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07/07/2022 | FRANCE | N°21/02199

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 07 juillet 2022, 21/02199


07/07/2022





ARRÊT N° 514/2022



N° RG 21/02199 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFDO

OS/MB



Décision déférée du 13 Avril 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de montauban - 20/00406

[Z] [R]

















[I] [X]

[B] [X]





C/



Compagnie d'assurance MAIF

Organisme CPAM DE TARN-ET-GARONNE

Organisme URSSAF VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE RSI


















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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [I] [X]...

07/07/2022

ARRÊT N° 514/2022

N° RG 21/02199 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFDO

OS/MB

Décision déférée du 13 Avril 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de montauban - 20/00406

[Z] [R]

[I] [X]

[B] [X]

C/

Compagnie d'assurance MAIF

Organisme CPAM DE TARN-ET-GARONNE

Organisme URSSAF VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE RSI

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [I] [X]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOC IES, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [B] [X]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOC IES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Compagnie d'assurance MAIF

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et Me François DELMOULY de la SELARL AD-LEX, avocat plaidant au barreau D'AGEN

CPAM DE TARN-ET-GARONNE

[Adresse 5]

[Localité 7]

Assigné le 18/06/2021 à personne morale, sans avocat constitué

URSSAF VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE RSI

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assigné le 18/06/2021 à personne morale, sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 25 juin 2013 à 16H30, Mme [B] [X] qui pilotait une motocyclette a été victime d'un accident de circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Mme [M], assurée auprès de la Cie Maif. Une collision est survenue entre ces deux véhicules dans un virage alors qu'ils circulaient sur la commune de [Localité 7], [Adresse 8] ; Mme [X] se dirigeait vers [Localité 7], Mme [M] venant en sens inverse.

Par acte du 9 avril 2020, Mme [B] [X] a fait assigner la Cie d'assurance La MAIF devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'obtenir indemnisation de ses préjudices.

Par actes des 28 et 29 janvier 2021, elle a fait appeler dans la cause la CPAM du Tarn et Garonne et le RSI.

M. [I] [X] est intervenu volontairement à l'instance le 21 janvier 2021.

*

Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a débouté Mme [X] et M. [X] de toutes leurs demandes, déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Tarn et Garonne et à l'URSSAF de Tarn et Garonne gestionnaire du RSI et a condamné M. et Mme [X] aux dépens, rappelant l'exécution provisoire de la décision.

***

Par déclaration du 12 mai 2021, M et Mme [X] ont interjeté

appel de la décision du 13 avril 2021, sollicitant sa réformation en ce qu'elle les a déboutés de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens.

*

PRETENTIONS DES PARTIES

Par uniques conclusions du 12 juillet 2021, Mme [B] [X] et M.[I] [X] demandent à la cour de :

*réformer le jugemenf entrepris en ce qu'il a :

- débouté Mme [X] et M. [X] de toutes leurs demandes,

- condamné Mme [X] et M. [X] aux dépens.

Statuant à nouveau

- déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [X],

- débouter la MAIF de l'ensemble de ses demandes,

- déclarer responsable Mme [M], conductrice du véhicule propriété de l'ASEI qui est entré en collision le 25 juin 2013 avec la motocyclette conduite par Mme [X],

- juger que le droit à indemnisation de Mme [X] est entier en l'absence de démonstration d'une faute exclusive ou limitative d'indemnisation au sens de la loi du 5 juillet 1985,

- condamner en conséquence la MAIF à verser à Mme [X] la somme de 63 024,50 € au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices,

Subsidiairement, si une faute était retenue à l'encontre de Mme [X]:

- juger que le droit à indemnisation de Mme [X] est de 95 % soit 59873,28 €,

- condamner en conséquence la MAIF à verser à Mme [X] la somme de 63 024,50 € au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices.

En tout état de cause,

- condamner la MAIF à verser à M. [X] la somme de 16 530,37 € au titre de l'indemnisation de son préjudice, victime indirecte,, la faute éventuelle de la victime directe étant sans conséquence sur le droit à indemnisation de la victime indirecte,

- condamner la MAIF au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris le rapport d'expertise judiciaire [P] [K].

Mme [X] fait valoir essentiellement :

- qu'elle n'a commis aucune faute,

- si elle suit un traitement pour lutter contre la dépression et la bipolarité, ce traitement ne lui interdit pas la conduite ; en outre,les médicaments se prennent à à l'heure du coucher alors que l'accident a eu lieu dans l'après -midi,

- l'enquête de police indique seulement que le choc a eu lieu sur l'avant gauche du véhicule de Mme [M] mais cela ne peut suffire à démontrer que l'impact s'est produit dans le couloir de circulation de celle-ci,

- les circonstances de l'accident ne sont pas certaines,

- Mme [X] n'a aucun souvenir de l'accident, les seules déclarations de Mme [M] n'ont aucune valeur probante,

- le rapport d'accidentologie mandaté par la Maif n'a pas été établi contradictoirement ; il n'est pas fondé sur des éléments extérieurs et ne peut servir de fondement à l'établissement de la preuve d'une faute de Mme [X],

- subsidiairement, l'éventuel déport de Mme [X] est entièrement dû à l'absence de marquage au sol et à une visibilité réduite et non à un franchissement délibéré ; tout au plus, la réduction du droit à indemnisation ne saurait être supérieure à 5%.

M. [X], en sa qualité de conjoint de Mme [X], est en droit de solliciter ses propres préjudices, en l'espèce économiques. Il a subi des pertes d'industrie du fait d'arrêts de travail de Mme [X].

*

Par ordonnance du 3 novembre 2021, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, les conclusions du 6 octobre 2021 de la Cie d'assurance LA MAIF ont été déclarées irrecevables.

*

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2022.

*

Mme et M. [X] ont fait signifier leur déclaration d'appel avec avis de fixation à bref délai à la CPAM du Tarn et Garonne par actes du 18 juin 2021 (remis à personne habilitée ) et à l'URSSAF Midi Pyrénées (remis à personne habilitée).

Mme et M. [X] ont fait signifier leurs conclusions et pièces par acte du 15 juillet 2021 à l'URSSAF Midi Pyrénées (remis à personne habilitée) et par acte du 12 août 2021 (remis à personne habilitée) à la CPAM du Tarn et Garonne.

La CPAM du Tarn et Garonne et l'URSSAF Midi Pyrénées n'ont pas constitué avocat.

*

La cour, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, se réfère au jugement entrepris et aux conclusions des appelants.

*

Par note en délibéré du 17 février 2022, la cour a sollicité du conseil des appelants, en appliciation des articles 442-445 du code de procédure civile, la production de l'intégralité du procès-verbal d'enquête (deux extraits étant seulement produits) aux fins d'examiner le bien fondé de l'action.

Par note en délibéré transmise par RPVA le 23 février 2022, le conseil des consorts [X] a communiqué le procès-verbal d'enquête.

MOTIFS

Sur le droit à indemnisation de Mme [B] [X] et M. [X]

En vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation.

Cette faute doit être appréciée en ne tenant compte que du comportement du conducteur à qui la faute est opposée, en faisant abstraction de celui des autres conducteurs impliqués.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'enquête de police que les débris au sol de la motocyclette conduite par Mme [X] sont présents sur la voie de circulation de l'autre véhicule impliqué. La conductrice de ce véhicule, Mme [M], déclare que la motocyclette a coupé le virage et s'est dirigée tout droit sur son véhicule ; elle n'a pu freiner, ni éviter la collision, une barrière en bois jouxtant la chaussée l'empêchant de se déporter.

Le véhicule de Mme [M] présente suite à la collision les dégâts suivants : pare-choc avant enfoncé capot côté gauche, pare brise étoilé côté conducteur.

Les policiers qui se sont transportés sur les lieux ont relevé que la chaussée était étroite, sans délimitation au sol, qu'il faisait beau ; au vu de la position des débris, il convient avec les enquêteurs de retenir qu'en effet, Mme [X] s'est bien déportée sur la voie de l'autre véhicule, précision faîte qu'aucun débris n'est présent sur la voie de celle-ci.

Mme [X] ne produit pas au débat l'analyse d'accidentologie produite au débat devant le premier juge, lequel a retenu qu'elle corroborait les conclusions de cette enquête selon laquelle la collision n'avait pu se produire que sur la voie de circulation de Mme [M].

La faute de Mme [X] qui a heurté le véhicule de Mme [M] dans un virage, dans la voie de circulation de cette dernière, en lien de causalité avec son dommage, est de nature à exclure intégralement son droit à indemnisation. Elle doit être déboutée de toutes ses demandes.

La décision entreprise doit être confirmée de ce chef.

Le premier juge sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [X], lequel se prévaut de la qualité de conjoint, victime indirecte, ne pouvant fonder à bon droit ses demandes d'indemnisation eu égard au sort donné au litige principal.

Sur les demandes annexes

M.et Mme [X] doivent supporter les entiers dépens d'appel, la décision étant confirmée en ce qu'elle a mis à leur charge les dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. et Mme [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M. BUTELC. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02199
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.02199 ?
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