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07/07/2022 | FRANCE | N°21/02165

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 07 juillet 2022, 21/02165


07/07/2022





ARRÊT N° 516/2022



N° RG 21/02165 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OE5F

OS/MB



Décision déférée du 25 Septembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse - 17/04298

Me [U]

















[A] [Y]





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S.A. RENAULT RETAIL GROUP















































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [A] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOU...

07/07/2022

ARRÊT N° 516/2022

N° RG 21/02165 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OE5F

OS/MB

Décision déférée du 25 Septembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse - 17/04298

Me [U]

[A] [Y]

C/

S.A. RENAULT RETAIL GROUP

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [A] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.007209 du 23/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

S.A. RENAULT RETAIL GROUP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Carlos RODRIGUEZ LEAL de la SARL GUEMARO ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et E. VET, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

FAITS, PROCEDURE

Mme [A] [Y] a fait l'acquisition le 27 février 2017 d'un véhicule d'occasion de marque Citroen modèle C3 auprès de la SA Renault Retail Group moyennant le prix de 12 726,76 €. Il affichait 10 779 Kms. Sa première mise en circulation est du 22 janvier 2016.

Par courrier recommandé reçu le 21 mars 2017 par la SA Renault, Mme [A] [Y] sollicitait l'annulation de la vente invoquant un bruit suspect du véhicule, lequel proviendrait d'un problème de roulements.

Mme [Y] a saisi le conciliateur de justice. Les parties ont été convoquées le 4 juillet 2017. Un avis de non conciliation était prononcé ce même jour.

*

Par acte en date du 28 novembre 2017, Mme [A] [Y] a fait assigner la SA Renault Retail Group devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse.

Suivant ordonnance du 28 novembre 2017, le juge de la mise en état a notamment ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

L'expert [W] a déposé son rapport le 4 septembre 2018.

Par jugement contradictoire du 25 septembre 2020, le tribunal a':

- débouté Mme [A] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [A] [Y], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aux entiers dépens de l'instance ,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

*

Par déclaration en date du 10 mai 2021, Mme [Y] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a rejeté l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par uniques conclusions du 22 juin 2021, Mme [Y] demande à la cour ,au visa des articles 1604, 1641 et suivants, 1103 et 1104, 1217 et 1224 et suivants, 1231-1 du code civil, des articles L 217-4 du code de la consommation, de':

à titre principal':

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- déclarer que le véhicule vendu à Mme [Y] est affecté d'un défaut de conformité,

à titre subsidiaire,

- à défaut, déclarer que le véhicule vendu à Madame [Y] est affecté d'un vice caché,

à titre infiniment subsidiaire,

- déclarer que la SA Renault Retail Group a manqué à ses obligations contractuelles, et notamment d'information et de conseil à l'égard de Mme [Y],

- en conséquence, prononcer la résolution du contrat de vente, avec toutes ses conséquences de droit,

à titre très infiniment subsidiaire,

- prononcer la nullité du contrat de vente pour dol commis par le vendeur,

en tout état de cause,

- condamner la SA Renault Retail Group à restituer le prix de vente, soit 12.726,76 €, à Mme [Y], dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- prendre acte que Mme [Y] mettra le véhicule à la disposition de la SA Renault Retail Group dès réception de la somme de 12.726,76 € ainsi que de toute autre somme allouée par le Tribunal,

- ordonner à la SA Renault Retail Group de récupérer, à ses frais exclusifs, le véhicule au domicile de Mme [Y],

- à défaut de restitution du prix de vente ou de reprise du véhicule dans un délai d'un mois, à compter de la signification du jugement, autoriser Mme [Y] à vendre le véhicule, aux frais du vendeur,

- condamner la SA Renault Retail Group à indemniser les préjudices subis par Madame [Y] :

964,96 € au titre de son préjudice matériel,

4.000 € au titre de son préjudice moral,

5.000 € TTC au titre de la diminution de la valeur vénale du véhicule si la résolution du contrat n'était pas prononcée,

- vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, condamner la SA Renault Retail Group au paiement de la somme de 4.000 € au titre des frais que Mme [Y] aurait été contrainte d'exposer si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle et dont Maître [X] [S] sera autorisée à poursuivre le recouvrement en contre partie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat,

- la condamner aux entiers dépens.

Mme [Y] fait valoir essentiellement que :

- le rapport d'expertise révèle que le véhicule est affecté de plusieurs désordres relatifs à : la boîte de vitesse , la climatisation , les essuies-glaces et le système de verrouillage du hayon,

- la SA Renault a vendu un véhicule défectueux,

- le rapport d'expertise confirme l'antériorité des désordres, l'expert concluant qu'ils sont anormaux eu égard à l'âge du véhicule,

- la vente sera résolue, le véhicule livré ne correspondant pas au véhicule souhaité, subsidiairement, elle sera prononcée au titre de la garantie des vices cachés, le défaut affectant la boîte de vitesse étant d'une gravité suffisante,

- à titre infiniment subsidiaire, le vendeur a manifestement manqué à son obligation de conseil et d'information et a engagé sa responsabilité contractuelle à ce titre ; le vendeur était tenu de vérifier que le véhicule était en état de fonctionnement et présentait toutes les garanties de sécurité ; la société Renault a refusé d'examiner le véhicule lors de ses plaintes concernant les bruits ; elle n'a appris l'existence d'une garantie contractuelle que lors des opérations d'expertise ; informée en temps utile , les réparations auraient dû être prises en charge dans le cadre de l'expertise judiciaire sans attendre la présente procédure,

- le manquement à son devoir d'information constitue une faute grave justifiant la résolution du contrat aux torts du vendeur à titre principal , à titre subsidiaire, l'indemnisation de Mme [Y],

- si toutefois, la cour devait estimer que ce manquement est constitutif d'un dol , la nullité du contrat sera prononcée,

- dans le cadre de la garantie contractuelle et suite au dépôt du rapport d'expertise, Mme [Y] a confié le véhicule au garage Citroen pour réparation et révision des 50 000 kms ; les bruits anormaux perdurent ;les réparations préconisées par l'expert n'ont pas été efficaces ; ce véhicule n'est pas réparable ; elle ne se sent pas en sécurité et en confiance.

*

La SA Renault Retail Group, dans ses uniques conclusions du 12 juillet 2021, demande à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamner Mme [A] [Y] à payer la SA Renault Retail Group une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir essentiellement que :

- contrairement aux affirmations de Mme [Y], aucun professionnel n'a jamais été en mesure d'examiner, ni de réparer le dit véhicule avant l'expertise judiciaire ; elle ne produit aucun ordre de réparation, constat d'éventuel désordre, ni facture,

- l'attestation de Citroen du 5 octobre 2017 très éloignée de la date de sa réclamation de mars 2017,

- il n'est pas démontré une quelconque non conformité, ni l' impossibilité de réparer le véhicule ,

- le léger bruit dont la perception est éminemment subjective ne rend pas le bien impropre à sa destination, comme le relève l'expert,

- aux termes du courrier de son conseil du 11 septembre 2018 ,Mme [Y] était invitée à présenter le véhicule au garage Citroen dans le cadre de la garantie avant le 21 janvier 2019,

- les réparations ont été effectuées gratuitement , Mme [Y] ayant bénéficié au surplus d'un véhicule de remplacement pendant les travaux,

- la demande de résolution s'avère parfaitement mal fondée,

- la preuve d'un prétendu vice caché n'est pas rapportée tant dans son existence que dans son antériorité,

- le véhicule est fonctionnel ,affichait 46 264 kms lors de la réparation réalisée le 7 novembre 2018 et 50 513 kms le 21 janvier 2019 lors de son entretien ;depuis son acquisition, il a en moyenne parcouru près de 20 Kms par an , ce qui supérieure à la moyenne habituelle,

- la société Renault n'a manqué à aucune obligation d'information de conseil susceptible de vicier le consentement de l'acquéreur ; le véhicule a été vendu avec une garantie de 12 mois consentie par le vendeur comme le rappelle le bon de commande ; elle ne démontre pas avoir sollicité le bénéfice de cette garantie ; au surplus, l'information relative à l'extension de garantie du constructeur dont les parties ont eu connaissance lors des opérations d'expertise ne saurait constituer un dol ou vice de consentement sans lequel elle n'aurait pas contracté puisque que cettre information a profité à Mme [Y] et constitue un avantage supplémentaire,

-'la responsabilité du fabricant ou du vendeur 'sur l'article 1641 du code civil est l'unique fondement possible dès lors qu'il est invoqué un défaut susceptible de rendre la chose vendue impropre à sa destination.

**

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

MOTIFS

Sur les demandes de résolution de la vente

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire déposé le 10 septembre 2018 et des éléments du dossier que :

- le véhicule lors de la réunion d'expertise du 1er juillet 2018 affichait 38163Kms ; Mme [Y] a donc parcouru plus de 27 000 kms depuis son acquisition en février 2017, ce qui représente une utilisation du véhicule tout à fait normale,

- l'expert a constaté un léger bruit de fonctionnement de la boîte de vitesse, non audible en circulation urbaine mais sur voie rapide ou route ; ce défaut a été constaté par Mme [Y] dans les jours qui ont suivi l'achat ; il existait donc au moment de sa vente ; il notait que ce désordre avait pour origine un jeu non conforme sur les éléments du train intermédiaire de la boîte de vitesse, défaut anormal eu égard à l'âge du véhicule et au kilométrage; l'expert précisait que la perception d'un bruit est éminemment subjective, que le précédent propriétaire n'y avait probablement pas prêté attention sinon il aurait fait appliquer la garantie constructeur,

- l'expert préconisait le changement de la boîte de vitesse soit un coût de 3380€ , eu égard au peu de différence de prix avec sa remise en état,

- l'expert a noté que la mise en fonction de la climatisation génère un léger bruit qui a pour origine un roulement défectueux du compresseur de climatisation, ce qui est anormal à ce kilométrage ; le coût du remplacement est évalué à 980 €TTC,

- le bruit aléatoire situé à l'arrière du véhicule que l'expert n'a pas entendu pourrait provenir d'un dysfonctionnemment aléatoire du système motorisé du verrouillage du hayon,

- la 'vibration' au niveau du tablier avant de la caisse du véhicule lors du fonctionnement des essuies glaces est normale,

- l'expert note que le véhicule fait l'objet d'une garantie constructeur dans le cadre d'un package extentions de garantie (se terminant le 21 janvier 2019)

- il observe que le véhicule avait en outre une garantie Or par la venderesse qui, a priori n'était pas informée de l'extension de garantie constructeur ;

le responsable atelier des Ets Citroen a déclaré que le document Estimation d'un montant de 1391,69 € TTC créé le 5 octobre 2017 (en décalage important avec la survenance du désordre allégué) ne comporte ni la date de réception du véhicule, ni le nom du technicien, ni le kilométrage et ne répond nullement aux désordres allégués ; ce document ne peut provenir que du comptoir pièces détachées du magasin, à la demande de Mme [Y].

Suite au dépôt du rapport d'expertise, la société Renault par l'intermédiaire de son conseil a invité le 11 septembre 2018 Mme [Y] à mettre en oeuvre la garantie constructeur valable jusqu'au 21 janvier 2019.

Il est constant que Mme [Y] a confié son véhicule à la SAS PSA Retail (réparateur Citroen ) lequel a procédé le 7 novembre 2018, dans le cadre de la garantie contractuelle constructeur, au remplacement du compresseur et à celui de la boîte de vitesse, outre l'ajout de fluide réfrigérant.

Un véhicule de courtoisie a été mis à sa disposition pendant les réparations.

En vertu des dispositions des articles L 217-4 et L 217-10 du code de la consommation,dans la version applicable au litige, le vendeur doit livrer un véhicule conforme au contrat et répond des défauts de conformité lors de la délivrance. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

Il convient de relever que Mme [Y] ne justifie strictement par aucune pièce de l'insuffisance ou la mauvaise qualité des réparations effectuées par le constructeur quant aux deux défauts relevés par l'expert relatifs au léger bruit de fonctionnement de la boîte de vitesse et au roulement défectueux du compresseur de climatisation.

Par ailleurs, les bruits d'essuie glace doivent être considérés comme normaux et l'expert n'a par ailleurs pu constater le bruit arrière dénoncé par Mme [Y]. A défaut de justifier d'éléments contraires probants, l'existence de ces deux dysfonctionnements ne sont pas établis.

Dès lors, au vu des réparations prises en charge par la garantie constructeur, et aucun défaut ne subsistant, la demande en résolution de la vente pour défaut de conformité doit être rejetée.

Quant à la demande subsidiaire de résolution de vente au titre de la garantie des vices cachés,dont l'acheteur n'est pas privé s'il a exercé une demande sur la garantie légale de conformité, l'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Au vu du rapport d'expertise, il convient de relever que les deux défauts relevés, certes antérieurs à la vente, ne rendaient pas impropre ou n'a pas diminué l' usage du véhicule, Mme [Y] ayant parcouru une distance tout à fait normale depuis son acquisition (plus de 27 000 kms entre février 2017 et juillet 2018).

Le léger bruit de fonctionnement de la boîte de vitesse (audible uniquement sur route ou voie rapide ) ne peut être considéré comme un vice au sens de l'article 1641 du code civil et il en est de même du bruit du climatiseur qualifié de léger par l'expert.

En tout état de cause, la demande en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés ne peut être sollicitée alors que Mme [Y] a fait procéder à la reprise des défauts ci avant exposés dans le cadre de la garantie constructeur, qu'elle ne démontre pas la persistance des dits vices.

De même, la résolution de la vente ne peut être sollicitée sur le fondement d'un manquement à l'obligation de conseil et d'information du vendeur professionnel invoquée et ce alors qu'il a été procédé aux réparations sus visées dans le cadre de la garantie constructeur, comme ci avant analysé; la résolution ne saurait davantage être formée pour l'absence d'information relative à l'extension d'une garantie du constructeur laquelle de surcroît a finalement été mise en oeuvre.

La décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de résolution de vente de Mme [Y].

Sur la demande en nullité de la vente pour dol

Cette demande formée par Mme [Y] à titre infiniment subsidiaire dans le dispositif de ses conclusions ne peut qu'être rejetée alors que Mme [Y] ne développe aucune motif au soutien de cette action.

*

Les demandes de Mme [Y] en restitution du prix de vente, sous astreinte, ou d'autorisation de vente du dit véhicule aux frais du vendeur ne peuvent qu'être rejetées.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ces demandes.

Sur les demandes en dommages et intérêts

Les demandes en résolution de vente étant rejetées, il ne peut être fait droit à la demande en paiement de la somme de 964,96 € au titre d'un préjudice matériel représenté par le coût de l'assurance du véhicule.

Mme [Y] sollicite, en cas de refus de résolution de vente, une somme de 5 000 € au titre de la perte de valeur du véhicule.

Ce chef de demande sera rejeté en l'absence de démonstration de ce préjudice et ce alors que le véhicule a bénéficié de pièces neuves dans le cadre de la garantie constructeur. L'expert n'a aucunement invoqué l'existence d'une perte de valeur dans ce cadre.

Mme [Y] sollicite une somme de 4000 € au titre du préjudice moral.

Elle reproche au vendeur son attitude lequel a ignoré ses réclamations, n'a pas procédé à la réparation dans le cadre de la garantie contractuelle ; elle a dû entreprendre la procédure judiciaire pour être prise au sérieux et apprendre l'existence de la garantie constructeur, effectuer toutes les démarches, subir une immobilisation du véhicule pendant trois semaines, limiter ses déplacements ne se sentant pas en sécurité dans ce véhicule.

La SA Renault Retail Group s'oppose à ce chef de demande exhorbitant et injustifié pour des bruits insignifiants et subjectifs et ce alors qu'elle n'a supporté aucune dépense.Les craintes représentent un risque hypothétique et en fait injustifié, le stress n'est pas davantage établi. Il relève que Mme [Y] n'avait jamais confié son véhicule avant l'expertise ni à Citroen, ni à Renault Rétail Group.

*

Il convient d'observer que Mme [Y] s'est plainte auprès de la SA Renault Toulouse par lettre recommandée un mois après la vente du véhicule, en mentionnant l'existence de bruits lesquels après essai chez le vendeur avaient été attribués à un problème de roulement. La conciliation s'est soldée par un échec. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été proposé à Mme [Y] la prise en charge des réparations dans le cadre de la garantie, alors que selon la venderesse rien ne l'interdisait.

Mme [Y] a dû diligenter la présente procédure, avec mesure d'expertise, pour apprendre et obtenir l'existence d'une extension de garantie du constructeur, ce que la venderesse n'aurait pas dû ignorer en sa qualité de professionnelle.

Mme [Y], qui a pu bénéficier de la garantie constructeur, ne justifie pas d'un préjudice lié à l'immobilisation de son véhicule alors qu'elle a bénéficié d'un véhicule de courtoisie durant les réparations. Elle ne démontre pas davantage avoir limité ses déplacements alors que l'entretien de révision des 50 000 kms mentionne un kilométrage du véhicule le 21 janvier 2019 de 50513 Kms.

Elle a cependant dû subir les tracas résultant de cette procédure lesquels auraient pu être évités si elle avait été parfaitement informée de la possible prise en charge des dysfonctionnements, ce qui justifie l'allocation d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

La décision entreprise sera infirmée de ce chef.

Sur les demandes annexes

Eu égard au sort donné au litige, la décision entreprise sera infirmée, les entiers dépens étant mis à la charge de la SA Renault Retail Group.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de Mme [Y] formée au titre de l'article 700 al 2 du code de procédure civile.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par Mme [Y] au titre du préjudice moral et en ce qu'il a condamné Mme [Y] aux dépens.

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,

Condamne la SA Renault Retail Group à verser à Mme [A] [Y] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

Condamne la SA Renault Retail Group aux dépens tant de première instance que d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M. BUTELC. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02165
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.02165 ?
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