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07/07/2022 | FRANCE | N°21/01481

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 07 juillet 2022, 21/01481


07/07/2022



ARRÊT N°518/2022



N° RG : N° RG 21/01481 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCJ6

OS/CD



Décision déférée du 02 Mars 2021 - Tribunal paritaire des baux ruraux de MURET (5118000005)

Mme SELOSSE























[L] [C]

[M] [C]





C/



[W] [B]

[U] [I]































































INFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [L] [C]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE



Monsieur [M] [C]

[Ad...

07/07/2022

ARRÊT N°518/2022

N° RG : N° RG 21/01481 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCJ6

OS/CD

Décision déférée du 02 Mars 2021 - Tribunal paritaire des baux ruraux de MURET (5118000005)

Mme SELOSSE

[L] [C]

[M] [C]

C/

[W] [B]

[U] [I]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [L] [C]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [M] [C]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représenté par Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

Madame [W] [B]

[Adresse 12]

[Localité 8]/FRANCE

représentée par Me Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.011926 du 31/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame [U] [I]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Assignée le 08.07.2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses, non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, devant Mme O. STIENNE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambr

Exposé du litige :

Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2014, M. [M] [C] et Mme [W] [B] ont conclu un contrat de bail rural pour la durée légale de 9 ans mentionnant dans le paragraphe Désignation :' parcelle agricole d'2 hectares à l'adresse de [Adresse 1] [Localité 8], avec une autorisation pour aménagement de structure agricole '.

Le montant du fermage est fixé à 'la somme de 100 € par mois + cours à titre gratuit'.

Etait joint un document intitulé 'état des lieux des 2 hectares ' signé des deux parties portant simplement mention de ' je soussigné M. [C] [M] certifie louer un terrain de 2 hectares nu et sans infrastructure '.

Mme [B] a installé une pension pour chevaux sur les parcelles et effectué les aménagements adéquats pour accueillir son activité.

Le 10 septembre 2018, M. [M] [C] procédait à la vente du terrain AK l3l de 600m2, occupé par Mme [B] dans le cadre de son activité, pour la somme de 5000€ à Mme [I] [U].

*

Par requête en date du 15 novembre 2018,(RG 18-000005) Mme [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Muret aux fins de voir :

- dire que M.[M] [C] devra mettre fin aux troubles de jouissance causés, à peine d'astreinte de 100 € /jour

- dire que M. [C] devra remettre le chemin d'accès en état, à peine d'une astreinte de 100 €/jour

- dire que M. [C] devra rétablir une bande de 3,60 mètres le long du côté droit du terrain loué à peine d'une astreinte de 100 € par jour

- condamner M. [C] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance

- constater que les parcelles AK [Cadastre 14] et AK [Cadastre 2] sont louées à Mme [B] et que celle-ci est titulaire d'un droit de préemption en cas de cession à titre onéreux de ces parcelles ,

- prononcer la nullité de la vente de la parcelle AK [Cadastre 14] intervenue le 10 septembre 2018

- accorder 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [B] du fait de la vente de la parcelle AK [Cadastre 14] réalisée au mépris de son droit de préemption,

- condamner M. [C] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .

Un procès verbal de non conciliation du 12 février 2019 est intervenu avec renvoi de l'affaire à une audience au fond, le demandeur ayant abandonné certaines demandes ( constat de location des parcelles AK [Cadastre 14] et AK [Cadastre 2],nullité de la vente de la parcelle K [Cadastre 14] et demande en dommages et intérêts à hauteur de 10 000 €).

Le 7 mars 2019, Mme [W] [B] a déposé une nouvelle requête (RG 51-19-000003 ) devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Muret aux fins de voir :

- constater que les parcelles AK [Cadastre 14] et AK [Cadastre 2] sont louées à Mme [B] et que celle-ci est titulaire d'un droit de préemption en cas de cession à titre onéreux de ces parcelles,

- prononcer la nullité de la vente de la parcelle AK [Cadastre 14] intervenue le 10 septembre 2018

- accorder 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [B] du fait de la vente de la parcelle AK [Cadastre 14] réalisée au mépris de son droit de préemption,

- condamner M. [C] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

*

La jonction des affaires a été prononcée le 2 avril 2019 .

*

M. [L] [C] est intervenu volontairement à l'instance par courrier de son conseil reçu le 16 septembre 2019.

*

Par requête du 20 septembre 2019, Mme [W] [B] a sollicité l'intervention forcée de Mme [U] [I].

*

Les tentatives de conciliation du 9 février 2019,10 mars 2020 et 3 novembre 2020 ont échoué.

*

Par jugement contradictoire du 2 mars 2021 le tribunal paritaire des baux ruraux de Muret a :

- dit n'y avoir lieu à transport sur les lieux,

- dit que le bail rural signé le 13 octobre 2014 porte sur une durée de 9 ans, sur les parcelles situées sur la commune d'[Localité 8] et cadastrées AK [Cadastre 14] et AK[Cadastre 10] dans leur totalité,

- dit que M. [M] [C] devra libérer les lieux dans leur totalité au plus tard 30 jours à compter de la présente décision, avec astreinte de 100€ par jour de retard sur une durée de quatre mois, date à compter de laquelle il conviendra pour la demanderesse de saisir la juridiction compétente,

- constaté de ce fait le droit de préemption de Mme [B] sur la parcelle AK[Cadastre 14],

- constaté qu'elle a été privée de ce droit de,préemption par M. [C] [M] lors de la vente du 10 septembre 2018,

- prononcé la nullité de cette vente,

- dit en conséquence que M. [C] [M] devra restituer à Mme [U] [I] les sommes réglées par elle dans le cadre de cette vente,

- dit que Mme [I] devient par cette annulation occupante sans droit ni titre de la parcelle AK [Cadastre 14] et lui enjoignons de quitter les lieux dans les 30 jours de la présente décision avec astreinte de 50€ par jour de retard sur une durée de quatre mois, date à compter de laquelle il conviendra pour la demanderesse de saisir la juridiction compétente

- condamné M. [M] [C] au paiement à Mme [B] [W] de la somme de 8.000€ à titre de dommages intérêts,

- dit n'y avoir lieu à remise en état des lieux,

- condamné M. [M] [C] à la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code cle procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

-prononcé l'exécution provisoire

-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

*

M. [L] [C] et M. [M] [C] ont interjeté appel le 30 mars 2021 des dispositions du jugement en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu à transport sur les lieux,

- dit que le bail rural signé le 13 octobre 2014 porte sur une durée de 9 ans, sur les parcelles situées sur la commune d'[Localité 8] et cadastrées AK[Cadastre 14] et AK[Cadastre 10] dans leur totalité,

- dit que M. [M] [C] devra libérer les lieux dans leur totalité au plus tard 30 jours à compter de la présente décision, avec astreinte de 100€ par jours de retard sur une durée de quatre mois, date à compter de laquelle il conviendra pour la demanderesse de saisir la juridiction compétente,

- constaté de ce fait le droit de préemption de Mme [B] sur la parcelle AK[Cadastre 14],

- constaté qu'elle a été privée de ce droit de préemption par M. [C] [M] lors de la vente du 10 septembre 2018,

- prononcé la nullité de cette vente,

-dit en conséquence que M. [C] [M] devra restituer à Mme [U] [I] les sommes réglées par elle dans le cadre de cette vente,

- dit que Mme [I] devient par cette annulation occupante sans droit ni titre de la parcelle AK [Cadastre 14] et lui enjoignons de quitter les lieux dans les 30 jours de la présente décision avec astreinte de 50€ par jour de retard sur une durée de quatre mois, date à compter de laquelle il conviendra pour la demanderesse de saisir la juridiction compétente

- condamné M. [M] [C] au paiement à Mme [B] [W] de la somme de 8.000€ à titre de dommages intérêts,

- dit n'y avoir lieu à remise en état des lieux,

- condamné M. [M] [C] à la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code cle procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- prononcé l'exécution provisoire

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

**

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 28 juillet 2021, M.[M] [C] a été débouté de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire du dit jugement rendu le 2 mars 2021, l'a condamné aux dépens de cette instance de référé et a débouté M. [M] [C] et Mme [B] de leur demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 al 1er 1° du code de procédure civile.

*

Lors de l'audience devant la cour :

M. [M] [C] et M. [L] [C], par l'intermédiaire de leur conseil, s'en sont remis expressément à leurs conclusions du 24 décembre 2021 au terme desquelles ils demandent à la cour de :

- constater que le bail porte sur la partie Est de la parcelle AK [Cadastre 2], aujourd'hui cadastrée AK [Cadastre 6]

- constater que Mme [B] ne justifie d'aucun trouble de jouissance entrainant réparation par M. [M] [C]

En conséquence

Reformer le jugement

et statuant à nouveau :

- dire et juger que le bail porte sur la parcelle AK [Cadastre 6]

- débouter Mme [B] de sa demande en nullité de la vente portant sur la parcelle AK [Cadastre 14]

- débouter Mme [B] de sa demande en dommages et intérêts

- ordonner à Mme [B], ainsi qu'à toute personne de son chef, de quitter et rendre libre les parcelles AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 14] qu'elle occupe irrégulièrement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à défaut de quoi elle pourra y être contrainte par une expulsion, avec si besoin est le concours de la force publique, et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt,

- condamner Mme [B] à payer à Messieurs [C] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils sollicitent sur l'audience, la condamnation de Mme [B] aux dépens.

Ils relèvent au préalable qu'ils ont fait délivrer à Mme [B] un congé pour reprise avec effet au 12 octobre 2023. Ce congé n'a pas été contesté et elle a même quitté les lieux de manière anticipée au cours du mois d'octobre 2021, sans prévenir les bailleurs marquant son désintérêt pour l'exploitation de la parcelle et notamment sur la parcelle litigieuse.

Ils font essentiellement valoir que :

- le bail ne porte que sur une parcelle puisque le mot parcelle y figure au singulier,

- la superficie de la parcelle est de 2 hectares

- la parcelle AK [Cadastre 2] est d'une superficie de 4 ha 81 ares et 09 ca

- la parcelle AK [Cadastre 14] est d'une superficie de 6a 02 ca

- Mme [B] occupe irrégulièrement la parcelle AK [Cadastre 14], la parcelle AK [Cadastre 3] et parties EST et OUEST de la parcelle AK [Cadastre 2], soit au total une superficie de 3ha et 50 a. Elle n'occupe pas la partie Nord de la parcelle AK [Cadastre 2].

La commune intention des parties était de faire porter le bail sur la partie EST de la parcelle AK [Cadastre 2] (située au [Adresse 1] [Localité 8] ).

Cette parcelle est accessible par un chemin d'exploitation qui la relie à la route de [Localité 16].

Elle est devenue AK [Cadastre 6] d'une superficie de 2 ha.

La parcelle AK [Cadastre 14] a un accès sur le [Localité 13] ; le relevé de propriété mentionne que l'adresse de cette parcelle est '[Localité 15] '.

- les parcelles AK [Cadastre 2] et AK [Cadastre 14] n'ont pas les mêmes propriétaires

- la parcelle AK [Cadastre 2] est la propriété de M. [L] [C], la parcelle AK [Cadastre 14] est propriété de M . [M] [C] .

- la parcelle AK [Cadastre 14] n' a jamais été incluse dans le bail ; elle n'était pas le chemin d'accès au fonds exploité. En outre, contrairement à ce que soutient l'intimé, le [Localité 13] n'est pas praticable pour la clientèle ; c'est un chemin en terre avec ornières.

- le bailleur n'a jamais donné l'autorisation à Mme [B] de réaliser un parking et un passage carossable ; l'accès, selon le bail, se fait par le chemin d'exploitation qui relie directement la voie communale à la parcelle AK[Cadastre 2].

Il a simplement autorisé temporairement en début de bail le passage pour les engins de travaux sur la parcelle AK [Cadastre 14] ; il ne s'agissait que d'une simple tolérance.durant les travaux autorisés du preneur ( création d'une carrière et d'un rond de longe).

Dès lors, le tribunal paritaire ne pouvait tirer les conséquences juridiques telles que retenues.

*

Mme [W] [B], par l'intermédiaire de son conseil, s'en est remise essentiellement à ses conclusions du 25 mai 2021 signifiées par acte du 20 décembre 2021 à Mme [I], au terme desquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 1188, 1231-1, 1231-3 et 1 719 du code civil,

Vu les articles L. 412-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,

- débouter M [M] [C] et M. [L] [C] de l`ensemble de leurs fins

et prétentions,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu`il a :

- dit que le bail rural signé le 13 octobre 2014 porte sur une durée de 9 ans, sur les parcelles situées sur la commune d`[Localité 8] et cadastrées AK [Cadastre 14] et AK [Cadastre 2] dans leur totalité .

- dit que M. [M] [C] devra libérer les lieux dans leur totalité au plus tard

30 jours à compter de la présente décision. avec astreinte de 100 € par jour de retard sur une durée de quatre mois, date à compter de laquelle il conviendra pour la demanderesse de saisir la juridiction compétente,

- constaté de ce fait le droit de préemption de Mme [B] sur la parcelle

AK131,

- constaté qu`elle a été privée de ce droit de préemption par M. [C] [M]

lors de la vente du 10 septembre 2018,

- prononcé la nullité de la vente,

- dit en conséquence que M. [C] [M] devra restituer à Mme [U] [I] les sommes réglées par elle dans le cadre de cette vente,

- dit que Mme [I] devient par cette annulation occupante sans droit ni titre

de la parcelle AK[Cadastre 14] et lui enjoignant de quitter les lieux dans les 30 jours de la présente décision avec astreinte de 50 € par jour de retard sur une durée de quatre mois, date à compter de laquelle il conviendra pour la demanderesse de saisir la juridiction compétente

- condamné [M] [C] à la somme de 1500€ sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile ainsi qu`aux entiers dépens,

-l'infirmer en raison du quantum en ce qu"il a :

- condamné [M] [C] au paiement à Mme [B] [W] de la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamner [M] [C] à payer à Mme [B] [W] une somme de 15.000.00€ à titre de dommages-intérêts.

En toutes hypothèses,

- condamner solidairement Messieurs [M] et [L] [C] à payer une somme de 3.000 € au conseil de Mme [W] [B], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais irrépétibles que l'intimée aurait été contrainte d`exposer en appel si elle n`avait pas bénéficié de l`aide juridictionnelle,

- condamner solidairement Messieurs [M] et [L] [C] aux dépens de l`instance d`appel.

Sur l'audience, Mme [B] , en l'état de son départ, s'est désistée en ses demandes de condamnation de libération des lieux sous astreinte par

M. [M] [C].

Mme [B] fait valoir essentiellement que :

- elle a installé une pension pour chevaux sur les parcelles données à bail et a effectué les aménagements adéquats pour cette activité,

- par pure malice, le bailleur a vendu à Mme [I] le chemin d'accès à la pension alors même que ce chemin faisait partie du terrain donné à bail,

- le bailleur a en outre empiété sur la parcelle de la preneuse en clôturant une bande de 3 ,60 mètres de large le long de la partie Est du terrain,

- le caractère particulièrement sommaire du bail rend nécessaire la recherche de la volonté commune des parties,

- la désignation d'une parcelle de 2ha ne faisait aucun sens au moment de la signature puisque la seule parcelle permettant d'exercer l'activité projetée par la preneuse était la parcelle AK [Cadastre 2] qui s'est avérée être d' une superficie de plus de 4 ha.

Aucun mesurage n'a été fait au moment de la signature du bail.

- à juste titre, le tribunal s'est appuyé sur le prix pratiqué par le bailleur pour considérer que la commune intention des parties était de louer l'ensemble de la parcelle AK [Cadastre 2] mais également la parcelle AK [Cadastre 14] , de manière publique, paisible et non équivoque, au su et au vu du bailleur, dont l'une des propriétés est voisine des parcelles.

Cet exercice n'a jamais été remis en question avant d'être attrait devant le tribunal.

Il a alors en cours de procédure fait appel à un géomètre pour un redécoupage de la parcelle AK [Cadastre 2] afin de la diviser en 2 parcelles ( 2ha et 2ha 81 ca),

- le preneur a réalisé pour plus de 40 000 € de travaux afin d'aménager son exploitation de pension de chevaux et permettre l'accueil des clients via la parcelle AK [Cadastre 14] laquelle se présente sous forme de chemin d'accès ; seul ce chemin permet d'accéder sans difficulté à la parcelle AK [Cadastre 2] ; l'accès par le chemin d'exploitation partant de la route de [Localité 16], traversant la ferme de

M. [M] [C], formant un coude à travers champ est beaucoup plus éloigné et à peine carossable, parsemé d'obstacle et barrières.

Elle n'aurait jamais pu développer son activité et n'aurait pas signé le contrat sans cet accès par la parcelle AK [Cadastre 14].

- M. [M] [C] est le propriétaire de la parcelle AK [Cadastre 14] tandis que son père est propriétaire de la parcelle AK [Cadastre 2] ; M. [M] [C] a donc nécessairement donné à bail la parcelle AK [Cadastre 14] puisque c'est la seule qui lui appartient. Ce n'est qu'en cours de procédure que M. [L] [C] a délivré une attestation pour déclarer qu'il avant mandaté son fils pour louer une parcelle de 2ha sur la parcelle AK [Cadastre 2].

Dès lors il y a lieu de faire application des dispositions des articles L 142-1 et suivants du code rural relatives au droit de préemption du preneur.

S'agissant des dommages et intérêts, outre les provocations, nuissances et insultes, M. [C], postérieurement au jugement du 2 mars 2021, a détourné sa clientèle en proposant un service de pension pour chevaux similaire au sien.

Mme [B] laquelle se désiste sur l'audience de la demande de condamnation de M. [M] [C] de libérer les lieux sous astreinte eu égard à son départ des lieux , relève que si elle n'a plus à ce jour qualité pour exercer un droit de préemption , elle l'avait lors de la vente litigieuse .

*

Mme [U] [I] a été citée par acte du 8 juillet 2021(PV de recherches infructueuses) pour l'audience du 4 octobre 2021 à 14H, avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants.

Les dernières conclusions du 24 décembre 2021 des consorts [C] ont été également signifiées par acte du 28 janvier 2022 (PV de recherches infructueuses) à Mme [I], avec la nouvelle date d'audience.

*

MOTIFS

Sur l'étendue du bail et ses conséquences

Vu les dispositions des articles L 411-1 et L 411-4 du Code rural et de la pêche maritime,

Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2014, M. [M] [C] et Mme [W] [B] ont conclu un contrat de bail rural pour la durée légale de 9 ans mentionnant dans le paragraphe Désignation :' parcelle agricole d'2 hectares à l'adresse de [Adresse 1] [Localité 8], avec une autorisation pour aménagement de structure agricole '.

Le montant du fermage est fixé à 'la somme de 100 € par mois + cours à titre gratuit'.

Etait joint un document intitulé 'état des lieux des 2 hectares 'daté du 13 octobre 2014 signé des deux parties portant simplement mention de ' je soussigné M. [C] [M] certifie louer un terrain de 2 hectares nu et sans infrastructure '.

Mme [B] reconnait avoir installé une pension équestre sur les parcelles AK [Cadastre 2] et AK[Cadastre 14] et effectué les aménagements adéquats pour accueillir son activité. Aucune pièce probante n'est produite permettant de démontrer qu'elle occuperait la parcelle AK[Cadastre 3].

Les parties s'accordent sur le fait que la parcelle AK[Cadastre 2], avant la division cadastrale réalisée en 2019 était d'une superfice de 4ha81a09 ca.

Le 10 septembre 2018, M. [M] [C] procédait à la vente du terrain AK l3l (6a 02ca), occupé par Mme [B], pour la somme de 5000€ à Mme [I] [U].

Les consorts [C] ont fait procéder à une division cadastrale en 2019 de la parcelle AK [Cadastre 2] en deux parcelles : AK[Cadastre 6] d'une superficie de 2ha (correspondant selon le bailleur à la parcelle louée ) et AK [Cadastre 5] appartenant à M. [L] [C], située à l'Ouest.

Les parties sont en litige sur l'identification des parcelles louées lesquelles ne peuvent être déterminées à la seule lecture du bail rural.

Il est exact que le bail mentionne une parcelle (terme employé au singulier) de 2ha.

Il est constant que Mme [B] a procédé à divers travaux depuis la prise d'effet du bail aux fins d'installer une pension pour chevaux, activité conforme au bail et en toute connaissance de cause du bailleur, lequel vit à proximité.

Aucune mise en demeure n'a été adressée par le bailleur avant le présent litige quant à l'exploitation par Mme [B] de la parcelle AK [Cadastre 2] laquelle est effectivement d'une superficie bien supérieure à celle mentionnée au bail. Comme l'a cependant observé le tribunal paritaire des baux ruraux, le prix, non contesté, prévu au bail est supérieur à celui pratiqué pour une superficie de 2ha. En l'absence de toute contestation officielle pendant plusieurs années du bailleur quant aux conditions d'exploitation de Mme [B] sur la parcelle initialement désignée AK [Cadastre 2], il convient d'admettre que celle-ci était bien comprise dans le bail.

S'agissant de la parcelle AK[Cadastre 14], celle-ci était lors de la prise à bail un chemin d'accès lequel, au vu des attestations versées au débat par M. [C], faisait l'objet d'autorisation de passage au profit d'autres éleveurs. Ces derniers se sont plaints de l'interdiction de cet accès par Mme [B]. Les déclarations de la soeur de M. [C], voisine de l'exploitation de Mme [B], formulées devant l'huissier saisi à l'initiative de cette dernière, corroborent cet état de fait quant à la nature de cette parcelle.

M. [M] [C] reconnaît seulement une tolérance d'accès par cette parcelle AK[Cadastre 14] letemps pour Mme [B] d'effectuer les travaux de son exploitation.

Il convient d'observer que les plans versés au débat révèlent l'existence d'un autre chemin d'accès à l'exploitation de Mme [B], certes plus long et peu commode, menant à la route de [Localité 16], correspondant à l'adresse de celle-ci et ayant été parfois utilisé par cette dernière.

Le caractère définitif de l'autorisation d'utiliser la parcelle AK [Cadastre 14] n'est pas démontré et aucun élément probant, en tout état de cause, ne permet d'affirmer que Mme [B] détenait un bail rural sur cette parcelle AK [Cadastre 14].

Il convient en conséquence de retenir que Mme [B] est titulaire d'un bail rural signé le 13 octobre 2014, d'une durée de neuf ans, sur la seule parcelle située commune d'[Localité 8], anciennement AK [Cadastre 2] devenue en 2019 AK [Cadastre 6] et AK [Cadastre 5], la décision entreprise étant infirmée en ce sens.

Il est constant que Mme [B] a quitté les lieux ; elle s'est désistée de ses demandes formées envers M. [C] d'avoir à libérer les lieux.

Il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que M. [C] devait libérer les lieux sous astreinte.

Mme [B] ne pouvait prétendre à l'exercice d'un droit de préemption sur la parcelle AK [Cadastre 14] et la décision entreprise sera infirmée de ce chef. Par voie de conséquence, elle sera également infirmée en ce qu'elle a :

- prononcé la nullité de la vente intervenue entre M.[M] [C] et Mme [U] [I].

-dit en conséquence que M. [C] [M] devra restituer à Mme [U] [I] les sommes réglées par elle dans le cadre de cette vente,

-dit que Mme [I] devient par cette annulation occupante sans droit ni titre de la parcelle AK [Cadastre 14] et lui enjoignons de quitter les lieux dans les 30 jours de la présente décision avec astreinte de 50€ par jour de retard sur une durée de quatre mois, date à compter de laquelle il conviendra pour la demanderesse de saisir la juridiction compétente.

Il sera fait droit, en tant que de besoin, à la demande de M. [C] tendant à voir ordonner à Mme [B] ainsi qu'à toute personne de son chef, de quitter et rendre libre la parcelle AK[Cadastre 14] ,au motif de son occupation irrégulière, comme ci dessous précisé dans le dispositif de la décision, toute autre demande d'expulsion étant rejetée.

Sur la demande en dommages et intérêts formée par Mme [B]

Si Mme [B] ne peut solliciter une indemnisation pour violation de son droit de préemption, il n'en demeure pas moins qu'elle démontre l'existence d'un comportement fautif de M. [M] [C] à son encontre. Plusieurs clientes du centre équestre ont témoigné de son attitude agressive, insultante envers Mme [B], lui disant qu'il allait tout faire pour la mettre dehors et récupérer son écurie afin de créer une pension pour sa fille. Des clientes précisent que M. [M] [C] entrait dans l'enceinte de l'écurie, était menaçant et provoquant . Elles ne se sentaient pas en sécurité .

Trois clientes attestent avoir décidé de quitter l'écurie au vu du comportement stressant et agressif de M. [M] [C].

Ce comportement a d'ailleurs été sanctionné par une décision du tribunal de police de [Localité 7] le 15 novembre 2019, M. [M] [C] ayant été condamné pour avoir proféré envers Mme [J] (une cliente de la pension) à [Localité 8], [Localité 13], le 19 mai 2018 des menaces réitérées de violence en l'espèce ' Je vais toutes vous éclater , vous et Mme [J] [Z] , fais gaffe de ne pas te faire défoncer , fais attention , je connais les [I] ...'

Les termes employés démontrent la virulence dont peut faire preuve M. [M] [C]. Mme [B] verse en outre au débat le témoignage d'une personne à laquelle M. [C] avait proposé en octobre 2020 de prendre en pension son cheval à un prix plus attractif, cherchant à détourner ainsi sa clientèle.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris lequel a justement apprécié le préjudice subi par Mme [B] causé par le comportement fautif de M. [M] [C] à hauteur de 8 000 €.

Sur les demandes accessoires

Eu égard au sort donné au litige, M. [M] [C], M. [L] [C], d'une part, et Mme [W] [B] d'autre part seront condamnés respectivement à supporter la moité des dépens tant de première instance que d'appel.

La décision entreprise sera infirmée en ce sens.

Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision entreprise sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, dans les limites de sa saisine,

Infirme la décision entreprise hormis en ce qu'elle a condamné M. [M] [C] à payer à Mme [W] [B] [W] une somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Dit que Mme [B] est titulaire d'un bail rural signé le 13 octobre 2014, d'une durée de neuf ans, sur la parcelle située commune d'[Localité 8], anciennement AK [Cadastre 2] devenue en 2019 AK [Cadastre 6] et AK [Cadastre 5].

Déboute Mme [B] de sa demande de nullité de vente portant sur la parcelle AK [Cadastre 14].

Ordonne en tant que de besoin à Mme [B] ainsi qu'à toute personne de son chef de quitter et rendre libre la parcelle AK [Cadastre 14] dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à défaut de quoi elle pourra y être contrainte par expulsion, avec si besoin est le concours de la force publique.

Dit n'y avoir lieu à faire droit à ce stade de la procédure d'assortir cette obligation d'une demande d'astreinte.

Rejette les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne d'une part M. [M] [C], M. [L] [C], et d'autre part Mme [W] [B] à supporter la moité des dépens tant de première instance que d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01481
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.01481 ?
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