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07/07/2022 | FRANCE | N°21/05145

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 07 juillet 2022, 21/05145


07/07/2022



ARRÊT N°522/2022



N° RG 21/05145 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORKW

AM/CD



Décision déférée du 14 Décembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-21-74)

Mme [U]























[F] [B]



[J] [B]







C/



[31]

Rèf : 202 06 50230820214-20202440855



[28]

Rèf : 10873090



[35]

Rèf : 104821303



SIP [Localité

8]

Rèf : TH 2018-IR 2017



[21]

Rèf : 44375827279002



[20]

Rèf : 44375827279001



[27]

Rèf : 96318156



[21]

Rèf : 0004131350008004383925609



[22]

Rèf : 28997000771343-28908000754502



[25]

Rèf : 515933877/V013342796



[33]

Rèf : 02000119270



[19]

Rèf : ...

07/07/2022

ARRÊT N°522/2022

N° RG 21/05145 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORKW

AM/CD

Décision déférée du 14 Décembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-21-74)

Mme [U]

[F] [B]

[J] [B]

C/

[31]

Rèf : 202 06 50230820214-20202440855

[28]

Rèf : 10873090

[35]

Rèf : 104821303

SIP [Localité 8]

Rèf : TH 2018-IR 2017

[21]

Rèf : 44375827279002

[20]

Rèf : 44375827279001

[27]

Rèf : 96318156

[21]

Rèf : 0004131350008004383925609

[22]

Rèf : 28997000771343-28908000754502

[25]

Rèf : 515933877/V013342796

[33]

Rèf : 02000119270

[19]

Rèf : 2611464

[32]

Rèf : 732010306

[15]

Rèf : Avance Loca Pass

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [F] [B]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 6]

comparant en personne

Madame [J] [B]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 6]

comparant en personne

INTIMÉS

[31]

Rèf : 202 06 50230820214-20202440855

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 24]

[Localité 11]

non comparante

[28]

Rèf : 10873090

[Adresse 30]

[Adresse 30]

[Localité 6]

non comparante

[35]

Rèf : 104821303

[Adresse 4]

[Localité 12]

non comparante

SIP [Localité 8]

Rèf : TH 2018-IR 2017

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 8]

non comparante

[21]

Rèf : 44375827279002

CHEZ [20]

AGENCE SURENDETTEMENT

[Adresse 36]

[Localité 11]

non comparante

[20]

Rèf : 44375827279001

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 36]

[Localité 11]

non comparante

[27]

Rèf : 96318156

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 23]

[Localité 5]

non comparante

[21]

Rèf : 0004131350008004383925609

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 6]

non comparante

[22]

Rèf : 28997000771343-28908000754502

CHEZ [34]

[Localité 11]

non comparante

[25]

Rèf : 515933877/V013342796

CHEZ [29]

[Adresse 3]

[Localité 9]

non comparante

[33]

Rèf : 02000119270

Chez [26]

[Adresse 1]

[Localité 10]

non comparante

[19]

Rèf : 2611464

[Adresse 14]

[Localité 12]

non comparante

[32]

Rèf : 732010306

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante

[15]

Rèf : Avance Loca Pass

[Adresse 13]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [B] et Mme [J] [Z] épouse [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 22 août 2019.

Cette demande a été déclarée recevable le 24 octobre 2019.

Le 30 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 1753€,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois au taux maximum de 0,00 %

- subordonné ces mesures au déblocage de l'épargne (1929,54 euros).

M. et Mme [B] ont contesté les mesures.

Par jugement en date du 14 décembre 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :

- déclaré recevable le recours de M. [F] [B] et Mme [J] [Z] épouse [B] et les en a déboutés,

- entériné la décision de la commission de surendettement,

- fixé la créance de [32] à 127,41 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2021, Mme et M. [B] ont interjeté appel de cette décision, faisant valoir que les ressources prises en comptes dépendent du nombre des heures supplémentaires et ne sont donc pas stables, que la mensualité de remboursement ne leur permet pas de faire face à des imprévus : ils sont en revanche certains de pouvoir rembourser 650 euros par mois et l'ensemble de la dette en six ans.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2022.

Mme et M. [B], débiteurs appelants, ont comparu. M. [B] a exposé principalement que :

. son salaire net à payer est de 2040 euros par mois quand il travaille le vendredi soir en heures supplémentaires,

. le loyer a augmenté et s'élève désormais à 665 euros, soit la moitié du salaire de Mme [B] (stable à 1548 euros)

. les frais d'assurance voiture et de carburant (un plein tous les 15 jours) pour aller travailler représentent 100 euros par mois,

. ils peuvent rembourser au maximum 1000 euros par mois, sinon il ne leur resterait rien.

Ils ont produit à l'audience leur avis d'imposition sur les revenus 2020, en faveur de salaires nets imposables annuels de 30065 euros pour l'époux, 19111 euros pour l'épouse et d'un impôt de 2560 euros, ainsi que leur avis d'échéance du loyer du mois de mai 2022 et en cours de délibéré, leurs bulletins de salaire d'avril et mai 2020 ainsi qu'ils y avaient été autorisés.

Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

[32], [28], [34] pour [22], [15] ont écrit pour solliciter la confirmation de la décision, annoncer leur absence à l'audience, ou préciser le solde de leur créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.

Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mensualité de remboursement

Pour confirmer la mensualité de remboursement de M. et Mme [B] chiffrée à 1753€ par la commission, le premier juge a retenu :

des ressources de 3588€ constituées de :

- salaires nets mensuels de 2040€ pour Monsieur et de 1548€ pour Madame, au vu des relevés de compte produits,

et des charges de 1568€ constituées de :

- du forfait pour un couple,

- de la taxe d'habitation, 11€,

- et d'un loyer de 538€ hors charges.

Devant la Cour, les appelants justifient des salaires nets imposables mensuels suivants :

. en 2020 et au vu de l'avis d'imposition 2021, 4098 euros pour le couple, soit 3884,66 euros après impôt,

. sur les cinq premiers mois de 2022, 3879,53 euros, soit 3668,21 après prélèvement à la source.

Compte tenu de la CRDS et de la CSG non déductibles de l'impôt sur le revenu, 195,94 euros au plus haut en avril-mai 2022, leurs revenus nets peuvent donc être chiffrés à 3472,27 euros a minima : en effet, il n'est pas allégué de changement d'emploi, de sorte que les salaires annuels ne devraient pas avoir subi de réduction depuis 2020.

S'agissant de leurs charges, l'avis d'échéance de loyer communiqué est en faveur d'un loyer hors charges de 553,39 euros, étant rappelé que les provisions sur charges afférentes au logement sont prises en compte dans le cadre du forfait habitation et du forfait chauffage : les différents forfaits de charge sont arbitrés par la commission de surendettement à la somme globale de 1019 euros pour un couple, pour correspondre aux dépenses essentielles (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle, eau, énergie, téléphonie, assurance habitation, chauffage) d'une famille sans particularité.

Au cas particulier, les appelants ne versent aucune facture aux débats, et n'établissent donc pas exposer des frais supérieurs. Ils excipent de frais de transport de l'ordre évalués à 100 euros mensuels, ce qui excéderait le montant forfaitaire retenu par la commission de surendettement pour ce poste.

Considérant que la redevance sur l'audiovisuelle est restée due pour 2021, représentant 11,50 euros par mois, les charges mensuelles du couple peuvent être arrêtées à (553,39+1019+11,50=) 1583,89 euros, 1633,89 s'il était justifié des frais particuliers de transport allégués.

Or, même dans cette deuxième hypothèse, la capacité de remboursement de M. et Mme [B] serait de (3472,27-1633,38=) 1838,38 euros, soit une somme restant supérieure à la mensualité de remboursement arrêtée par le premier juge.

Considérant par ailleurs que cette somme est inférieure au maximum légal de la quotité saisissable définie selon les règles de la saisie des rémunérations (1959,24 euros), il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a validé la mensualité de remboursement de 1753 euros retenue par la commission de surendettement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,

CONFIRME le jugement entrepris,

LAISSE les dépens à la charge de M. [F] [B] et Mme [J] [Z] épouse [B].

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

I. ANGERC. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/05145
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.05145 ?
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