en cours d'audience peut néanmoins s'analyser en une contestation de la prolongation de la rétention administrative sollicitée par la préfecture.

Or, dans ce cadre, il faut liminiarement rappeler que l'état de santé de l'étranger n'est pas une condition visée par les textes.

En outre, non seulement les pièces médicales produites ne mettent en évidence aucune pathologie grave mais l'état de santé de M. [R] qu'il a exposé lors de son audition a bien été pris en compte et n'a pas été considéré comme incompatible avec sa rétention, ce qu'ont au demeurant confirmé les médecins ayant examiné l'intéressé, le traitement qu'il doit suivre, pouvant être pris au centre de rétention administrative.

C'est donc à bon droit que le premier juge a prolongé la rétention, les diligences entreprises par l'administration en vue de son éloignement n'étant pas contestées, et l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 4 juillet 2022,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Vienne, à M. [M] [R] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00339
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;22.00339 ?
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