La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°21/04878

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 07 juillet 2022, 21/04878


07/07/2022



ARRÊT N°521/2022



N° RG 21/04878 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQJV

AM/CD



Décision déférée du 26 Novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] (11-21-0076)

Mme [E]























[X] [J]



[S] [Y] épouse [J]







C/



Etablissement [8]

Réf : 02105/00096633/X000064248



[11]

Rèf : L/9046 027O023T4









<

br>












































DÉSISTEMENT







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [X] [J]

[Adresse 1]

APPT 23 - ENTREE 3 - ...

07/07/2022

ARRÊT N°521/2022

N° RG 21/04878 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQJV

AM/CD

Décision déférée du 26 Novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] (11-21-0076)

Mme [E]

[X] [J]

[S] [Y] épouse [J]

C/

Etablissement [8]

Réf : 02105/00096633/X000064248

[11]

Rèf : L/9046 027O023T4

DÉSISTEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [X] [J]

[Adresse 1]

APPT 23 - ENTREE 3 - ENSEMBLE C

[Localité 4]

non comparant

Madame [S] [Y] épouse [J]

[Adresse 1]

APPT 23 - ENTREE 03 - ENSEMBLE C

[Localité 4]

non comparante

INTIMÉS

Etablissement [8]

Réf : 02105/00096633/X000064248

CHEZ [10]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante

[11]

Rèf : L/9046 027O023T4

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [J] et Mme [S] [Y] épouse [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 27 juillet 2020.

Cette demande a été déclarée recevable le 22 octobre 2020.

Le 14 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 79€,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 32 mois au taux maximum de 0,84 %.

M. et Mme [J] ont contesté les mesures.

Par jugement en date du 26 novembre 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré le recours de M. [X] [J] et Mme [S] [Y] épouse [J] irrecevable comme tardif,

- et confirmé la décision de la commission de surendettement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2021, Mme et M. [J] ont interjeté appel de cette décision, faisant valoir que leur situation était modifiée par la baisse de l'allocation logement.

Le 19 mai 2022, Mme et M. [J] ont indiqué annuler leur demande de contestation et annoncé leur absence à l'audience, expliquant avoir déposé un nouveau dossier auprès de la [7], orienté le 12 mai 2022 vers une procédure de rétablissement personnel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2022.

Mme et M. [J], débiteurs appelants, n'ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à Mme et M. [J] de leur désistement d'appel de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'ils supporteront les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à M. [X] [J] et Mme [S] [Y] épouse [J] de leur désistement d'appel,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de l'appelante.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

I. ANGERC. [H]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/04878
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.04878 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award