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07/07/2022 | FRANCE | N°22/00310

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 07 juillet 2022, 22/00310


07/07/2022



ARRÊT N°524/2022



N° RG 22/00310 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSIX

AM/CD



Décision déférée du 07 Janvier 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX ()

Mme HOFFNER























[D], [F] [E]







C/



TRESORERIE [Localité 16]

Prise en la TRESORERIE DE [Adresse 20]



[17]



Société [15]



SIP [Localité 21]



TRESORERIE [Localité 19

]



SIP [Localité 1]



S.A. [13] SA à capital variable





















































INFIRMATION PARTIELLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MI...

07/07/2022

ARRÊT N°524/2022

N° RG 22/00310 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSIX

AM/CD

Décision déférée du 07 Janvier 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX ()

Mme HOFFNER

[D], [F] [E]

C/

TRESORERIE [Localité 16]

Prise en la TRESORERIE DE [Adresse 20]

[17]

Société [15]

SIP [Localité 21]

TRESORERIE [Localité 19]

SIP [Localité 1]

S.A. [13] SA à capital variable

INFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [D], [F] [E]

[Adresse 3]

[Localité 11]

comparant en personne, assisté de Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIMÉS

TRESORERIE [Localité 16]

Prise en la TRESORERIE DE [Adresse 20]

[Adresse 6]

[Localité 8]

défaillante

[17]

[Adresse 9]

[Adresse 14]

[Localité 5]

défaillante

[15]

[Adresse 4]

[Localité 12]

représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jean BALBO, avocat au barreau de TOULOUSE

SIP [Localité 21]

[Adresse 2]

[Localité 21]

défaillante

TRESORERIE [Localité 19]

[Adresse 18]

[Localité 19]

défaillante

SIP [Localité 1]

[Adresse 22]

[Localité 1]

défaillante

S.A. [13] SA à capital variable

[Adresse 7]

[Localité 10]

représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS, avocat au barreau d'ARIEGE substituée par Me Justine BEAUVAIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 4 mai 2017, M. [D] [F] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ariège d'une déclaration de surendettement.

Le 26 juillet 2017, la commission de surendettement des particuliers a déclaré cette demande recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 22 décembre 2017, le juge du tribunal d'instance de Foix a notamment prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel après avoir constaté l'accord de M. [E] pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. La SELAS Egide prise en la personne de Me [N] [O] a été désignée en qualité de mandataire.

Me Brenac a déposé son rapport comprenant bilan économique et social et état des créances le 21 mai 2021. En particulier, elle retenait une créance pour le SIP de [Localité 1] (créance 12 de 719 euros) et les créances 8 et 9 de la [13] à hauteur de 33 076,94 euros et de 44 964,81 euros, et elle écartait les créances 5 et 6 de la trésorerie de [Localité 19] (552 euros et 530 euros) et les créances 7 et 10 de la banque (896,95 euros et 36333,93 euros déclarés).

Par jugement en date du 7 janvier 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix a notamment :

- déclaré caduque la contestation formée par le SIP de [Localité 8] à l'égard de l'état des créances établi par le mandataire judiciaire,

- rejeté la contestation de créance présentée par le SIP de [Localité 1] et celle présentée par la [13] relative au compte de dépôt n°88019157261,

- arrêté comme suit l'état des créances :

SIP de [Localité 1] : 719€ (privilège fiscal)

SIP de [Localité 21] : 1 420 € (privilège fiscal)

SIP de [Localité 21] : 314€ (privilège fiscal)

[13] : 33 819,46 € (créance hypothécaire)

[13] : 51 161,90 € (créance hypothécaire)

[13] (prêt n°08607376) : 59 662,67€ (créance

hypothécaire),

- ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de M. [D] [E],

- désigné la SELAS Egide en qualité de liquidateur,

- réservé les dépens,

- rejeté la demande présentée par la [13] au titre des frais irrépétibles.

Suivant ordonnances du 9 février 2022, le juge a autorisé la vente de deux biens.

Par déclarations d'appel et lettre recommandée avec accusé de réception des 17 et 21 janvier 2022, jointes sous le numéro RG 22-00310, M. [D] [F] [E] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

" - arrêté l'état des créances de la [13] comme suit :

- [13] : 33 819,46 euros (créance hypothécaire);

- [13] : 51 161,90 euros (créance hypothécaire);

- [13] (au titre du prêt n°08607376) : 59 662,67 euros (créance hypothécaire);

-La Cour statuera à nouveau et elle jugera l'appel recevable et à titre principal, elle jugera que la [13] est irrecevable dans la contestation de l'Etat des créances dont elle a été destinataire ; sur le fond et à titre subsidiaire, elle homologuera le bilan économique et social de la SELAS Egide ; elle fixera les créances de la [13] : prêt DE 59 093 euros, admission à hauteur de 44 964.81 euros ; prêt 67 000 euros : admission à hauteur de 33 076.94 euros ; prêt 40 000 euros : rejet de

la créance pour défaut de production de document contractuel ; elle condamnera la [13] à payer à M. [D] [F] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens de première instance et de Cour d'Appel'

Par conclusions dites d'appel déposées les 19 janvier, 21 février et 15 mars 2022, conclusions dites d'appel récapitulatives en date du 11 mai 2022 et conclusions dites d'appel récapitulatives II du 4 juin 2022, M. [E] prie la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire - Service surendettement de [Localité 1] en date du 07 janvier 2022, uniquement sur les dispositions suivantes :

. En ce qu'il a arrêté l'état des créances de la [13] comme

suit :

. [13] : 33 819,46 euros (créance hypothécaire)

. [13] : 51 161,90 euros (créance hypothécaire)

. [13] (au titre du prêt n°08607376) : 59 662,67

euros (créance hypothécaire)

- statuer à nouveau,

Sur l'irrecevabilité de la contestation de la [13],

Vu l'article R 742-16 du Code de la Consommation

Vu l'absence de contestation valable de la [13] à défaut d'adresser au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires,

- juger que la [13] est irrecevable dans la contestation de l'Etat des créances dont elle a été destinataire

Sur l'irrecevabilité de la contestation du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1],

Vu l'article R 742-16 du Code de la Consommation

Vu l'absence de contestation du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] des créances à défaut d'adresser au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires.

- juger que le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] est irrecevable dans la contestation de l'Etat des créances dont elle a été destinataire,

Sur le fond,

Si la [13] était admise dans sa contestation,

- homologuer le bilan économique et social de la SELAS Egide ;

Vu les articles L.722-14, L 742-10, L 755-14, R 742-12, L 742-10 et suivants du Code de la consommation, et l'article 1353 du Code Civil,

- fixer les créances de la [13] :

. prêt n°02020227 de 59093 euros, admission à hauteur de 44964.81 euros (créance9)

. prêt n°02026825 de 67000 euros, admission à hauteur de 33076.94 euros (créance8)

- prêt de 40000 euros, rejet de la créance pour défaut de production de document contractuel au titre du prêt n°08607376,

Rejetant les créances du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1],

- Créance 5 déclarée et contestée pour un montant de 552 euros - référence TF 2017

- Créance 6 déclarée et contestée pour un montant de 530 euros - référence TF 2016

- condamner la [13] et le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] à payer à M. [D] [F] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens de première instance et de Cour d'Appel.

Le débiteur rappelle que le mandataire a notifié le 24 mai 2018 à la [13] l'admission de deux des trois créances déclarées faute de production du document contractuel afférent à la troisième (créance 10), et le caractère non déterminable de la créance du SIP de [Localité 1] en l'absence de titre : dans le bilan économique et social du 17 mai 2021, il a contesté une partie du passif de la banque et exclu deux créances du SIP.

Il fait valoir que la [13] n'a pas formé sa contestation du 8 septembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, forme exigée par l'article R742-16 du code de la consommation, de sorte qu'elle est irrecevable à contester.

Pareillement, le SIP de [Localité 1] n'a jamais contesté dans les formes requises et se trouve donc irrecevable à le faire.

Si les contestations étaient jugées recevables, M. [E] objecte que :

. la banque a été défaillante à produire les documents contractuels afférents au prêt n°08607376 dans le délai de deux mois ouvert par la publication du jugement au BODACC le 5 janvier 2018, et elle n'a pas sollicité de relevé de forclusion, de sorte que sa créance pour le prêt de 40000 euros est éteinte,

. le SIP qui a transmis les titres et bordereaux de situation seulement le 15 novembre 2021, a été également défaillant et les créances TF 2016 et

TF 2017, soit 530 euros et 552 euros, sont éteintes.

Par ailleurs, le débiteur rappelle que le cours des intérêts est arrêté en début de procédure et conteste :

. tant les décomptes produits par la [13], arrêtés le 26 juillet 2017, soit deux jours après l'ouverture de la procédure et comprenant des intérêts ne pouvant être retenus au regard de la date de la recevabilité, 24 juillet 2017,

. que les montants hypothécaires retenus par le tribunal judiciaire qui n'ont aucun lien avec les sommes exigibles à la date de la recevabilité,

précisant qu'il a été concerné par une seule procédure de surendettement, la seconde procédure étant celle ouverte pour son ex-compagne et codébitrice.

Par conclusions déposées 21 février 2022, la [13] demande à la cour, vu les articles 1231-5 du Code civil et R742-16 du Code de la consommation, de :

- Débouter M. [D] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Recevant l'appel incident de la [13],

- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a limité le montant des créances de la [13], et statuant à nouveau,

- Fixer la créance détenue par la [13] à l'endroit de M. [D] [E] au titre du prêt n°08607376 à la somme de 36 062.76 €, à titre privilégié (hypothèque conventionnelle),

- Fixer la créance détenue par la [13] à l'endroit de M. [D] [E] au titre du prêt n°02026825 à la somme de 54 020.96 €, à titre privilégié (hypothèque conventionnelle),

- Fixer la créance détenue par la [13] à l'endroit de M. [D] [E] au titre du prêt n°02020227 à la somme de 63 237.37 €, à titre privilégié (PPD et hypothèque conventionnelle),

- Condamner M. [D] [E] au paiement d'une indemnité de 2 500 € au profit de la [13] au titre des frais irrépétibles,

- Condamner M. [D] [E] aux entiers dépens.

La banque soutient qu'elle a respecté les prescriptions de l'article R742-16 du code de la consommation puisque sa contestation a été reçue par le greffe plus de 15 jours avant l'audience.

Si la cour la déclarait irrecevable, il y aurait lieu de figer les créances telles que proposées par le mandataire judiciaire, 33076,94 euros (prêt n°02026825) et 44964,81 euros (prêt n°02020227), à titre privilégié.

L'intimée revendique la fixation de ses trois créances aux montants ressortant des décomptes produits, arrêtés au 26 juillet 2017 : le juge n'a pas motivé sa décision de modérer à 1 euro le montant de l'indemnisation forfaitaire liés aux trois prêts notariés alors que le dommage résultant de l'inexécution doit être pris en compte au regard des deux procédures de surendettement subies et de l'arrêt corrélatif du cours des intérêts.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2022.

M. [D] [E], débiteur appelant, a comparu assisté par avocat et a repris oralement les termes de ses conclusions.

La [13], créancière intimée, a comparu représentée par avocat et a maintenu ses demandes.

Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

Le SIP de [Localité 1] a écrit le 27 mai 2022 pour contester l'état des créances proposé, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de la [13]

Selon les articles R742-11 et 15 du code de la consommation, les créances sont déclarées entre les mains du mandataire qui dresse le bilan économique et social du débiteur et l'adresse au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe du tribunal judiciaire, et à sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 742-17.

L'article R742-16 du même code dispose que le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires.

Au cas d'espèce, s'agissant de la contestation de la [13], le jugement déféré mentionne 'un écrit réceptionné au greffe le 8 septembre 2021" : il ressort de l'examen du dossier de première instance qu'il s'agit plus précisément de conclusions, reçues par voie postale, non accompagnées du justificatif d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'intimée ne produit pas davantage l'accusé de réception de cet écrit et, au demeurant, elle ne prétend pas avoir utilisé cette forme d'envoi postal, se bornant à souligner que la contestation a bien été reçue au greffe du tribunal.

Or, aux termes de l'articles R761-1 du code de la consommation, les formalités des articles R. 721-2, R. 742-12 et R. 742-16 sont prescrites à peine d'irrecevabilité de la demande.

Dès lors, la contestation de l'état des créances formée par la [13] suivant conclusions adressées au greffe du tribunal par lettre simple doit être déclarée irrecevable : la décision déférée doit donc être infirmée en ce qu'elle a retenu pour l'organisme des créances et des montants différents de ceux arrêtés par le mandataire, puisqu'ils n'ont pas été valablement contestés.

En conséquence, l'état des créances de la [13] restera celui retenu au terme du bilan économique et social, à savoir :

. 33076,94 euros dus au titre du prêt n°02026825 (créance 8)

. 44 964,81 euros dus au titre du prêt n°02020227 (créance 9).

Sur la recevabilité de la contestation du SIP de [Localité 1]

Il ressort de la décision déférée et du dossier de première instance que les créances de 552 euros et 530 euros de la trésorerie de [Localité 19], reprises par le SIP de [Localité 1], ont été évoquées à l'audience par M. [E] qui sollicitait la confirmation de leur rejet acté par le mandataire : le SIP de [Localité 1] faisait valoir que les titres manquants avaient été envoyés quoique tardivement, et il a versé aux débats en cours de délibéré deux extraits de rôles faisant état de créances de 482 euros et 502 euros.

Considérant que ces sommes ne correspondaient pas aux créances revendiquées, le premier juge a rejeté la demande du SIP de [Localité 1] de les voir fixées au passif du débiteur.

Or, le créancier intimé n'a pas comparu en cause d'appel, faisant valoir une contestation par courrier adressé à la juridiction en lettre recommandée avec accusé de réception.

L'article R713-4 du code de la consommation rappelle à cet égard en son dernier alinea que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

En l'espèce, le SIP de [Localité 1] qui n'a pas comparu, n'a adressé sa contestation qu'à la juridiction et ne justifie pas d'un envoi au débiteur.

Dès lors, le courrier reçu le 27 mai 2022 ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la présente procédure. Il n'y a donc pas lieu à réexamen de la décision de première instance sur la créance du SIP de [Localité 1].

Sur les frais et dépens

La [13] qui succombe sera condamnée aux dépens et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique des parties commandent au contraire d'allouer à M. [E] la somme de 2000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,

DÉCLARE irrecevable la contestation formée devant la cour d'appel de Toulouse par le SIP de [Localité 1] suivant courrier du 27 mai 2022,

INFIRME le jugement entrepris en ces dispositions relatives à l'état des créances de la [13],

Statuant à nouveau,

FIXE au passif de M. [D] [F] [E] au titre des créances de la [13] les sommes suivantes :

. 33076,94 euros au titre du prêt n°02026825 (créance 8)

. 44 964,81 euros au titre du prêt n°02020227 (créance 9),

CONFIRME pour le surplus la décision entreprise,

Y ajoutant,

CONDAMNE la [13] à verser à M. [D] [F] [E] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire,

CONDAMNE la [13] aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

I. ANGERC. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00310
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;22.00310 ?
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