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07/07/2022 | FRANCE | N°21/03758

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 07 juillet 2022, 21/03758


07/07/2022



ARRÊT N°



N° RG 21/03758 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLGY

AM/CD



Décision déférée du 13 Août 2021 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] (11-20-586)

Mme [P]























[Z] [V] ÉPOUSE [I]







C/



[26]



[25]



CA CONSUMER FINANCE



[27]



ACTION LOGEMENT SERVICES



S.A. [41]



S [29]


r>ONEY BANK



FLOA



[31]



[39]



SIP [Localité 24]



[Adresse 49]



Société [37]































DÉSISTEMENT







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***




...

07/07/2022

ARRÊT N°

N° RG 21/03758 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLGY

AM/CD

Décision déférée du 13 Août 2021 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] (11-20-586)

Mme [P]

[Z] [V] ÉPOUSE [I]

C/

[26]

[25]

CA CONSUMER FINANCE

[27]

ACTION LOGEMENT SERVICES

S.A. [41]

S [29]

ONEY BANK

FLOA

[31]

[39]

SIP [Localité 24]

[Adresse 49]

Société [37]

DÉSISTEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [Z] [V] ÉPOUSE [I]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

[26]

CHEZ [Localité 45] CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 19]

non comparant

[25]

[Adresse 5]

[Localité 12]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE

[Adresse 23]

[Localité 17]

non comparante

[27]

[Adresse 47]

[Localité 20]

non comparante

ACTION LOGEMENT SERVICES

[Adresse 18]

[Localité 9]

non comparante

S.A. [41]

[Adresse 11]

[Localité 7]

non comparante

[29]

[Adresse 14]

[Localité 8]

non comparante

ONEY BANK

Chez [44] [Adresse 21]

[Localité 15]

non comparante

Société [42]

Chez [35]

[Localité 13]

non comparante

Société [31]

Chez [34]

[Adresse 38]

[Localité 13]

non comparante

[40]

[Adresse 4]

[Localité 8]

non comparante

Etablissement [48]

[Adresse 16]

[Localité 24]

non comparante

Etablissement [50]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante

Société [37]

Chez [28]

[Localité 17]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 31 juillet 2020, Mme [Z] [V] épouse [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable le 24 septembre 2020.

Le 12 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La [32] a contesté les mesures.

Par jugement en date du 13 août 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré recevable le recours de la [32],

- infirmé la décision de la commission de surendettement,

- déchu Mme [I] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pour avoir dissimulé la somme de 30548,16 euros perçue le 18 septembre 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du déclaration d'appel du 27 août 2021, Mme [Z] [V] épouse [I] a interjeté appel de cette décision notifiée le 19 août 2021 en ce qu'elle a :

- Déclaré le recours de la [36] bien fondé,

- Infirmé la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne du 12/11/2020 imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Z] [I] née [V],

- Déchu Madame [Z] [I] née [V] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,

- Rappelé que la décision est immédiatement exécutoire,

- Condamné Madame [Z] [I] née [V] aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2022 et renvoyée à la demande de l'appelante.

Suivant conclusions déposées le 9 juin 2022, Mme [I] prie la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel.

À l'audience du 9 juin 2022, Mme [Z] [V] épouse [I], débitrice appelante, a comparu représentée par avocat. Me [W] a confirmé oralement le désistement.

Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

La [33] pose différentes questions et réclame des éléments probants, les SIP de [Localité 24] et de Toulouse et le Pôle de gestion fiscale de [Localité 43], ainsi que la [30], [42], [46], [22] ont écrit, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.

Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à Mme [Z] [V] épouse [I] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à Mme [Z] [V] épouse [I] de son désistement d'appel,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de l'appelante.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

I. ANGERC. [T]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03758
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.03758 ?
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