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07/07/2022 | FRANCE | N°21/01943

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 07 juillet 2022, 21/01943


07/07/2022



ARRÊT N° 513/2022



N° RG 21/01943 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEGR

OS/MB



Décision déférée du 15 Février 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/02474

M. GUICHARD

















[R] [C] veuve [M]





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Société HDI GLOBAL SE














































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [R] [C] veuve [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau ...

07/07/2022

ARRÊT N° 513/2022

N° RG 21/01943 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEGR

OS/MB

Décision déférée du 15 Février 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/02474

M. GUICHARD

[R] [C] veuve [M]

C/

Société HDI GLOBAL SE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [R] [C] veuve [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Société HDI GLOBAL SE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP D'AVOCATS FLINT- SAINT GENIEST - GINESTA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Julie VERDON de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

FAITS

M. [K] [M], né le 29 septembre 1967, a adhéré au contrat d'assurance groupe Accidents n° 01012928-14018 à effet au 1er janvier 2018, souscrit par la SAS Airbus auprès de la société HDI Global SE.

L'objet du contrat est de garantir les dommages corporels subis par les adhérents à la suite d'accident au sens du contrat.

M. [K] [M] est décédé le 2 Août 2018 à [Localité 6], retrouvé inanimé sur la plage des [Localité 4], après avoir pratiqué du surf.

PROCEDURE

Par acte en date du 23 juillet 2019, Mme [R] [C] veuve [M] a fait assigner la société HDI Global SE devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir reconnaître la cause accidentelle du décès de son époux et voir condamner l'assureur à verser les sommes dues au titre de la garantie décès.

Par jugement contradictoire du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- dit que la preuve d'un décès en raison d'atteinte corporelle occasionnée contre la volonté de l'assuré par l'action forfuite et soudaine d'une force extérieure n'est pas rapportée,

- débouté en conséquence Mme [M] de ses demandes,

- condamné Mme [M] aux dépens dont distraction au profit de Maître Ramondec ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Par déclaration du 28 avril 2021, Mme [C] a interjeté appel de la décision en chacune de ses dispositions.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [M], dans ses dernières écritures du 8 décembre 2021, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, demande à la cour de :

- réformer la décision dont appel,

- condamner la Cie d'assurance HDI Global SE à verser les indemnités contractuellement prévues au contrat d'assurance 'Groupe Accidents ' en raison du décès accidentel de M. [K] [M] survenu le 2 Août 2018,

- condamner la Cie d'assurance HDI Global SE à lui payer la somme de 298000 € au titre de la garantie décès, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019, date de réception de la mise en demeure,

- condamner la Cie d'assurance HDI Global SE à lui payer la somme de 4.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [M] expose essentiellement que :

- les éléments versés au débat (témoignages, certificat du médecin du Samu, le Dr [G], l'attestation du 28 avril 2021 du Service Départemental d'Incendie et de Secours des Landes) établissent la cause accidentèle du décès, lors d'une pratique du surf à titre de loisirs ; son mari est décédé des suites d'une noyade sèche consécutive à un épuisement dû aux conditions difficiles (mer agitée, courant ayant entraîné une dérive de 600 mètres) ; la noyade sèche a eu pour conséquence directe une perte de connaissance, puis la défaillance cardiaque,

- l'assuré ne présentait aucune pré-disposiiton et pratiquait le sport depuis de nombreuses années,

- le fait qu'une autopsie n'ait pas été ordonnée milite également dans le sens du caractère accidentel,

- M.[M], salarié d'Airbus, appartenait à la catégorie 'Salarié Bande IV'; le montant de la garantie décès est de 90 PPMS soit 90 X 3 321 € = 298890€.

*

La société HDI Global SE, dans ses dernières écritures en date du 13 octobre 2021, au visa de l'article 1353 du code civile, demande à la cour de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la preuve d'un décès en raison d'atteinte corporelle occasionnée contre la volonté de l'assuré par l'action forfuite et soudaine d'une force extérieure n'est pas rapportée

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes et en ce qu'il a condamné Mme [M] au paiement d'une somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles engagés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Marie Saint Geniest.

La société HDI Global SE fait valoir essentiellement que :

- le médecin urgentiste, le Dr [G], a délivré un certificat médical faisant état d'une mort naturelle ; l'enquête de police, après audition des témoins, a conclu également à un décès d'origine naturelle,

- le certificat établi dix jours après le décès à la demande de Mme [M] par le Dr [E], urgentiste au centre hospitalier de [Localité 5], mentionne pour la première et unique fois une cause accidentelle, sans aucune autre précision,

- il incombe au bénéficiaire d'apporter la preuve que le décès résulte d'un accident, c'est-à-dire de l'action fortuite et soudaine d'une force extérieure,

- la cause du décès n'est pas médicalement établie ; il n'y a pas eu d'autopsie,

- l'arrêt cardiaque ne constitue pas à lui seul un accident au sens du contrat,

- la preuve de la noyage n'est pas établie ; Mme [M] n'évoque qu'une probabilité ; M. [M] a été en mesure de sortir de l'eau, s'asseoir, puis de s'allonger sur le sable,

- la nouvelle attestation produite en appel du service départemental d'incendie et de secours des Landes est en parfaite contradiction avec les témoignages et les résultats de l'enquête.

*

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, demandes et moyens des parties fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

MOTIFS

Sur la garantie de l'assureur

M. [K] [M], né le 29 septembre 1967, a adhéré au contrat d'assurance groupe Accidents n° 01012928-14018 à effet au 1er janvier 2018, souscrit par la SAS Airbus auprès de la société HDI Global SE

L'objet du contrat est de garantir les dommages corporels subis par les adhérents à la suite d'un accident au sens du contrat.

L'accident est défini comme suit au terme du contrat (article 2) :

Toute atteinte corporelle occasionnée contre la volonté de l'assuré par l'action fortuite et soudaine d'une force extérieure et toutes les manifestations pathologiques qui sont la conséquence directe d'une atteinte corporelle.

Sont également considérés comme accident sans que cette énumération soit limitative :......l'asphyxie par immersion...

Il appartient à Mme [M] de rapporter la preuve de la cause accidentelle du décès de son époux.

Elle doit ainsi démontrer la preuve d'une cause soudaine et extérieure à l'assuré, ainsi que le lien de causalité entre ce fait extérieur et le décès. Les prédispositions pathologiques sont exclues et le décès doit être indépendant de la volonté de l'assuré.

Il est constant que M. [K] [M] est décédé le 2 Août 2018 à [Localité 6], retrouvé inanimé sur la plage des [Localité 4], après avoir pratiqué du surf.

Il ressort du procès-verbal de police que les conditions climatiques étaient bonnes (temps ensoleillé, température de l'air de 22 °, température de l'eau 18°) ; la mer était agitée.

Un des témoins, M. [V],précise qu'il y avait beaucoup de courant, qu'il était compliqué de surfer et qu'il avait dérivé de 600 mètres au sud.

Il doit être relevé que ces conditions de mer agitée ne peuvent être considérées comme soudaines car parfaitement visibles et connues, notamment par M. [M], qualifié de sportif et surfeur expérimenté.

M. [M] n'avait aucune pathologie, était en bonne santé ; seul est mentionné dans un questionnaire médical du 19 mai 1998, un antécédent familial (infarctus ou autre maladie du coeur de son grand-père).

M. [N] a témoigné avoir vu un surfeur (M. [M]) qui sortait de l'eau en marchant dans les vagues qui déferlaient sur le banc de sable face à lui; il s'est ensuite allongé, le témoin précise qu'il est sûr de l'avoir vu bouger ; il ne semblait pas très bien. Un second témoin, M. [V] explique avoir vu M. [M], allongé sur le sable, semblant très fatigué. Il est retourné le voir avec d'autres témoins et l'ont trouvé inconscient, ne respirant plus. Il a commencé à faire un massage cardiaque le temps que les secours arrivent.

Le fait qu'un témoin ait vu bouger M. [M] alors qu'il était allongé ne peut démontrer qu'il puisse s'agir de spasmes consécutifs à l'inhalation de l'eau comme invoqué par la demanderesse.

Le médecin urgentiste a délivré un certificat de décès sous X avec obstacle médico-légal, la victime n'étant pas identifiée. Le procès-verbal d'inhumation a été autorisé par le procureur de la république une fois l'identité de M.[M] connue, les causes du décès retenues étant naturelles.

Aucune autopsie n'a été pratiquée comme l'a indiqué dans son courrier du 20 décembre 2019 le procureur de la république.La cause exacte du décès n'est pas connue.

Le certificat établi le 13 Août 2018 à la demande de Mme [M] par le médecin urgentiste le Dr [G] certifiant que le décès est de cause accidentelle ne peut démontrer l'existence d'une cause accidentelle au sens du contrat d'assurance, mais seulement qu'il s'agit d'une mort naturelle et non d'origine criminelle.

Il en est de même s'agissant de l'écrit, qualifié d'attestation, délivré le 28 avril 2021 par le directeur départemental du service d'incendie et de secours des Landes, à la demande du conseil de Mme [M], indiquant que les sapeurs pompiers étaient intervenus suite à un appel du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) pour une personne 'décédée sur la plage, rejetée par l'eau'.

Les circonstances de fait décrites ci-avant par les témoins présents sur les lieux démontrent le caractère erroné des propos qui auraient pu être énoncés lors de l'appel du CTA.

De même, l'article de presse relatant en quelques lignes qu'un homme avait été emporté par les courants alors qu'il faisait du surf, victime d'un arrêt cardiaque en revenant sur la plage, ne peut établir la cause accidentelle telle que définie contractuellement.

Le fait que M. [M] ait dérivé avec sa planche sur une distance d'environ 600 mètres ne peut davantage être probant quant à la cause accidentelle du décès. Aucun témoin n'a vu M. [M] en difficulté lorsqu'il surfait.

En conséquence, tant les circonstances de fait que les éléments médicaux ne peuvent établir l'existence d'une noyade, ni celle d'un accident, cause du décès,au sens du contrat.

La décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a dit que la preuve du décès en raison d'atteinte corporelle occasionnée contre la volonté de l'assuré par l'action fortuite et soudaine d'une force extérieure n'est pas rapportée, Mme [M] étant déboutée de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Mme [M] qui succombe doit supporter les dépens de première instance comme d'appel, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande.

L'équité commande de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [M] à verser à la société HDI Global SE la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à laquelle il convient de rajouter la somme de 1500 € pour les frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Mme [C] veuve [M] à verser à la société HDI Global SE la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [C] veuve [M] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Marie Saint Geniest.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M. BUTELC. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01943
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.01943 ?
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